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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051114.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051114.1 No Rôle: 2004RG443 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-01 03:34 Fiche Mots libres: Art.1385 C.C. fait de l'animal faute de la victime Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par citation signifiée le 05 mai 2000, l'appelante a sollicité la condamnation solidaire de Philippe C et Katia H, actuels intimés, à lui payer la somme de 106.986 FB (2.652,11 euros), majorée des intérêts, à titre de remboursement des décaissements effectués en faveur de son assuré, Frédéric P, blessé suite à une chute provoquée par le chien des intimés. Le jugement dont appel a débouté l'appelante de sa demande, la victime ayant commis une faute rompant le lien de causalité entre le comportement de l'animal et le dommage. L'appelante estime que son assuré n'a commis aucune faute et que l'accident est dû au comportement anormal du chien des intimés, tandis que ces derniers sollicitent la confirmation de la décision entreprise, la victime, qui ne rapporte pas la preuve de ses allégations, n'ayant pris aucune précaution particulière pour entrer dans la maison où se trouvait leur chien. Discussion L'appel est recevable, les forme et délai légaux ayant été respectés, aucune pièce déposée n'établissant que le jugement a quo aurait été signifié. L'appelante fonde son action sur l'article 1385 du code civil, en vertu duquel le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que celui-ci a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Cette disposition institue une responsabilité qui découle du fait de l'animal ; la victime ne doit pas démontrer une faute dans le chef du gardien (Liège, 6 juin 1994, Dr. circ., 1994, p. 287). En l'espèce, l'appelante, qui est subrogée dans les droits de son assuré, conformément à l'article 136 ,§ 2 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est en droit d'invoquer cette présomption de responsabilité. En effet, celle-ci a été inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par le fait d'un animal que l'on a sous sa garde. Dès lors que l'assuré de l'appelante dispose du droit d'invoquer cette présomption, l'appelante elle-même, qui est subrogée au bénéficiaire de ses décaissements, peut également s'en prévaloir. 1) Le fait de l'animal La cour considère que la preuve du fait allégué est suffisamment rapportée. Tout d'abord, il n'existe aucune raison objective d'écarter le témoignage de la victime, entendue sous serment dans le cadre de l'enquête ordonnée par le premier juge. D'une part, les seules interdictions de témoignage prévues par l'article 931 du code judiciaire concernent les mineurs âgés de moins de quinze ans, qui ne peuvent être entendus sous serment, et les descendants dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés. Frédéric P, âgé de 61 ans, au moment de son audition, et oncle de la seconde intimée, pouvait donc valablement être entendu en qualité de témoin. D'autre part, l'objectivité de ce dernier ne peut raisonnablement être mise en doute dès lors que s'il avait voulu avantager une des parties au litige, le témoin aurait plutôt eu tendance à favoriser les membres de sa famille plutôt que son organisme assureur. En outre, la cour n'aperçoit pas de contradiction flagrante entre l'audition sous serment du témoin et la déclaration d'accident faite à l'appelante le 17 mai 2005, soit quelques jours après les faits. Certes, celle-ci est particulièrement succincte mais les circonstances de l'accident qu'elle décrit sont identiques à celles dont le témoin a fait état lors de son audition sous serment. Pour le surplus, il s'impose de relever que les intimés, qui en avaient pourtant la faculté, n'ont pas déposé de plainte pour faux témoignage. Enfin, en termes de conclusions, les intimés prétendent que l'accident trouve son origine dans la maladresse de la victime qui se serait coincé le pied dans une poutrelle. Cette version, qui n'est corroborée par aucun élément objectif du dossier, doit être écartée. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante démontre à suffisance de droit que le comportement du chien des intimés est à l'origine du dommage subi par son assuré. 2) La faute de la victime Bien qu'il établisse une présomption légale et irréfragable de faute, l'article 1385 n'exclut pas une exonération du gardien, à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage (B. DUBUISSON, " Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses " in " Droit de la responsabilité ", CUP, 1996, p. 332). Le gardien de l'animal peut donc invoquer la faute commise par la victime dans le but de s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. En l'espèce, il n'est pas contesté que : - la victime se rendait très régulièrement chez les intimés en vue, notamment, de constater l'état d'avancement des travaux réalisés par ceux-ci ; - la victime n'a pas pris de précaution particulière pour entrer dans la maison ; - la victime savait que les intimés étaient propriétaires d'un chien de taille relativement importante ; - le chien, qui n'était pas particulièrement agressif, connaissait la victime. Au vu de ces éléments, il est manifeste que la victime aurait dû prévoir qu'en entrant, sans s'annoncer, dans la maison des intimés, où des travaux étaient en cours, elle risquait de provoquer une réaction chez le chien de ces derniers. En effet, le comportement de l'animal ne peut, en l'espèce, être qualifié d'anormal dans la mesure où sa réaction a été provoquée par l'entrée intempestive de l'assuré de l'appelante dans la maison de ses maîtres. Il s'impose de relever sur ce point que lors de son audition sous serment, la victime a bien précisé que c'est au moment où elle a ouvert la porte d'entrée que le chien a sauté sur elle et l'a renversée. Ceci démontre que le chien aurait réagi de la même manière, quelle que soit l'identité de la personne qui entrait dans la maison, et que, dès lors, la circonstance que la victime n'était pas un étranger pour le chien n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident. De même, il ne peut être tiré aucun argument du fait que par le passé, l'assuré de l'appelante avait déjà adopté le même comportement sans provoquer de réaction particulière de la part du chien, n'étant pas démontré que les circonstances factuelles étaient identiques voire comparables. En conséquence, la cour considère que la réaction de l'animal, qui n'était ni anormale ni imprévisible, a été provoquée par le comportement imprudent de la victime, cette faute étant la cause exclusive de son dommage. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de l'appelante non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 466,04 euros dans le chef des intimés. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 novembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Dominique GERARD, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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