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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051003.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051003.1 No Rôle: 2002RG779 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 03:28 Fiche Action du sous acquéreur est de nature contractuelle : il ne peut intenter d'action quasi délictuelle du chef d'une faute commise lors de l'exécution du contrat que si la faute constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat Mots libres: Concours de responsabilités quasi délictuelle et contractuelle Texte de la décision Par requête du 17 mai 2002, la sa de droit espagnol I interjette appel du jugement rendu le 14 décembre 2001 par le tribunal de première instance de Liège et intime les époux Antonio Perna et Grazia L. Par citation du 20 avril 2001, les actuels intimés ont assigné l'actuelle l'appelante devant le tribunal de première instance de Liège en intervention forcée dans une cause les opposant à la sc Carrelage introduite par citation du 26 février 1999, sollicitant sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi suite à des défectuosités du carrelage qu'ils avaient acheté en 1993 à la société Carrelages qui les avait elle-même acquis du fabricant, l'actuelle appelante. Les intimés invoquent comme fondement à leur demande d'une part les articles 1382 et suivants du Code civil et d'autre part à titre subsidiaire les articles 1641 et suivants du Code civil. L'appelante sollicite que les intimés soient déboutés de leur demande, invoquant l'interdiction de cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ainsi que le non respect du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil. DISCUSSION La présentation du fondement de leur demande par les intimés, soit à titre principal la responsabilité quasi délictuelle des articles 1382 et suivants du Code civil et uniquement à titre subsidiaire la responsabilité basée sur la garantie des défauts de la chose vendue réglée par les articles 1641 et suivants du Code civil, est sans incidence sur la question du concours de responsabilité qui consiste à déterminer si les intimés seraient en droit d'invoquer la responsabilité quasi délictuelle alors qu'ils disposeraient d'une action contractuelle. Les intimés sont tiers par rapport à la formation du contrat de vente portant sur le carrelage litigieux intervenu entre l'appelante et la sc Carrelages . Cependant il est constant qu'ayant acheté ledit carrelage à la sc Carrelage, ils disposent de l'action basée sur la garantie des vices cachés directement à l'encontre de l'appelante. Cette action dont ils disposent en leur qualité de sous-acquéreur à l'encontre de l'appelante est de nature contractuelle ; elle est limitée par la garantie fournie par l'appelante, vendeur originaire, à SC carrelage, premier acquéreur, et l'obligation de restituer le prix ne pourrait jamais avoir pour objet que le prix fixé dans la convention intervenue entre l'appelante et la sc Carrelage. En conséquence les intimés sont devenus, sur ce point précis, parties au contrat intervenu entre l'appelante et la sc . Carrelage, au niveau de son exécution, bénéficiant de la garantie de la possession utile de la chose vendue due par l'appelante. Ils ne peuvent donc selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation intenter d'action quasi délictuelle à l'encontre de l'appelante du chef d'une faute commise lors de l'exécution du contrat que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Ils ne déposent aucun élément qui permettrait de retenir la possibilité de la commission d'une telle faute et d'un tel dommage en sorte qu'il y a lieu de dire leur demande dès à présent non fondée. Ils invoquent également les articles 1641 et suivants du Code civil, formant un appel incident par conclusions du 12 janvier 2004. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que les actuels intimés, appelants sur incident, n'ont pas respecté le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil. Il suffit d'ajouter que la circonstance que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé est sans incidence dans la présente cause. Les appelants sur incident ont acheté le carrelage litigieux et l'ont placé en 1993, dès 1994 des problèmes apparurent, dus à une usure excessive et à un décollement du carrelage page 2 de leurs conclusions d'appel. Un inspecteur d'assurance dès 1997 leur confirmait cette usure prématurée voir la motivation de leur citation du 26 février 1999 ; comme l'épingle le premier juge, dès la première réunion d'expertise du 5 août 1999, ils ont été avertis par l'expert de l'identité du fabricant du carrelage, à savoir la société I. Ils ne démontrent nullement l'existence de " pourparlers sérieux " avec cette société. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réformant le jugement entrepris, dit la citation en intervention forcée d'Antonio Perna et Grazia L à l'encontre de la sa de droit espagnol I recevable et non fondée. Les condamne aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de la sa de droit espagnol I à 994,13 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de madame le conseiller Marie-Anne LANGE légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le trois octobre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Dominique GERARD, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. 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