id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050623.25 No Rôle: 2002/RG/1662 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 03:22 Fiche La Cour d'appel de Liège confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Verviers considérant que dès que la créance a été admise dans le cadre du procès-verbal de vérification, il s'agit d'un acte juridique irrévocable. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Obligations Texte de la décision N° d'ordre : 1253 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRET DU 23 juin 2005 Par anticipation répertoire n° 3763 prononcé initialement prévu le 30 juin 2005 2002/RG/1662 EN CAUSE MM , domicilié à XX, inscrit au registre du commerce de LIEGE, sous le numéro XX Partie appelante représentée par Maître BERTRAND S. & TIHON A., présent le 2 juin 2005, avocats à 4000 LIEGE, En Féronstrée, 23/013 CONTRE: LEROY Bernard, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs, 54, agissant en qualité de curateur à la faillite SA. MEDIA-WAIMES Intimé ayant pour conseil Maître FREDERICK François, avocat à 4800 Verviers, rue du Palais, 64 Vu les feuilles d'audiences des 19 décembre 2002, 2 et 23 juin 2005 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel du jugement rendu le 25 juillet 2002 par le tribunal de commerce de Verviers, interjeté le 29 novembre 2002 par MM ; Attendu que l'appelant a déposé au passif de la faillite de la société MEDIAWAIMES le 10 mars 2000 une déclaration de créance à concurrence de 242.000 FB qui a été admise sans restriction dans le cadre du procès-verbal de vérification des créances ; Attendu qu'exposant que c'est « à la suite dune erreur qu'il n'a pas argué du statut des dettes dites de la masse » (ses conclusions d'appel, p. 4), il postule qu'il soit dit pour droit que sa créance constitue une dette de la masse au sens de l'article 44, alinéa 2, de la loi relative au concordat judiciaire, qu'elle prime celle du créancier gagiste sur fonds de commerce et qu'en conséquence, le curateur soit condamné à la lui payer ; Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont dit l'action irrecevable ; Que l'appelant concède que l'acceptation d'une créance par le curateur, dans le procès-verbal de vérification, est irrévocable et que l'admission est un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance admise puisse encore être contestée (Cass., 13 juin 1985, J.T. 1985, p.508) ; Que si le principe souffre exception lorsque l'admission « repose sur le dol ou la fraude, lorsque des règles d'ordre public ont été méconnues ou lorsque la force majeure a empêché la manifestation de la vérité » (A. ZENNER, Dépistages, faillites et concordats, Larcier 1998, p. 613, n° 846, 2°), en revanche « ne pourra certainement pas faire obstacle à l'irrévocabilité l'erreur sous toutes ses formes, à une exception près : l'erreur matérielle. Dans les conditions où un jugement pourrait être rectifié, il nous semble qu'une admission pourrait également faire l'objet d'une rectification. Mais, pour le surplus, l'enseignement de l'arrêt précité qui situe clairement l'irrévocabilité sur le plan de la liquidation efficace de la faillite exclut l'idée que l'erreur puisse remettre en question l'admission d'une créance » (I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer 2003, p. 438, n° 723) ; Attendu qu'il ne s'agit nullement en l'espèce d'une erreur matérielle pour laquelle l'admission pourrait, le cas échéant, être rectifiée ; Qu'il s'agit au contraire pour l'appelant d'obtenir une autre consécration judiciaire de sa créance, cette fois au titre de dette de la masse, nonobstant l'admission déjà obtenue comme dette dans la masse à laquelle il prétend renoncer pour autant que de besoin ; Qu'il ne le peut pas : « l'admission dans le procès-verbal de vérification des créances lie définitivement le créancier produisant, le curateur et les autres créanciers. Il ne sera plus possible ultérieurement de revenir sur cette admission » (I. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 435, n° 719) ; Qu'il objecte qu'en la qualité de créancier de la masse qu'il revendique, il n'était pas soumis à la procédure d'admission et de vérification des créances en sorte que les conséquences de cette admission ne pourraient lui être opposées ; N° d'ordre :1255 Arrêt de la 7ème chambre du 23 juin 2005 -2002/RG/1 662- MAGHIN 3 Que le moyen manque de toute pertinence : qu'à partir du moment où il a déposé une déclaration de créance au passif de la faillite, fût ce par erreur, et que celle-ci a été admise dans le cadre du procès-verbal de vérification des créances, il est définitivement lié par l'effet de la déclaration et de son admission avec la conséquence qu'il est exclu « qu'une demande supplémentaire fondée sur la même créance puisse être admise » (id., p. 436, n° 720) ; Attendu que l'appelant reproche encore au curateur de lui avoir envoyé un formulaire de déclaration de créance et d'avoir « ainsi créé une apparence fautive, compte tenu de l'article 44, alinéa 2, dont [lui-même] n'a pas à supporter les conséquences » (ses conclusions d'appel, p. 3) ; Que l'intimé expose que les curateurs ont pris l'habitude d'adresser un formulaire type à tous les créanciers présumés de la faillite qui vient d'être déclarée, par souci de leur simplifier la tâche, sans qu'il puisse en être induit la moindre prise de position par eux à cet égard ; qu'en effet, l'article 62 de la loi sur les faillites fait désormais de la déclaration de créance une obligation générale qui « vaut même pour les créanciers, naguère hors masse, qui bénéficient d'un privilège spécial ou d'un droit d'hypothèque » à l'exception de «ceux qui bénéficient d'une créance sur la masse » (id., p. 428-429, n ° 700 et 701) ; que l'appelant qui se revendique précisément de cette exception n'a pu de bonne foi être abusé par l'envoi circulaire d'une déclaration de créance ; qu'il n'est pas fondé à en prendre prétexte pour tenter de faire supporter par le curateur le poids de l'erreur qu'en réalité lui seul a commise dans l'appréciation de ses droits ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris, Délaisse à l'appelant ses dépens d'appel. Prononcé par anticipation du 30 juin 2005, en langue française, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ où étaient présents Raoul de FRANCQUEN, Président Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Yves GODFROID, Conseiller suppléant Jean-Jacques .BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20030211.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.