id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051206.1 No Rôle: 2005RG67 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 03:36 Fiche 1 L'article 750 du code judiciaire n'est pas contraignant : les parties mettent la cause en état elles-mêmes et, lorsqu'elles estiment qu'elle peut être plaidée, elles sollicitent fixation. Si, postérieurement à cette demande de fixation, une pièce ou un fait nouveau est invoqué par une des parties, l'autre doit pouvoir y répondre et, pour ce faire, demander et obtenir le report de l'examen de la cause par la juridiction concernée. C'est pour éviter ces reports éventuellement préjudiciables ou dilatoires que les procédures des articles 747 et 751 ont été créées, dans lesquels c'est le juge et non la partie qui apprécie le caractère capital de la pièce ou de l'élément nouveau auquel il faut répondre. Mots libres: MISE EN ETAT D'UNE AFFAIRE . article 750 du code judiciaire . cadre légal non contraignant . Fiche 2 L'article 931, alinéa 2, du Code judiciaire s'oppose à prendre en considération les attestations émanant des enfants d'un couple. La seule exception autorisée résulte de ce qu'ils auraient été eux-mêmes victimes des faits qu'ils relatent. Par ailleurs, compte tenu de la restriction apportée à l'article 931, al. 2, par la jurisprudence, il est possible de prendre en compte le fait que les quatre enfants des parties ont entamé une procédure de changement de patronyme afin de ne plus porter le nom de leur père, dès lors que cette demande exceptionnelle se base sur les agissements de leur père à leur égard et, semble-t-il, à l'égard de certains des petits-enfants. Mots libres: AUDITION D'ENFANTS . article 931 alinéa 2 du code judiciaire . restriction . Texte de la décision Les parties se sont mariées le 12 novembre
- La séparation est survenue en novembre 2001 ainsi qu'il résulte du jugement dont appel devenu définitif sur ce point. Le 4 décembre 2003, l'appelante cite l'intimé en divorce, lui reprochant une relation extraconjugale et son penchant pour l'alcool. Par conclusions du 15 mars 2004, l'intimé introduit une demande reconventionnelle en divorce sur base d'une séparation de fait de plus de deux ans, sollicitant que la question de l'imputabilité de celle-ci soit réservée. Dans ses conclusions du 9 juillet 2004, il sollicite cependant son renversement sur base de deux faits ressortant d'un dossier répressif : la destruction de matériel informatique et des menaces avec un couteau. Le premier juge estimera l'action principale non fondée de plano et le fait côté à preuve non suffisamment précis pour être soumis à enquête. Il prononcera le divorce dans le cadre de l'action reconventionnelle mais refusera de renverser la présomption dès lors que, à tout le moins, les faits invoqués n'avaient pas provoqué la séparation puisqu'ils s'étaient produits après celle-ci. L'appelante réitère sa demande initiale, libellant cependant, dans le cadre des enquêtes qu'elle sollicite à titre subsidiaire, quatre faits au lieu d'un. L'appel incident porte sur le renversement de la présomption. Discussion Sur la procédure Le conseil de l'intimé sollicite que soit écartée une série de pièces communiquées après qu'aient été déposées toutes les conclusions que les parties elles-mêmes avaient estimé devoir déposer selon un calendrier qu'elles s'étaient fixées. C'est en effet dans le cadre de l'article 750 du Code judiciaire que l'affaire a été fixée sur demande du 29 août
- Ce cadre légal n'est pas contraignant : les parties mettent la cause en état elles-mêmes et, lorsqu'elles estiment qu'elle peut être plaidée, elles sollicitent fixation. Si, postérieurement à cette demande de fixation, une pièce ou un fait nouveau est invoqué par une des parties, l'autre doit pouvoir y répondre et, pour ce faire, demander et obtenir le report de l'examen de la cause par la juridiction concernée. C'est pour éviter ces reports éventuellement préjudiciables ou dilatoires que les procédures des articles 747 et 751 ont été créées, dans lesquels c'est le juge et non la partie qui apprécie le caractère capital de la pièce ou de l'élément nouveau auquel il faut répondre. Il s'ensuit qu'en l'espèce, l'appelante avait le droit de produire de nouvelles pièces et l'intimé le droit de solliciter le report