id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051114.2 No Rôle: 2004RG699 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-09 Consultations: 207 - dernière vue 2026-07-04 05:33 Fiche Mots libres: Charge de la preuve dans une action fondée sur l'art. 1382 C.C.- inaction de la demanderesse et absence de preuve. Texte de la décision Les actions directes intentées contre la sa GARAGE B P La pierre angulaire du litige s'articule autour des droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation d'une société qui est leur débitrice, société ultérieurement déclarée en faillite. C'est à bon droit que les parties ne contestent plus que dès la mise en liquidation d'une société, les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d'une manière irrévocable et que la faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage, de sorte qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée.- voy. Cass. 23 9 2004 rôles C020424F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.5, C020425F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.5 et C020469F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6- L'action directe de la société S a été mue par l'exploit introductif d'instance du 10 septembre 1998, soit après la mise en liquidation de la société E le 13 juillet 1998, et n'est donc pas fondée pas plus que ne l'est l'action de la sa G venant aux droits de son assurée la société D-DA mue par l'exploit introductif du 25 mai 1999, soit après la mise en liquidation de la société E le 13 juillet 1998 - cette action est toutefois recevable, G ayant intérêt et qualité pour introduire pareille action -. La saisie arrêt conservatoire pratiquée par S antérieurement à la mise en liquidation de la société E n'a pas les effets d'une action directe, elle constitue une mesure conservatoire, comme son nom l'indique, qui devient inopérante lorsqu'elle met en péril les droits irrévocablement fixés d'autres créanciers. DECOMPTE DES SOMMES DUES ENTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET L'ENTREPRENEUR FAILLI Le décompte produit par la sa GARAGE B P en p 6 et 7 de ses conclusions du 8 mars 2005 est correct et a été retenu par les premiers juges , sous la réserve de l'omission de la déduction du paiement du 25 septembre 1997 , 1.243.700 FB. La balance des paiements laisse donc apparaître un solde en faveur de l'entrepreneur de 60 318,86 EUR. La cour adopte les motifs des premiers juges quant aux déductions à opérer pour malfaçons, inachèvements etc dont le montant s'élève à 1.901.950 FB soit 47 148,11 EUR et non à 1.755.384 FB comme indiqué suite à une erreur matérielle contenue dans le jugement a quo. L'établissement de la note de crédit du 31 1décembre 1997 d'un montant de 1.434.257 FB par l'entrepreneur et adressée au maître de l'ouvrage ne prouve pas que celui-ci était d'accord de limiter sa réclamation à ce montant. La demande de dommages et intérêts pour retard d'exécution n'est pas fondée . Elle se base sur le cahier des charges qui n'est produit que partiellement et qui ne fait pas mention du retard d'exécution de l'entrepreneur ; la seule mention de retard figurant dans les documents produits est contenue dans le courrier du 9 novembre 1999 adressé par l'architecte à l'avocat du maître de l'ouvrage et ne peut comme telle établir un retard coupable, tant dans son principe que dans son montant, à l'égard de l'entrepreneur principal. L'absence de garantie décennale en raison de la survenance de la faillite est bien réelle, mais elle ne constitue pas une exception d'inexécution en raison du caractère hypothétique du recours à cette garantie ; toutefois un délai de 8 ans s'est déjà écoulé depuis la réception provisoire et aucun problème relevant de cette garantie n'est évoqué. Dans ces conditions il ne sera rien alloué au maître de l'ouvrage à ce titre. A titre superfétatoire le maître de l'ouvrage demande que les intérêts sur les fonds cantonnés soient ceux produits par le compte rubriqué. Les curateurs ne contestent pas le cantonnement invoqué ; dès lors que celui-ci vaut paiement aucun intérêt autre que celui produit par le compte rubriqué ne peut être mis à charge du maître de l'ouvrage. Il revient donc à l'entrepreneur en faillite : 60 318,86 EUR - 47 148,11 EUR = 13 170,75 EUR . Les curateurs réclament en outre la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement de la clause pénale et des intérêts conventionnels qui sont l'objet des conditions générales de la société annexées à la soumission du 7 mai 1995. L'extrait du cahier des charges produit par la sa GBP , auquel l'entrepreneur se conformait, par le fait de sa soumission, en renonçant à ses conditions générales de vente, entre autres imprimées en marge et au verso de ses lettres, offres, notes ou autres documents relatifs à sa soumission, mentionne toutefois à la rubrique 011203 p.12 qu'aucune facture n'est réglée sans que l'architecte ou le Conseil ait préalablement donné un accord sur le paiement par voie de " bon à payer " daté et signé. Or la preuve de pareil accord n'est pas rapportée. Cette demande des curateurs n'est donc pas fondée. Les intérêts sont dus à partir de la demande de condamnation de la sa GBP qui n'a été faite en justice pour la première fois qu'à la date du 22 novembre 2004 , date du dépôt des conclusions principales des curateurs au greffe de la cour d'appel de Liège. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Donne acte à la nv A C I de sa reprise de l'instance mue par et contre la sa G N ; Done acte à la sprl Paul S que sa demande relative à la levée de la garantie bancaire n'est plus d'actualité. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit fondées les actions directes dirigées contre la sa GARAGE B P ; Dit pour droit que la sa GARAGE B P doit, dans le cadre du chantier pour lequel la société E intervenait en qualité d'entrepreneur général, la somme de 13 170,75 EUR, La condamne au paiement de la somme de 13 170,75 EUR - 12 394,68 EUR - montant cantonné qui doit être payé aux curateurs, augmenté des intérêts produits soit 776,07 EUR augmentés des intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2004 jusqu'au complet paiement, en mains des curateurs de la faillite E ; Compense les dépens entre la sa GARAGE B Pet les curateurs de la faillite E, chacun conservant ses propres dépens, succombant sur quelque chef ; Délaisse à la sprl S et à la nv A C I leurs propres dépens et les condamne aux dépens des deux instances liquidés par la sa GARAGE B P à la somme de 1 001,49 EUR. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt qui est contradictoire et dont l'objet ne fait pas partie des exceptions à l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Michel DEGER en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 novembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Michel DEGER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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