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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051121.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051121.11 No Rôle: 2004RG555 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 03:35 Fiche Mots libres: CONTRAT C/ ARCHITECTE ET UN ENTREPRENEUR. utilisation des plans de l'architecte par le maître de l'ouvrage nonobstant l'opposition de l'architecte . conséquence Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par citation signifiée le 09 mai 2000, Jean-Paul D et son épouse, Nadine H, actuels intimés, ont sollicité la condamnation de Jean D, architecte et actuel intimé, à leur payer 1 FB (0,02 euro) à titre de provision ainsi que la désignation d'un architecte expert, en raison de manquements et de malfaçons affectant leur maison d'habitation. Le 29 mars 2001, la S.A. CH 2000, actuelle intimée, qui a procédé au placement d'une véranda dans l'immeuble litigieux, a déposé une requête en intervention volontaire. Par décision du 21 décembre 2001, le premier juge a ordonné une expertise avant de statuer quant au fondement de la demande. Par citation signifiée le 03 juin 2002, les intimés D.H. ont postulé la condamnation de l'actuel appelant à intervenir en la cause aux fins d'entendre dire opposable l'expertise précédemment ordonnée. Le jugement dont appel a déclaré la demande en intervention et garantie recevable et fondée, sous réserve, d'une part, que la responsabilité éventuelle de l'appelant soit appréciée au regard de la mission limitée qu'il a reçue et, d'autre part, que l'expert veille à rendre son expertise contradictoire ab initio envers l'appelant. Ce dernier, qui réclame une indemnité de 1.000 euros pour procédure téméraire et vexatoire, prétend qu'il n'a pas été consulté par les intimés D.H. et qu'il n'est pas intervenu sur le plan de la conception ni sur celui du contrôle de la bonne exécution. Les intimés D.H. estiment que l'appelant n'a pas répondu aux obligations imposées en vertu des règles légales et déontologiques et que sur le plan de l'administration d'une bonne justice, il convient de ne pas restreindre la mission de l'expert. Discussion Les appels sont recevables, les formes et délais légaux ayant été respectés, aucune pièce déposée n'établissant que le jugement a quo aurait été signifié. 1) L'appel principal

  1. a)La demande en intervention et garantie L'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte dispose notamment que les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir. Cette obligation ne s'oppose pas à ce que le maître de l'ouvrage charge un architecte du seul établissement de l'avant-projet et que la mission relative au projet de l'exécution, à la direction technique et au contrôle soit confiée au même architecte ou à un autre, après l'approbation de l'avant-projet (Cass., 26 juin 1992, Pas., 1992, I, p. 963). Le maître de l'ouvrage a donc le droit de contracter avec des architectes différents pour les actes successifs de la mission, voire de partager les devoirs de la mission entre divers architectes ; il peut aussi résilier un premier contrat de mission en cours d'exécution de celle-ci et en former un second avec un architecte différent (P. RIGAUX, " Le droit de l'architecte évolution des 20 dernières années ", Larcier, 1993, p. 30). En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces déposées que : - le 31 décembre 1995, les intimés D.H. ont conclu avec la S.A. TH & P une convention d'études en vue de la construction d'une maison ; - dans le cadre de l'exécution de cette mission, la S.A. TH & P a consulté l'appelant, qui a établi les plans en vue de l'obtention du permis de bâtir, lequel a été délivré le 21 juin 1996 par la commune d'Aywaille ; - en date du 12 juillet 1996, les intimés D.H. ont signé avec la S.A. Q.C, représenté par un sieur G, ancien employé de la S.A. TH & P, un contrat type pour la construction d'une maison, les travaux ayant, de l'accord des parties, débuté le 08 juin 1996, soit plusieurs jours avant la délivrance du permis de bâtir ; - le 08 août 1996, les intimés D.H. ont conclu avec l'intimé D une convention aux termes de laquelle ils lui confiaient le contrôle de la conformité des travaux exécutés aux stipulations du marché et aux règles de l'art, étant précisé que ce contrôle n'était pas une surveillance ; - le même jour, les intimés D.H. ont écrit à l'appelant qu'ils clôturaient la mission d'études qu'ils avaient confiée à la S.A. TH & P, ajoutant qu'ils préféraient, pour des motifs d'ordre financier, s'orienter vers une formule classique avec architecte et corps de métiers séparés ; - le 11 septembre 1996, l'appelant a répondu aux intimés D.H. qu'il prenait acte de leur décision et que conformément aux règles déontologiques, il informait le Collège des Bourgmestre et Echevins et l'Ordre des Architectes de cette fin de mission, attirant leur attention sur le fait que les plans restaient sa propriété intellectuelle et que la poursuite des travaux nécessitait, outre son accord préalable, l'intervention officielle d'un nouvel architecte. Il est donc manifeste que la mission confiée à l'appelant s'est limitée à l'élaboration des plans en vue de l'obtention du permis de bâtir et que c'est sans le moindre fondement que les intimés D.H. prétendent qu'ils ont donné à l'appelant une mission complète d'architecture et que celui-ci n'a pas respecté les règles déontologiques inhérentes à sa profession. En réalité, mis