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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051107.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051107.5 No Rôle: 2004RG979 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-09 Consultations: 153 - dernière vue 2026-07-01 03:33 Fiche Antécédents Les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par la décision précitée, le jugement dont appel a déclaré l'action principale fondée à l'égard de la seule intimée S.C et, en conséquence, a condamné cette dernière à payer aux appelants L et U.N.M.S. respectivement 5.000 euros provisionnels et 1 euro provisionnel, une expertise médicale étant ordonnée pour le surplus. Les appelants, qui réclament l'octroi de provisions plus élevées et la condamnation des intimés aux frais d'avocat et de conseil technique, estiment que les intimés C E M et P sont également responsables des dommages subis, tant sur base de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux que sur la base des articles 1641 et 1382 du code civil. L'intimée S.C sollicite avant dire droit un complément d'expertise, le rapport déposé n'ayant pas suffisamment pris en compte les hypothèses accessoires et les remarques pertinentes qu'elle a formulées. Les intimés C E M et P sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelant L et de l'intimée S.C aux frais d'avocat et de conseil technique ; à titre subsidiaire, ils postulent la condamnation de l'intimée S.C à les garantir tant en principal qu'en intérêts et frais divers. Discussion A) Les appels Les appels sont recevables, les formes et délais légaux ayant été respectés, aucune pièce déposée n'établissant que le jugement a quo aurait été signifié avant le dépôt de la requête d'appel. 1) Quant au rapport d'expertise Par décision interlocutoire du 19 mars 2002, le premier juge avait désigné un expert aux fins de donner un avis motivé devant lui permettre d'apprécier les circonstances et les causes de l'accident. Dans son rapport déposé le 12 mai 2003, le professeur RIGO a expliqué que la cause de l'accident est à trouver dans un manque de parallélisme entre les plateaux de serrage de la selle, imputable au fabricant de la tige, à savoir l'intimée S.C. De l'examen du rapport, il appert que l'expertise s'est déroulée de manière tout à fait contradictoire. L'expert, qui doit mener sa mission avec diligence, a fait preuve d'une particulière patience en l'espèce, accordant aux parties, et donc à l'intimée S.C également, des délais suffisamment longs pour permettre à chacune d'entre elles de faire valoir toutes ses observations. Il est à noter également que les conclusions techniques tirées par l'expert n'ont été remises en cause par aucune des parties (voir rapport p. 12). Toutes les hypothèses et remarques formulées par l'intimée S.C, en termes de conclusions d'appel, ont déjà été prises en compte par l'expert qui y a répondu point par point . Ainsi, il a notamment précisé, après avoir fait appel à un laboratoire spécialisé, que l'utilisation du vélo tant par l'intimé P, qui l'a monté, que par l'appelant L, qui l'a employé, était sans la moindre incidence sur la survenance de l'accident. Sur ce plan, l'intimée S.C se trompe lorsqu'elle prétend qu'au cours de l'expertise, l'intimée C E M a reconnu être la seule responsable du montage et du réglage des pièces à assembler sur le vélo. Cette affirmation, qui ne ressort nullement du rapport d'expertise, est formellement contredite par l'intéressée et ne repose sur aucun fondement. Avec le premier juge, la cour, qui adopte les judicieux motifs retenus par ce dernier, considère que le complément d'expertise sollicité n'est absolument pas justifié. L'appel incident formé par l'intimée S.C n'est donc pas fondé. 2) Quant aux responsabilités

  1. a)La responsabilité du fait des produits défectueux La loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, qui a transposé en droit belge la directive 85/374/CE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, définit le produit comme étant tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination. En l'espèce, tant le vélo, produit fini, que la selle, composante dudit vélo, doivent être considérés comme des produits au sens de cette législation. Par ailleurs, la même loi distingue, d'une part, le producteur effectif, à savoir le fabricant d'un produit fini, le fabricant d'une partie composante d'un produit fini ou le producteur d'une matière première, et d'autre part, le producteur apparent, étant toute personne qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. En l'espèce, le vélo litigieux a été fabriqué par l'intimée C E M qui a incorporé une selle produite par l'intimée S.C. De plus, le fabricant du vélo s'est présenté comme producteur dès lors qu'il a apposé sur le produit, à plusieurs endroits, la marque " E M ". C'est d'ailleurs en raison de la qualité et de la réputation de cette marque que l'appelant L a acquis, pour un prix relativement important, le vélo litigieux. Il convient d'ajouter que l'appelant L a acheté un vélo et non une selle et qu'est sans incidence le fait que cette dernière porte, au verso et en caractères nettement plus petits, la marque de l'intimée S.C. Il en résulte que les intimées S.C et C E. M. sont toutes deux producteurs au sens de la loi, qui, comme la directive qu'elle transpose, a été établie dans un souci de protection du consommateur. Pour s'exonérer de sa responsabilité, l'intimée C.E.M. ne peut pas se retrancher derrière le fait qu'elle n'a pas