pour pouvoir les analyser et y répondre. Dans l'échange de courriers qui a eu lieu entre les conseils des parties (pièces 19 à 22 du dossier de l'intimé), c'est la thèse juridique de l'appelante qui doit être approuvée. Entre le 28 septembre, date de la communication des dernières nouvelles pièces et le 8 novembre, date des plaidoiries, le conseil de l'intimé a eu largement le temps matériel de déposer de nouvelles conclusions. Il a préféré, à tort, soutenir la thèse de l'écartement des pièces nouvelles. L'appelante ne peut subir un préjudice en suite de l'erreur d'appréciation commise. Les nouvelles pièces ne seront dès lors pas écartées. Sur l'action principale Trois faits sont aujourd'hui invoqués par l'appelante pour obtenir le divorce : L'alcoolisme L'appelante dépose de nombreuses attestations. Cependant il convient d'écarter celles émanant des enfants du couple. En effet, l'article 931, alinéa 2, du Code judiciaire s'y oppose. La seule exception autorisée résulte de ce qu'ils auraient été eux-mêmes victimes des faits qu'ils relatent (Cass. 27 avril 1984, Pas. 1984, I, 1063). Il n'en demeure pas moins que les nombreux témoignages recevables (les beaux-enfants ainsi que L. J., C. M.F. et S. R.) vont tous dans le même sens : l'existence d'un sérieux penchant pour la boisson dans le chef de l'intimé. Par ailleurs, compte tenu de la restriction apportée à l'article 931, al. 2, par la jurisprudence, il est possible de prendre en compte le fait que les quatre enfants des parties ont entamé une procédure de changement de patronyme afin de ne plus porter le nom de leur père, dès lors que cette demande exceptionnelle se base sur les agissements de leur père à leur égard et, semble-t-il, à l'égard de certains des petits-enfants de l'intimé. Enfin, les deux parties ont assisté à une émission de divertissement française de Julien Courbet, intitulée " J'ai pété les plombs " au cours de laquelle l'intimé aurait reconnu certains faits. Une copie de cette émission n'est cependant pas produite. Pour contrecarrer ces attestations, l'intimé en dépose d'autres, dont des attestations de certains de ces mêmes beaux-enfants en sa faveur. Selon celles-ci, c'est l'intimé qui est exempt de tous reproches, notamment d'excès de boissons, tandis que l'appelante serait manipulatrice, violente et autoritaire. En réponse à ces accusations, l'appelante dépose des attestations louant ses qualités. Il résulte de ces éléments que la décision dont appel ne peut être confirmée en ce qu'elle rejette la demande d'enquête : il existe en effet des indices sérieux selon lesquels l'intimé avait un penchant prononcé pour la boisson et que celui-ci aurait sérieusement perturbé la vie conjugale et familiale. Cependant, les contradictions relevées dans les attestations ne permettent pas d'accueillir la demande de divorce de plano. Il convient que chaque déclarant prenne ses responsabilités sous serment. L'intimé fait état de ce qu'il y aurait eu " réconciliation " entre les parties sur ce point puisque c'est lui qui a quitté le domicile conjugal. Néanmoins, le manque d'éléments concrets ne permet pas de prendre position sur cette thèse dès lors que ce n'est pas parce que c'est l'intimé qui est parti et que c'est l'appelante qui aurait supporté ses errements alcooliques qu'il peut pour autant en être conclu qu'elle s'en accommodait sans dommage. Quant à la précision du fait, c'est avec raison que le premier juge a estimé qu'elle n'était pas présente tel qu'il était libellé devant lui, à savoir : " Durant la vie commune, le défendeur s'est adonné à la boisson de manière très régulière, et a, par son comportement rendu la vie du ménage intolérable " : il n'existe en effet aucune précision de temps la vie commune a duré 25 ans ou de circonstances permettant la preuve contraire autrement que par des affirmations inverses vagues et générales. C'est pour répondre à cette critique que, dans ses conclusions d'appel, l'appelante formule quatre griefs précis dans le temps et dans l'espace. Ils doivent être admis à preuve, à l'exception toutefois de la dernière phrase du fait 1, qui n'est pas suffisamment précise quant aux tenants et aboutissants de cet incident qui en outre ne concerne pas l'appelante. L'incitation à l'abandon de la procédure en divorce pour