id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050913.47 No Rôle: 2004/RG/714 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 03:24 Fiche Les demandeurs demandent, à titre principal, le payement de dommages et intérêts d'un montant de 61.973,00 euro et, à titre subsidiaire, la caducité de l'acte de cautionnement qu'ils ont souscrit et dès lors le remboursement de la caution du même montant. Le Tribunal, en deux jugements, rejette cette demande. La Cour d'appel confirme cette décision Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement - Généralités Texte de la décision A supposer que l'intimée, ne pouvant se retrancher derrière l'article VII, alinéa 2 du contrat de cautionnement du 25 avril 1986 - qui précise que « [ ...] ni la Banque ni le débiteur principal ne seront tenus d'aviser la caution des modifications au montant ou aux modalités des crédits et facilités consentis oit à consentir au débiteur principal oit aux garanties les couvrant » -, eut dû informer les appelants des crédits octroyés à la sprl P après le 1er janvier 1996 - date de sa cession par les appelants à la sa Immogestion D et à Jm D - et, par la suite, des difficultés financières rencontrées par cette dernière, ayant abouti à sa faillite déclarée par jugement du 25 avril 2000, encore conviendrait-il de relever que les appelants n'établissent pas que ces informations auraient pu éviter la survenance du dommage dont ils se plaignent, à savoir leur intervention en tant que cautions, pour un montant de 2.500.000 francs. En effet, il ressort des pièces déposées - pièces 2, 3, 8 et 10 du dossier de l'intimée - que, le 24 juin 1998, l'intimée a octroyé à la sprl P un crédit d'investissement de 2.400.000 francs et a majoré l'ouverture de crédit de 1.100.000 francs à 6 millions de francs, cette dernière opération étant garantie par l'affectation en gage du fonds de commerce en 1er rang, à concurrence de 2.500.000 francs, par un cautionnement solidaire de Jm D à concurrence de 2.500.000 francs, appuyé d'un engagement immobilier - aux termes duquel celui-ci s'engageait « à ne pas ou plus hypothéquer, aliéner, grever de charges quelconques les biens immeubles dont [il] est ou viendrait à être propriétaire, usufruitier[e] ou nu-propriétaire, ni conférer hors accord écrit de la Banque mandat d'hypothéquer ces biens immobiliers.[.. .J Ces engagements subsisteront pendant toute la durée des crédits et facilités, de quelque nature que ce soit, consentis ou à consentir au débiteur principal, [...] par la Banque et aussi longtemps que les engagements de tout ordre en résultant n 'auront pas été entièrement apurés. » : art. XIII de l'acte de cautionnement avec engagement immobilier du 1er juillet 1998, pièce 3 de l'intimée - et par le cautionnement des appelants - « Les autres clauses et conditions régissant votre crédit demeurent inchangées, notamment en matière de sûretés dont le détail est donné dans notre lettre du 24.04.86 » : lettre du 24 juin 1998 de l'intimée à la sprl P, dernière pièce de l'annexe 8 du dossier de l'intimée -. Par ailleurs, l'acte de cautionnement du 25 avril 1986 qui prévoit, en son article VI, la possibilité, pour les appelants, de révoquer leur cautionnement moyennant un préavis d'un mois, précise que « La (les) caution(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.