id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050620.1 No Rôle: 2004RG1077 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 03:19 Fiche Mots libres: ACTION RECURSOIRE DE L'ASSUREUR Texte de la décision La procédure d'instance et les faits qui la sous-tendent Par citation du 3 septembre 2001 la sprl T. assigne la sa AGF Belgium en paiement de la somme de 338 164 francs représentant le montant des frais et honoraires de son avocat que la défenderesse aurait dû supporter en vertu de la RC exploitation souscrite par la demanderesse auprès d'elle. Le jugement entrepris a fait droit à la demande de T. et a débouté AGF de son action reconventionnelle. La sprl T. avait été assignée par une de ses clientes, France D, qui s'était blessée en utilisant un de ses go-karts. Dans le décours de cette procédure d'instance T. était défendue par un avocat chargé à la fois des intérêts de la compagnie et de ceux de l'assurée. Après la prononciation du jugement d'instance le 9 mai 1994 et sa signification, source du litige entre l'assureur et son assuré qui n'a pas averti celui-ci ni l'avocat de ladite signification, la compagnie a invité l'assurée à faire choix d'un conseil personnel pour la suite de la procédure le jugement d'instance du 9 mai 1994 tranchant les responsabilités ayant acquis force de chose jugée de par sa signification non suivie d'appel - , les intérêts civils devaient encore être réglés après l'expertise judiciaire ordonnée . Lorsque la cause est revenue devant le premier juge pour régler les intérêts civils, France D et ses parents ont lancé citation contre AGF Belgium qui contestait devoir les indemniser au motif que son assurée, la sprl T., aurait été déchue du bénéfice de l'assurance pour ne pas avoir averti l'assureur de la signification du jugement du 9 mai 1994 en sorte qu'un appel de cette décision n'a pu être interjeté en temps utile ; cette action tendait à entendre dire pour droit que ledit jugement du 9 mai 1994 et le jugement d'indemnisation à intervenir sont exécutoires sur la créance dont la sprl T. dispose à l'égard de son assureur. Le jugement du 14 janvier 1997 a retenu dans ses motifs : "... Attendu que l'accident est survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de sorte que les demandeurs n'ont pas d'action directe contre la compagnie AGF BELGIUM; Attendu que l'article 20, 9° de la loi hypothécaire dispose cependant que "les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiés sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison de la convention d'assurance. Aucun payement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés"; Attendu qu'il en résulte que cette disposition "confère à la victime de l'accident dont l'assuré est responsable, le droit de poursuivre à charge de l'assureur, sur la somme qu'il doit à l'assuré, le paiement de sa propre créance contre celui-ci, dans les limites tant de la responsabilité encourue par l'assuré que dans les conditions auxquelles le contrat d'assurance oblige l'assureur à l'en garantir (Cass. 8 mai 1971, Pas., 819); que devant les juridictions civiles, la victime peut agir à la fois contre l'assuré - pour faire constater sa responsabilité et faire fixer le montant de la réparation- et contre l'assureur pour faire décider que le jugement sera exécutoire sur la créance que l'assuré possède à l'égard de l'assureur" (Liège, 23 mars 1992, R.R.D., 1992, p. 464); Attendu que la compagnie AGF BELGIUM soutient que son assuré serait déchu du bénéfice du contrat suite à sa négligence; que celui-ci n'aurait en effet pas respecté une clause du contrat en ne communiquant pas à l'assureur l'exploit de signification du jugement du 9 mai 1994; Attendu que ce fait est postérieur à l'accident; Attendu que le privilège de la victime existe depuis le jour de l'accident et que "les exceptions nées postérieurement à l'accident sont inopposables au créancier privilégié" (Liège, 23 mars 1992 précité); Attendu qu'il en résulte que l'exception invoquée est inopposable aux demandeurs, de sorte que leur action contre la compagnie AGF BELGIUM est fondée; ...". Le dispositif dudit jugement énonce : " ...Reçoit l'action inscrite au rôle général sous le n° 820/47 par les consorts DRESSE contre la compagnie AGF BELGIUM et la dit fondée; Dit pour droit que le jugement prononcé le 9 mai 1994 par le Tribunal civil de céans, en cause des consorts D contre la SPRL T. (RG n° 107/45), et le présent jugement sont exécutoires sur la créance dont la SPRL T. dispose à l'égard de la compagnie AGF