en confiance par le représentant de la S.A.Q.C., qui leur a, sans doute, fait miroiter la réalisation de substantielles économies, les intimés D.H. ont limité l'intervention d'un architecte au strict minimum légal, l'intimé D étant chargé, moyennant le paiement d'honoraires particulièrement réduits, du seul contrôle de l'exécution du chantier. Ce faisant, ils se conformaient au rappel que l'Ordre des Architectes leur avait adressé le 23 septembre 1996. Or, la construction de l'immeuble nécessitait au minimum l'élaboration de plans d'exécution et d'un cahier des charges, lesquels n'ont manifestement pas été établis par l'appelant. A cet égard, il est symptomatique de constater que dans la convention qu'il a conclue avec les intimés D.H., l'intimé D a pris soin de limiter sa mission au seul contrôle de la conformité des travaux exécutés aux stipulations du marché et aux règles de l'art. S'ils avaient été plus attentifs, les intimés D.H. auraient nécessairement remarqué que la mission architecturale comprenait de nombreuses autres tâches, non prévues dans la convention d'études et spécialement biffées dans le contrat dont question ci-dessus, comme l'établissement du projet pour exécution et la rédaction du cahier des charges accompagné, le cas échéant, des métrés. Il faut en conclure que la phase de la conception concrète de la maison a été purement et simplement mise aux oubliettes ou plutôt abandonnée à l'entrepreneur. Il est à noter en outre qu'avec l'accord des intimés D.H., les travaux ont été entamés plusieurs jours avant la délivrance du permis de bâtir, soit le 08 juin 1996, c'est-à-dire deux mois avant que l'appelant, qui conservait la propriété intellectuelle des plans et qui devait donc marquer son accord sur leur utilisation, n'ait été informé de la fin de sa mission. Pour le surplus, le dossier déposé par l'appelant démontre que ce dernier s'est strictement conformé aux obligations déontologiques liées à l'exercice de sa profession. Dans ces circonstances, les intimés D.H. ne peuvent raisonnablement reprocher à l'appelant une quelconque faute de conception, dans la mesure où la mission de celui-ci a été strictement limitée à l'élaboration des plans en vue de l'obtention du permis de bâtir, l'établissement des plans d'exécution et du cahier des charges ayant été confié non pas à un architecte, homme de l'art, mais, sans doute, à l'entrepreneur lui-même. C'est donc à tort que le premier juge a condamné l'appelant à intervenir en la cause, aucune responsabilité ne pouvant lui être imputée.
  2. b)La demande reconventionnelle Il ne peut être reproché en soi aux intimés D d'avoir introduit une action judiciaire contre l'architecte M. avec lequel ils n'avaient pas de lien contractuel, celui-ci étant lié avec la seule s.a.T & P, entrepreneur général. Toutefois les intimés D ont commis une faute en utilisant les plans de l'architecte M. alors que ceux-ci étaient restés sa propriété intellectuelle. Les intimés D ont bien été informés de cette situation : voy. la lettre leur adressée par Jean-Paul M. le 11 septembre 1996 et celle leur adressée par l'ordre des Architectes de la Province de Namur le 23 septembre 1996 ; néanmoins ils passent outre le respect des droits intellectuels de Jean-Paul M. et lorsqu'ils rencontrent des problèmes de construction, ils persistent dans leur projet d'action judiciaire à l'encontre de Jean-Paul M. alors que les courriers de maître Xhardez des 15 avril 2002, 22 avril 2002, 6 mai 2002 et 22 mai 2002 les ont mis en garde contre pareille procédure. Tout homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas agi de manière aussi vexatoire : non seulement les intimés D se sont appropriés des plans d'architecte dont ils étaient avertis qu'ils ne pouvaient les utiliser sans l'accord de leur auteur mais ensuite lorsqu'ils rencontrent des problèmes avec des cocontractants qu'ils ont choisi mais qui seraient insolvables ils n'hésitent pas à mettre en cause la responsabilité de l'architecte M. qui n'avait jamais autorisé l'usage de ses plans. La demande reconventionnelle est fondée, le montant d'indemnisation sollicitée est juste et réparera adéquatement le préjudicie subi. 2) L'appel incident La demande en intervention et garantie n'étant pas fondée, l'appel incident ne l'est pas davantage. En effet, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'éventuelle limitation de la mission confiée à l'expert par le premier juge, dès lors que l'appelant est mis hors cause. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Dit l'appel principal seul fondé, Réformant, Dit la demande en intervention et garantie recevable mais non fondée Dit la demande reconventionnelle de Jean-Pau M. recevable et fondée, Condamne Jean-Paul D et Nadine H au paiement d'une indemnité de 1000 EUR à titre de dommages et intérêts au profit de Jean-Paul M. du chef de procédure téméraire et vexatoire, à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 21 juin 2002 jusqu'à complet paiement, Condamne l'appelant Jean-Paul M. aux dépens d'appel de Jean D et la s.a. CH 2000 non liquidés par les parties, Condamne les intimés D.H. aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'appelant à la somme de 1044,95 euros, Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 novembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Dominique GERARD, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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