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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050630.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050630.17 No Rôle: 2004/RG/557 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 03:22 Fiche La Région Wallonne poursuit le remboursement d'une partie de la prime à l'investissement accordée à une entreprise dans le cadre de la loi du 4 août

  1. Examinant les données chiffrées du dossier, le jugement d'instance ordonne une réouverture des débats aux fins d'examiner le fondement de la demande tout en refusant de voir poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. La Cour, saisie d'un appel avant même la continuation des débats, considère que l'entreprise n'a pas respecté les conditions d'octroi fixés par la règlementation et ordonne le remboursement du montant litigieux à la Région. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROIT FINANCIER - Institutions et intermédiaires financiers - Entreprise d'investissement - Généralités Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIÈGE DIXIÈME CHAMBRE ARRET DU TRENTE JUIN 2005 répertoire no 2005/4056 2004/RG/557 EN CAUSE La REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences du Ministre de l'Economie, des PME de la Recherche et des Technologies Nouvelles, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, Square Arthur Masson,
  2. partie appelante, représentée par Maître GASON Renaud, loco Maître DELVILLE Jean-Claude, avocat à 4800 VERVIERS, Rue Bidaut,
  3. CONTRE La S.A. DOBELMA, dont le siège social est établi à 4960 BEVERCE/MALMEDY, Otaimont,
  4. partie intimée, représentée par Maître ZIANS Guido, avocat à 4780 SANKT VITH, Heckingstrasse,
  5. Vu les feuilles d'audiences des 13.05.04 - 02.06.05 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DELIBERE, Arrêt de la 10ème chambre du 30.06.2005 - 2004/RG/557 2 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Verviers le 2 mars 2004 dont aucun acte de signification n'est produit ; Vu l'appel introduit le 21 avril 2004 par la Région wallonne; Vu l'appel incident introduit par voie de conclusions reçues au greffe de la juridiction le 29 décembre 2004 ; Vu les conclusions et dossiers des parties ; LES FAITS Attendu que les faits ont été exactement résumés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ; Attendu en effet que par convention du 19 août 1994, la Région wallonne a accordé à la société DOBELMA une prime à l'investissement de 10 %, soit un total théorique de 885.491 FB ramené à 871.194 FB après rejet du matériel d'occasion ; Attendu que ce taux de 10 % se calculait comme suit: aide de base 4 %, critère d'emploi 3 %, création d'entreprise 3 % ; Attendu que la condition d'emploi exigeait que la société bénéficiaire s'engage à occuper au moins deux travailleurs du le` janvier 1995 au 31 mars 1995 et à maintenir en moyenne cet effectif durant 16 trimestres courant du 1" janvier 1995 au 31 décembre 1998 ; Attendu que la Région wallonne a sollicité le remboursement partiel des aides à concurrence de 14.468,85 euro au motif que d'une part, la condition d'emploi n'avait pas été respectée et que d'autre part il était apparu que l'immeuble fut vendu moins de 4 ans après que l'investissement n'ait été totalement réalisé ; DISCUSSION
  6. Sur les conditions d'emploi Attendu qu'il est manifeste que l'intimée n'a pas respecté les conditions d'emploi lui imposées pour bénéficier de l'aide de 3 % puisqu'elle n'a pas occupé au moins 2 travailleurs pendant 16 semestres ; Attendu que l'argumentation de l'intimée selon laquelle le remboursement devrait se réduire à 2 % puisque 1 % était accordé pour la localisation en zone de développement ne peut être retenue ; Attendu qu'il est évident que les conditions sont cumulatives et que le pourcent complémentaire pour la zone de développement n'est attribué que parce que du personnel est occupé dans une entreprise située dans la zone de développement pendant la période requise ;