fixé la selle sur le vélo, se contentant, par pure commodité, de la livrer telle quelle à l'intimé P, vendeur final du vélo. Par contre, ce dernier, qui n'est pas intervenu dans le processus de fabrication du vélo, n'est que le fournisseur du produit fini lequel, conformément à l'article 4 de la loi susmentionnée, ne peut être mis en cause lorsque le produit a été fabriqué sur le territoire d'un état membre de la communauté européenne et que le producteur a été identifié. Tel est le cas en l'espèce, la selle et le vélo ayant été fabriqués respectivement en Italie et en Belgique par des producteurs qui ont été rapidement identifiés. Pour le surplus, l'argumentation développée, en termes de conclusions, par l'intimée C.E.M., quant à l'exception prévue à l'article 4 ,§ 2 de la loi du 25 février 1991, est dépourvue de toute pertinence dès lors que cette disposition concerne uniquement les fournisseurs et non les producteurs. Sur le plan du défaut, dont la victime rapporte assurément la preuve, la cour rappelle que la cause de l'accident est à trouver dans un manque de parallélisme entre les plateaux de serrage de la selle, imputable au fabricant de la tige, soit l'intimée S.C. Il s'impose néanmoins de constater que le défaut affectait également le vélo dans son ensemble, le rendant impropre à l'usage normal ou raisonnablement prévisible auquel il était destiné, les C.E.M. commercialisant un produit fini, soit un vélo pourvu notamment d'une selle. Dans ces circonstances, la responsabilité des intimées S.C et C.E.M. est engagée et celles-ci doivent répondre solidairement des dommages causés dans les limites fixées par l'article 11 de la loi du 25 février 1991. Le défaut originaire étant imputable à la seule intimée S.C, celle-ci sera condamnée à garantir l'intimée C.E.M. en principal, intérêts et frais.
  2. b)La garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il est admis que le sous-acquéreur est autorisé à exercer son action en garantie des vices cachés non seulement contre son propre vendeur mais également contre le vendeur de celui-ci (Liège 12 novembre 1997, J.L.M.B. 1998, p. 624). Le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts de la chose qu'il vend ; il doit garantir l'acheteur à moins qu'il ne prouve son ignorance invincible (Y.MERCHIERS et consorts, " Les contrats spéciaux chronique de jurisprudence 1996-2000 ", Les dossiers du J.T., 2002, p. 33). En l'espèce il n'est pas contesté que le défaut constaté par l'expert judiciaire constitue un vice caché, que celui-ci existait au moment de la vente et que l'action a été introduite à bref délai. L'intimée S.C ne démontre pas son ignorance invincible du vice affectant la tige de selle qu'elle a vendue et, partant, doit garantir l'appelant L, sous-acquéreur. Par contre, il s'impose de constater que le vice était parfaitement indécelable pour les intimés C.E.M. et P. En effet, il ressort du rapport d'expertise que le vice ne pouvait être décelé par un examen attentif au moment de la livraison. Avec l'expert judiciaire, la cour considère qu'il n'appartenait pas aux intimés C.E.M. et P d'exercer un contrôle de qualité et de composition ni de dimensionner à nouveau les diverses pièces fournies par l'intimée S.C. Il est à noter sur ce point que pour mettre en évidence le vice, l'expert lui-même a dû recourir à un laboratoire spécialisé. Enfin, comme le rapport le précise, la rupture de la vis de fixation de la selle, à l'origine du sinistre, est une rupture obtenue par fatigue du métal, les fissurations se développant progressivement à l'intérieur de la tige, ce qui implique que le défaut n'était pas décelable au moment de la livraison. L'action des appelants basée sur l'article 1641 du code civil sera dès lors déclarée fondée uniquement à l'encontre de l'intimée S.C, les autres vendeurs démontrant le caractère indécelable du vice.
  3. c)La responsabilité quasi-délictuelle La responsabilité d'une partie contractante ne peut être engagée, sur le plan extra-contractuel, du chef d'une faute commise lors de l'exécution du contrat, que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non pas à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat (Cass. 14 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 155). En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée aux intimés C.E.M. et P dans la mesure où ces deux parties ignoraient totalement le défaut dont était atteinte la selle fournie par l'intimée S.C . Il ne peut donc leur être fait grief d'avoir vendu une chose atteinte d'un vice . Par contre, l'intimée S.C, en mettant sur le marché une selle viciée, a manqué à l'obligation de prudence qui s'impose à tous, à savoir celle de ne pas mettre en circulation des produits dangereux . Cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat, à savoir essentiellement les blessures encourues par l'appelant L . En conséquence, l'intimée S.C doit supporter la responsabilité de l'entièreté du dommage subi par la victime . 3) Quant aux dommages L'action des appelants n'étant fondée à l'égard de l'intimée C.E.M. que sur la base de la loi du 25 février 1991, il convient d'opérer une distinction entre le dommage causé à la personne, le dommage causé aux biens et, enfin, le dommage causé au produit défectueux . En effet, conformément à l'article 11 de cette loi, les dommages causés au produit défectueux lui-même ne donnent pas lieu à indemnisation tandis que la réparation des dommages causés aux biens n'est due que sous déduction d'une franchise de 500 euros .