BELGIUM à la suite de l'accident du 21 juillet 1992 de Mlle France D ; Condamne la compagnie AGF BELGIUM aux dépens liquidés pour les consorts D à la somme de 8.363 francs ; Le jugement a été confirmé concernant ce segment du litige par arrêt de la cour de céans rendu le 17 mai 1999. Le fondement de l'action récursoire Par arrêt rendu par la cour de céans le 19 février 1998, AGF BELGIUM s'est vue déchargée de toute condamnation à l'égard de la mutuelle qui intervenait aux côtés de France D et qui n'aurait pas fait signifier le jugement du 9 mai 1994 la cour retenant la seule responsabilité de France D dans la survenance de l'accident. Forte de cet arrêt, AGF BELGIUM entend exercer une action récursoire contre son assurée dont le manquement l'a empêché de déposer une requête d'appel dans le délai utile, perdant ainsi, avec certitude, l'avantage de la réformation du jugement du 9 mai 1994, à l'encontre de la victime. - la faute de l'assurée Les conditions générales de la police responsabilité civile liant les parties stipulent en leur article 7 que l'assuré est tenu de : " transmettre à la compagnie , au plus tard quarante-huit heures après leur réception, toutes citations et, en général, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires ". La sanction de cette obligation est prévue à l'article 11 : " Tout manquement du preneur d'assurance ou des assurés aux obligations qui leur incombent en vertu du contrat entraîne, de plein droit, une déchéance de la garantie , sauf s'ils prouvent leur bonne foi et qu'ils ont réparé l'omission aussitôt que possible. " Il n'est pas contesté que le jugement retenant la responsabilité de la sprl T. à concurrence de 2/3 lui a été signifié le 1er août 1994 sans que l'information de cette signification ne fut portée par l'assuré à maître Dumoulin ou à la compagnie. N'ayant pas été informé de ce que le délai utile pour interjeter appel avait commencé à courir il ressort de la lettre de maître Dumoulin du 16 septembre 1994 adressée à la compagnie que c'est le conseil des consorts Dresse qui l'a informé à ce moment du caractère définitif du jugement du 9 mai 1994 en raison de la signification non suivie d'appel la requête d'appel n'a pas été déposée car le délai légal était expiré. Ce comportement de l'assurée est en lien causal avec le non dépôt de la requête dans le délai utile car il n'est pas contesté que la compagnie n'a pas eu l'intention d'acquiescer au jugement elle a en effet déposé une requête en intimant la mutuelle qui n'avait pas fait signifier le jugement -, même si elle n'explique pas la raison pour laquelle le jeudi 1er septembre 1994 dernier jour utile du dépôt de la requête, celle-ci n'avait pas encore été déposée alors que le jugement avait été prononcé le 9 mai Ce comportement de l'assuré ne constitue toutefois pas un manquement fautif aux obligations que lui impose le contrat. En effet la sprl T. exploite un centre récréatif et n'est pas un professionnel du droit et il ne peut être dit que tout homme, normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes conditions, aurait compris que la signification du jugement le 1er août 1994 était un acte judiciaire dont elle devait avertir immédiatement la compagnie alors que celle-ci, professionnelle de la défense en justice et assistée d'un avocat, ne l'a pas avertie, par l'intermédiaire de celui-ci, à l'occasion de la transmission de la copie du jugement que si une signification intervenait il y avait lieu de l'en avertir d'urgence ni l'avoir prévenu, dès la réception de la lettre du 28 juin 1994 de maître AOUST, qu'une signification allait intervenir puisque la compagnie n'avait pas l'intention d'acquiescer au jugement et qu'elle tardait à déposer la requête d'appel . Dans ces conditions aucun manquement fautif n'est établi dans le chef de l'assurée. L'action récursoire de la compagnie n'est donc pas fondée. Par contre l'assurée a bien droit à la couverture par la compagnie de l'état de frais et honoraires de l'avocat dont elle a dû faire choix, cet état n'étant pas contesté dans son montant et étant justifié au vu de l'enjeu du litige et des prestations accomplies. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé . Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à la somme de 466,04 EUR Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant José CLOES légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le VINGT JUIN DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050620.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.