cause déterminée Ce fait est survenu après la séparation. S'il était établi, il ne serait pas suffisamment grave, à lui seul, pour justifier le divorce d'autant que les circonstances dans lesquelles les renonciations de l'appelante sont intervenues sont inconnues. Or les faits cotés à preuve ne se rapportent pas à la détermination de ces circonstances. Le fait sera dès lors écarté. Les adultères commis par l'intimé En 1998 et en 2001, l'intimé aurait transgressé le devoir conjugal de fidélité. Deux des faits cotés à preuve tendent à l'établir. Il convient d'attendre le résultat des enquêtes sur ce point. Sur l'action reconventionnelle La Cour écartera tout d'abord ce qui semble être une demande implicite de divorce sur pied de l'article 231 du Code civil de la part de l'intimé (ses conclusions principales, page 9, dernier alinéa) : l'intimé a déjà obtenu le divorce sur pied de l'article 232 du Code civil, divorce actuellement transcrit, et n'a donc aucun intérêt à l'obtenir une seconde fois, fût-ce pour un autre motif. Quant au renversement de la présomption d'imputabilité, l'intimé argue de ce que, le 3 mai 2002, une vive altercation aurait eu lieu entre les parties au cours de laquelle l'appelant aurait détruit du matériel informatique de l'intimé et l'aurait menacé avec un couteau Laguiole. La lecture du dossier répressif ne permet pas de considérer que les faits éclatèrent à la suite du seul comportement fautif de l'appelante. Au surplus, si elle admet avoir " pété les plombs " ce soir-là, on ne peut ériger cet incident unique comme responsable de la rupture d'une vie commune de 25 ans. Enfin, le premier juge relève à juste titre que les parties étaient déjà séparées depuis six mois à ce moment. Il s'ensuit que ce seul incident ne peut justifier que l'appelante soit à l'origine de la séparation ou la cause de sa persistance. L'intimé produit aussi une série d'attestations selon lesquelles l'appelante aurait été, durant la vie commune, une épouse jalouse, colérique et autoritaire au point de se présenter à plusieurs reprises sur les lieux de son travail, dans le courant de l'année 1999, pour l'agresser publiquement et verbalement et l'humilier devant ses collègues. En réponse, l'appelante produit d'autres attestations de personnes qui loue son caractère conciliant et serviable. Certes, ce grief est formulé fort tard puisque ce n'est que devant la Cour que l'appelant l'allègue. Il est cependant difficile d'écarter d'un revers de main les déclarations coulées dans les attestations que l'intimé dépose. L'enquête sollicitée sera dès lors autorisée mais il conviendra que le caractère gravement injurieux du fait résulte de témoignages circonstanciés. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels, Réformant le jugement entrepris, Autorise la preuve des faits suivants, la preuve contraire étant autorisée également comme de droit : Dans l'action principale :
- En 1997, alors que l'appelante et l'intimé avaient repris une taverne " Les ", l'intimé s'adonnait à la boisson dès 9h30 jusqu'à des heures tardives. A cette époque, il était particulièrement agressif.
- En 1998, alors qu'il avait décroché un emploi chez C., l'intimé buvait plus que de raison et entretenait une liaison extraconjugale avec une dame D. W.
- En décembre 2001, à Noël, en présence de ses enfants et d'autres invités, l'intimé s'adonna à nouveau à la boisson et fut à l'origine d'une altercation.
- En septembre 2001, l'intimé prit en location une chambre garnie à Lessive afin d'y entretenir une nouvelle liaison avec une dame F R., de Bure. Dans l'action reconventionnelle : Durant la vie commune avec Monsieur F. B., Madame A. G. a été une épouse jalouse, colérique et autoritaire au point que notamment, courant 1999, celle-ci s'est présentée à plusieurs reprises sur les lieux du travail de F. B. pour l'agresser verbalement et publiquement et l'humilier devant ses collègues. Commet pour procéder aux enquêtes tel juge du tribunal de première instance de Neufchâteau - autre que celui qui a rendu le jugement dont appel - qu'il plaira au président de cette juridiction de désigner. Réserve les dépens et place la cause au rôle. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 décembre 2005, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div