  7. Sur l'investissement Attendu qu'en ce qui concerne la récupération des aides pour investissement, l'intimée souhaite voir poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle relative à la violation des articles 10 et 11 de la constitution par l'article 30.14 § 3 de la loi du 14 août 1978 modifiée par le décret du Conseil Régional Wallon du 25 juin 1992 ; Attendu que selon l'intimée, la législation ne fait pas la différence entre l'entrepreneur contraint de céder un investissement avant la fin du délai fixé par la loi et ce pour des raisons impératives, et la situation de celui qui vend immédiatement à titre spéculatif ; Attendu que le paragraphe 3 de l'article 32.14 prévoit que les entreprises ayant bénéficié des aides à l'investissement prévues aux articles 32.4 à 32.8 doivent restituer les avantages obtenus si, dans un délai de 4 ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu à l'octroi d'une aide; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande relative à la question préjudicielle à poser à la Cour d'Arbitrage, dans la mesure où l'article 32.14 § 5 prévoit que l'Exécutif peut limiter la restitution des aides, à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévues au paragraphe 3 ; Qu'il en résulte dès lors qu'il est laissé à l'Exécutif le soin d'apprécier là situation personnelle de chaque entrepreneur, alors qu'il ne pourrait y avoir de discrimination que dans la mesure où tous les entrepreneurs seraient traités de la même façon, qu'ils soient spéculateurs ou non, dans la mesure où l'article 32.14 § 3 n'aurait pas été respecté ; Qu'en donnant à l'Exécutif la faculté d'amender la rigueur de la règle de l'article 32.14 § 3, lé` législateur a laissé à celui-ci la possibilité d'apprécier cas par cas la nécessité de restitution et la limite de celle-ci ; Attendu que c'est cependant à tort que le premier juge a considéré que l'article 32.14 § 5 fait partie intégrale du contrat et qu'il doit être interprété comme octroyant au bénéficiaire d'aide la proportionnalité du remboursement de ses aides dans la mesure où l'événement entraînant leur suppression est intervenu deux ans après l'octroi et quatre ans avant, en l'espèce, la vente de l'immeuble ; Attendu en effet que le texte est clair, dans la mesure où il laisse à l'Exécutif la faculté de limiter la restitution des aides, à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévues au paragraphe 3 ; Attendu que l'intimée ne trouve dès lors pas dans ce texte le droit d'une limitation d'office de la restitution des aides, celle-ci étant décidée par l'Exécutif en fonction des circonstances ; Attendu dans ces conditions, que l'action de la Région wallonne est entièrement fondée; le montant de l'aide doit être réduit de 10 à 7 % de 871.193 FB après imputation du montant relatif à l'immeuble aliéné endéans les 4 ans; Attendu que les décomptes établis par la Région wallonne apparaissent exacts ; Qu'il convient en effet, partant de la prime octroyée, de déduire la valeur des immeubles vendus prématurément, en sorte que les investissements admis sont de 4.107.450 FB ou 101.821,12 euro ; Attendu que sur ce montant, 7 % restent acquis à la partie intimée ; Que le solde à restituer s'élève donc à 14.468,85 euro ; Attendu que la s.a. DOBELMA ne justifie pas sa demande de termes et délais ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La Cour; Statuant contradictoirement ; Dit l'appel recevable et fondé ; Emendant partiellement le jugement entrepris, dit qu'il n'y a pas lieu de poser la question à la Cour d'Arbitrage ; Condamne la partie intimée à payer à l'appelante la somme en principal de 14.468,85 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure, soit le 5 novembre 1999 ; Dit l'appel incident recevable mais non fondé, Condamne la partie intimée aux dépens, liquidés pour la Région wallonne à 1.089,44 euro ; d'ordre : 1121 Arrêt de la 10ème chambre du 30.06.2005 - 2004/RG/557 5 Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le. TRENTE JUIN DEUX MILLE CINQ. Présents Madame Hélène REINTJENS, Pré sident Madame Françoise ROYAUX, Conseiller Monsieur Pierre CAVENAILE, Conseiller suppléant Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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