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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051010.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051010.1 No Rôle: 2003RG340 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-01 03:28 Fiche Mots libres: Assurance protection juridique- recours d'un assuré contre l'assureur- RC auto d'un autre assuré sur la base de l'art.29 bis loi du 21.11.89 n'est pas assimilable au recours exercé directement contre l'assuré, pas d'exclusion applicable Texte de la décision FAITS Il est constant que le 15 février 1997 l'intimée fut victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère dans le véhicule automobile appartenant et conduit par Giuseppe C. Ce dernier avait souscrit une assurance RC Automobile auprès de la sa Le R.c. et une assurance Protection juridique Auto auprès de la sa P dont les droits et obligations furent repris par la sa O. Il appert des courriers déposés les éléments suivants : -l'intimée a introduit une demande d'indemnisation auprès de la sa R.c. laquelle lui a adressé le 8 juillet 1997 " une proposition de règlement forfaitaire et définitive de 3000F " -l'intimée a refusé et a pris conseil auprès d'un avocat lequel a par courrier du 3 septembre 1997 évoqué la possibilité d'une expertise médicale amiable qui devra être dépourvue de tout caractère transactionnel et dont les frais devront être supportés par la compagnie -le 5 septembre 1997 la sa Le R.c. a transmis au conseil de l'intimée un compromis d'expertise médicale amiable par un courrier dans lequel elle le questionnait quant à l'existence d'une " défense en justice " dans le cadre du contrat d'assurance RC Familiale de l'intimée -par courrier du 25 septembre 1997, le conseil de l'intimée porta à la connaissance de la sa Le R.c. qu'il n'y avait pas d'assurance RC Familiale couvrant l'intimée et que par ailleurs il avait pris contact avec la sa P, assureur protection juridique du sieur C sur la base d'une garantie annexe à la police RC Auto -ainsi le 9 septembre 1997 le conseil de l'intimée écrivait à la sa P afin de solliciter son intervention, ayant lui-même " reçu mandat de poursuivre l'indemnisation du préjudice corporel subi par Melle M " -la sa P , après l'envoi de plusieurs rappels par le conseil de l'intimée, lui répondit par courrier du 5 février 1998 qu'elle déclinait son intervention sur la base de l'article 5.3.I du contrat -le 20 février 1998, le conseil de l'intimée répondit que l'exclusion contractuelle invoquée n'était pas applicable au cas d'espèce, s'agissant d'exercer un recours contre la sa Le R.c. sur la base de l'obligation légale d'indemnisation qui lui incombe en vertu de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 -l'appelante maintint son refus. DISCUSSION Il n'est pas contesté que l'intimée a la qualité d' " assuré " au vu des termes de la police souscrite auprès de la sa P et que ladite police garantit notamment " le recours civil " - " nous récupérons le préjudice corporel ou matériel subi par l'assuré en dehors de tout contrat, à la suite d'un événement impliquant le véhicule assuré " article 2.

  1. des conditions générales . Selon l'article 5.3.I des conditions générales, la garantie ne s'applique pas " lorsqu'un assuré a des droits à faire valoir à l'égard d'un autre assuré. Toutefois en cas de lésions corporelles, la garantie reste acquise si vous ou les membres de votre famille avez des droits à faire valoir soit l'un contre l'autre, soit à l'égard d'un autre assuré ". En l'espèce, l'intimée n'entend pas dans le cadre de l'intervention qu'elle sollicite de l'appelante, faire valoir des droits à l'égard d'un autre assuré, le sieur C. Elle entend diriger son recours contre la sa le R.c. sur la base de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 qui impose au seul assureur à l'exclusion de son assuré, d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation une obligation d'indemnisation automatique des dommages corporels de certaines victimes, sans qu'il soit nécessaire d'imputer la survenance du dommage à l'assuré dont la responsabilité devrait être établie. Ainsi contrairement à ce que l'appelante énonce, elle ne va pas dans cette procédure se substituer à son assuré et faire valoir tous les moyens que celui-ci aurait avancés s'il devait lui-même indemniser. La raison d'être de l'exclusion litigieuse à savoir l'existence d'intérêts contradictoires ne sera pas mise à mal. Il est tout à fait compréhensible que l'assureur protection juridique décline son intervention auprès d'un assuré lorsque celui-ci entend faire valoir des droits à l'égard d'un autre assuré comme cela serait le cas si l'intimée voulait introduire une action contre le sieur C sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ce qui mettrait l'appelante auprès de qui le sieur C a souscrit la police, dans une position difficile et intenable, sauf, en cas de lésions corporelles ,quand c'est le preneur d'assurance ou un membre de sa famille qui ont des droits à faire valoir soit l'un contre l'autre, soit à l'égard d'un autre assuré c'est quand même en principe le preneur qui paye les primes. On peut soutenir que si le recours était dirigé contre un assuré sur la base des articles 1382, 1383 du Code civil à l'encontre de la seule compagnie RC automobile, cette dernière devrait être assimilée à son assuré au sens de l'exclusion précitée au vu du but qu'elle poursuit. Par contre, en l'espèce, ce risque de l'existence d'intérêts contradictoires est inexistant vu la nature spécifique du recours de l'article 29 bis précité. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la garantie est due. L'appelante aurait dû accepter d'intervenir et donc examiner avec l'intimée les mesures à prendre quitte à recourir à la clause d'objectivité énoncée à l'article 4.
  2. des conditions générales en cas de divergence d'opinion. Il y a lieu en conséquence de condamner l'appelante à exécuter la convention laquelle en principe consiste à fournir des services dans la phase pré-contentieuse et à prendre en charge les frais de la procédure à intenter. L'obligation de fournir des services n'est plus exécutable vu l'attitude de l'appelante qui s'est contentée de refuser d'intervenir, mettant ainsi à mal le climat de confiance qui doit exister entre elle-même et l'intimée. Par contre il y a lieu de la condamner à payer un euro provisionnel à l'intimée à valoir sur les frais et honoraires visés à la police qu'engendrera le recours de l'intimée à l'encontre de la sa Le R.c.. L'appelante est malvenue de soutenir actuellement que les séquelles de l'intimée seraient modiques et qu'elle aurait dû accepter la proposition de recours à une expertise médicale amiable faite par la sa le R.c.. C'est quand l'intimée l'a contactée afin d'obtenir sa garantie que l'appelante aurait dû, après avoir répondu favorablement à cette demande, développer son point de vue avec d'ailleurs rappel obligatoire en cas de divergence d'opinion avec l'intimée du droit de cette dernière de faire jouer la clause d'objectivité article 4.2 des conditions générales. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et ledit non fondé. Réserve à statuer sur le surplus des chefs de demande et place la cause au rôle particulier. Condamne l'appelante aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'intimée à 999,80 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jacques LEBEAU en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 octobre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jacques LEBEAU, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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