  4. a)Le dommage aux biens Pour justifier son préjudice, l'appelant L produit un devis établi par l'intimé P . Certes, les vêtements et chaussures que portait l'appelant au moment de l'accident ont été endommagés mais ce dernier ne démontre pas qu'il venait de les acquérir ; une certaine vétusté doit dès lors être prise en compte . En l'absence d'éléments plus précis, une somme de 150 euros, évaluée ex ôquo et bono, indemnisera adéquatement le préjudice de l'appelant . Eu égard à la franchise dont question ci-dessus, seule l'intimée S.C sera condamnée à réparer ce préjudice .
  5. b)Le dommage au produit défectueux L'appelant L réclame pour ce poste 568,77 euros, ce qui représente le coût de la réparation du vélo accidenté . Il produit un devis émanant de l'intimé P, qui ne fait l'objet d'aucune contestation . Pour les raisons évoquées ci-dessus, la somme réclamée sera mise à charge de la seule intimée S.C .
  6. c)Le dommage à la personne Il s'impose de limiter à 5.000 euros la provision allouée de ce chef à l'appelant L, ce dernier ne démontrant pas, en l'état actuel de la procédure, l'ampleur précise de son dommage et ne déposant aucune facture à l'appui de sa réclamation . C'est à tort qu'il inclut dans ce poste les frais d'expertise médicale, qui sont compris dans les dépens, de même que les frais d'avocat et de conseil technique, lesquels constituent, le cas échéant, un dommage distinct . En ce qui concerne la réclamation de l'appelante U.N.M.S., le jugement dont appel a judicieusement limité à 1 euro la provision accordée, eu égard à l'expertise médicale ordonnée . Il suffit d'ajouter que l'unique certificat médical déposé fait état d'une seule hospitalisation du 6 au 14 mai 2001 . Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a désigné un expert médecin pour donner un avis motivé lui permettant d'apprécier l'ampleur des dommages subis par l'appelant L . En vertu de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire, le juge d'appel est tenu de renvoyer la cause au premier juge lorsqu'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris . B) Les demandes incidentes Il y a lieu de réserver à statuer quant aux demandes de condamnation au paiement des frais d'avocat et de conseil technique dans l'attente de l'arrêt de la cour d'arbitrage suite à la question posée par la cour de céans dans son arrêt du 18 avril 2005 (RG 2002/1540) : Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que, en matière de responsabilité civile, l'article 1382 du Code civil permet à un demandeur d'inclure dans son dommage indemnisable les honoraires et frais d'avocat, qu'il a supportés, rendus nécessaires par la complexité de la procédure judiciaire qu'il a dû mener en vue d'obtenir la reconnaissance de son droit, ces honoraires et frais étant un élément du dommage causé au demandeur par la faute du défendeur alors qu'un défendeur à une action menée contre lui sur la base du même article 1382 du Code civil et qui est dite non fondée doit, pour obtenir l'indemnisation des honoraires et frais d'avocat exposés par lui et nécessités par la complexité du litige dépenses constitutives d'un dommage patrimonial ,démontrer qu'avoir intenté la procédure constitue une faute dans le chef du demandeur un comportement qui n'aurait pas été celui de tout autre homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances -, lui imposant ainsi, après avoir assumé victorieusement sa défense au fond , de faire une seconde démonstration, que le premier justiciable dans la première hypothèse ne doit pas faire, celle de la faute du demandeur qui a introduit une procédure judiciaire non fondée , le seul fait d'avoir intenté une procédure judiciaire non fondée n'étant pas constitutif d'une faute. Pour la même raison, les dépens des deux instances seront réservés . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et les demandes incidentes, Dit seuls fondés en partie l'appel principal et l'appel incident de l'intimée C.E.M., Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : - l'action principale de l'appelant L et l'action en intervention de l'appelante U.N.M.S. sont également fondées à l'égard de l'intimée C.E.M. en ce qu'elles se basent sur la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, - l'intimée S.C est condamnée à payer à l'appelant L : o à titre de dommage aux biens, la somme de 150 euros, majorée des intérêts compensatoires depuis le 6 mai 2001 jusqu'à ce jour et des intérêts moratoires à dater du prononcé de l'arrêt jusqu'à complet paiement, o à titre de dommage au produit défectueux, la somme de 568,77 euros, majorée des intérêts compensatoires depuis le 6 mai 2001 jusqu'à ce jour et des intérêts moratoires à dater du prononcé de l'arrêt jusqu'à complet paiement, - les intimées S.C et C.E.M. sont condamnées solidairement à payer, à titre de dommage à la personne : o à l'appelant L la somme de 5.000 euros à titre de provision, o à l'appelante U.N.M.S. 1 euro à titre de provision, - l'intimée S.C est condamnée à garantir l'intimée C.E.M. de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu'en intérêts et frais divers, Réserve à statuer quant au fondement des demandes incidentes relatives au paiement des frais d'avocat et de conseil technique et quant aux dépens des deux instances, Renvoie la cause pour le surplus devant le premier juge. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 9 novembre 2005, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 07 novembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Dominique GERARD, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Mots libres: Produits défectueux- responsabilité vendeur- fabricant Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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