id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051121.12 No Rôle: 2004RG653 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 03:35 Fiche Mots libres: Assurance vol .preuve du sinistre- faute commise par l'inspecteur de la compagnie lors de son enquêteatteinte à la vie privée- Texte de la décision Par requête du 13 mai 2004, E. Assurance interjette appel du jugement rendu le 25 février 2004 par le tribunal de commerce de Liège et intime G. M. lequel par conclusions du 24 septembre 2004 forme un appel incident. Les faits ont été correctement énoncés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à G. M. qui sollicite la condamnation de sa compagnie à lui verser l'indemnité d'assurance de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. L'article 52 de la police énonce : " La compagnie assure le véhicule désigné, y compris les accessoires montés d'origine, contre le vol par effraction ou accompagné de violences corporelles ou commis dans un garage ainsi que contre la destruction ou la détérioration par le fait de voleurs à l'exception cependant : (on omet ) ". Le risque couvert invoqué en l'espèce étant le vol avec effraction, il appartient ainsi à G. M. de démontrer la réalité du vol avec effraction du véhicule désigné. La preuve d'un vol est particulièrement difficile à rapporter il faudrait un flagrant délit, un témoin, des aveux ... - ; il en est de même de la circonstance de l'effraction lorsque le véhicule n'est pas retrouvé comme ce fut le cas en l'espèce. En sorte qu'en vertu de la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. En l'espèce, l'épouse de G. M. a déclaré le 17 août 2002 vers 12H à la police de Seraing le vol du véhicule désigné. Selon sa déclaration, le véhicule fut volé entre 10 et 11 h. le 17 août 2002 alors qu'elle l'avait stationné verrouillé sur le parking d'une grande surface. Les deux jeux de clé étaient en sa possession ainsi que les papiers du véhicule en originaux. En date du 4 septembre 2002, G.M. a rempli un formulaire de déclaration de vol fourni par sa compagnie dont les termes correspondent à la déclaration de son épouse. Il signale notamment que le système d'alarme de type transpondeur était branché, qu'il n'a pas perdu des clés, qu'on ne lui en a pas volé et qu'il n'en a pas fait de double. Pour G.M. les circonstances du vol sont telles qu'il a dû y avoir effraction alors que selon la compagnie, qui se base sur un rapport de l'ISSEP, il y a eu copie de clé laquelle jette le doute sur la déclaration du premier et la seule explication à la neutralisation du système de sécurité du véhicule réside dans l'utilisation d'une clé. Aucun élément ne permet de douter de la véracité des déclarations de G. M. et de son épouse. La perpétration d'un vol en plein jour sur le parking d'une grande surface, à une heure d'affluence, d'un véhicule automobile muni d'un système de protection de type transpondeur ne présente rien de suspect en soi. Le véhicule désigné est particulièrement attractif pour des voleurs s'agissant d'un cabriolet Peugeot 306 de l'année 2000. Il a suffi que le ou les voleurs aient utilisé une dépanneuse, procédé qui n'a rien d'inhabituel et qui a pu laisser croire à d'éventuels témoins que le véhicule était en panne. L'inspecteur de la compagnie, qui a selon les termes mêmes de son rapport procédé à de nombreuses vérifications et recherches ( notamment des auditions de témoins directs et indirects, à la police de Seraing, de garagistes de la région, enquête sur les lieux et dans le voisinage de G. M., vérification des petites annonces), n'a pu recueillir aucun élément frauduleux. L'assuré et son épouse semblaient très satisfaits de leur véhicule qu'ils ne voulaient pas vendre. Ils ont très bonne réputation. En réalité le seul élément avancé par l'inspecteur de la compagnie réside dans l'analyse des deux clés réalisée par l'ISSEP, laquelle a révélé l'existence sur une face d'une des deux clés d'une trace identique à celle laissée par un guide lors de la réalisation d'une copie. Cet élément n'est pas de nature à jeter la suspicion sur les déclarations de G.M. et de son épouse. En effet ce rapport ne démontre pas qu'une des clés aurait fait l'objet d'une copie. Comme l'ont énoncé les premiers juges, l'ISSEP ne donne aucun détail sur les raisons pour lesquelles la trace serait identique à celle d'un guide et ne définit d'ailleurs pas cette notion de guide ; on ignore si le constructeur du véhicule n'est pas lui-même à l'origine d'une telle trace et si une telle trace ne se trouve pas systématiquement sur une des deux clés ; aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il est techniquement possible de copier une clé en passant un guide une seule fois et sur une seule face. Toutes ces interrogations pertinentes ne font l'objet d'aucune observation en réponse de la part de la compagnie qui ne dépose aucune pièce technique complémentaire, se contentant d'affirmer qu'il y a eu copie au vu du rapport de l'ISSEP, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise à défaut d'élément de nature à donner du crédit à l'affirmation de la compagnie. Cette analyse ne démontrant pas qu'une clé du véhicule désigné a été copiée, G. M. n'avait aucune raison de solliciter un autre examen des clés ou de procéder à toute autre investigation. En outre, s'il était démontré qu'effectivement une clé a fait l'objet d'un double, cet élément ne serait pas de nature à jeter la suspicion sur les déclarations de G. M. et de son épouse. En effet, vu la façon dont s'est déroulé l'enquête par l'inspecteur de la compagnie comme cela sera épinglé ci-dessous, il serait légitime de se demander si cette marque imprimée sur la face d'une des clés, qui furent donc envoyées unilatéralement par la compagnie à ISSEP, a bien été réalisée antérieurement au sinistre. Il resterait par ailleurs toujours en suspens la question posée par les premiers juges, à savoir si cette marque n'était pas d'origine. Il ne serait donc toujours pas démontré que G. M. aurait menti en affirmant ne pas avoir fait de double des clés. En sus, comme le démontre l'attestation du concessionnaire Peugeot à l'encontre de laquelle la compagnie qui aurait pourtant pu facilement demander un avis à un de ses experts automobiles, ne dépose aucun élément technique et probant, se contentant d'affirmation personnelle, un simple copiage d'une clé munie d'un transpondeur est inopérant. Il faut que l'ordinateur de bord reconnaisse la clé ce qui nécessite que celle-ci soit initialisée par l'ordinateur d'un membre du réseau Peugeot. Il faudrait donc des éléments qui permettraient de soupçonner G. M. d'être de mèche avec des voleurs spécialisés disposant du matériel de pointe permettant de reconnaître le code de la clé et de l'initialiser afin de pouvoir mettre le véhicule en marche. Aucun élément de cet ordre n'existe en l'espèce, nonobstant l'enquête fouillée menée par l'inspecteur de la compagnie. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que G. M. démontre à suffisance la réalité du sinistre couvert à savoir le vol avec effraction, aucun doute n'affectant sa déclaration de sinistre à sa compagnie et celle de son épouse à la gendarmerie. Il n'est pas démontré que l'ouverture de 4/5 cm laissée par l'épouse de G.M. à la vitre côté conducteur a pu avoir une quelconque incidence sur le vol. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la compagnie. Il y a lieu par contre de le réformer pour le surplus et de faire droit à l'appel incident de G. M.. En effet lors de son enquête l'inspecteur de la compagnie, qui se nomme comme tel dans son rapport et qui est détective privé, a adopté un comportement qui n'aurait pas été celui de tout inspecteur normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait. Il est en effet inacceptable qu'un inspecteur, profitant de sa position de force face à un assuré qui sollicite l'intervention de son assurance, se fasse remettre des numéros de téléphone, contacte des clients de cet assuré au risque de créer la méfiance de ceux-ci à son égard, fasse une enquête dans le voisinage de l'assuré. G.M. s'est plaint dans son courrier du 23 octobre 2002 de cette façon d'agir laquelle n'a pas été formellement démentie par la compagnie qui se contente d'affirmer dans son courrier du 22 novembre 2002 que " nous pouvons déjà vous assurer que le respect de la vie privée constitue un principe directeur fondamental lorsque nous entreprenons de telles démarches ". S'il est légitime de la part d'une compagnie d'assurance de vérifier si les conditions contractuelles sont remplies, cela ne l'autorise pas pour autant à réaliser une enquête portant atteinte à la vie privée de son assuré. Il lui appartenait alors de déposer plainte ce qui aurait permis qu'en enquête respectueuse des droits de la défense soit réalisée. Il est d'ailleurs significatif que le rapport déposé par la compagnie ne comprend , outre les auditions du preneur d'assurance et de son épouse, que les déclarations d'un sieur Léonard et d'une dame Lavis alors que l'inspecteur dans son avis évoque des auditions de témoins directs et indirects, à la police de Seraing, de garagistes de la région..., une enquête dans le voisinage, sur les lieux etc.. sans qu'aucun élément de ces devoirs ne soit fourni. L'assuré et la cour sont donc dans l'ignorance de ce qui a été raconté à toutes ces personnes et du contenu de leurs propos. Cette faute a causé un dommage moral à G. M.. Dans le corps de ses conclusions d'appel , il l'évalue à 2.500 euros à titre définitif alors que dans le dispositif de ces conclusions et de ses additionnelles, il limite le montant à un euro provisionnel qui sera donc celui accordé. Dans ses conclusions additionnelles il introduit une demande incidente nouvelle en payement des frais de défense, dont la recevabilité n'est pas contestée. Il y a lieu de réserver à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'arbitrage suite à la question posée par la cour de céans dans son arrêt du 18 avril 2005 RG 2002/1540 " Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que, en matière de responsabilité civile, l'article 1382 du Code civil permet à un demandeur d'inclure dans son dommage indemnisable les honoraires et frais d'avocat, qu'il a supportés, rendus nécessaires par la complexité de la procédure judiciaire qu'il a dû mener en vue d'obtenir la reconnaissance de son droit, ces honoraires et frais étant un élément du dommage causé au demandeur par la faute du défendeur alors qu'un défendeur à une action menée contre lui sur la base du même article 1382 du Code civil et qui est dite non fondée doit, pour obtenir l'indemnisation des honoraires et frais d'avocat exposés par lui et nécessités par la complexité du litige dépenses constitutives d'un dommage patrimonial ,démontrer qu'avoir intenté la procédure constitue une faute dans le chef du demandeur un comportement qui n'aurait pas été celui de tout autre homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances -, lui imposant ainsi , après avoir assumé victorieusement sa défense au fond , de faire une seconde démonstration, que le premier justiciable dans la première hypothèse ne doit pas faire, celle de la faute du demandeur qui a introduit une procédure judiciaire non fondée , le seul fait d'avoir intenté une procédure judiciaire non fondée n'étant pas constitutif d'une faute ". PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Confirme le jugement entrepris sous l'émendation qu'E. Assurance est condamnée en outre à payer à G. M. 1 euro provisionnel du chef du dommage qui lui a été causé par la faute de l'inspecteur de la compagnie dont celle-ci doit répondre. Réserve à statuer sur les frais et honoraires d'avocat aux motifs exposés ci-dessus et renvoie la cause au rôle particulier. Réserve les dépens d'appel. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de madame le conseiller Ariane JACQUEMIN légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 novembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Dominique G&§278;RARD, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.