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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051206.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051206.2 No Rôle: 2005RG67 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 03:36 Fiche 1 La restriction suivant laquelle la demande ne peut être formée avant l'expiration du délai d'appel vise exclusivement la demande d'interprétation (voir article 798 C.J.). Par ailleurs, c'est bien au juge qui a prononcé la décision qu'il appartenait de la rectifier, et non à la juridiction d'appel (voir art. 795 C.J.) Le refus de comparaître volontairement ne peut être systématiquement assimilé à une faute ou à un attitude dilatoire, la loi prévoyant expressément qu'à défaut de comparution volontaire, la demande de rectification est introduite dans la forme ordinaire des citations. ( 796 du C.J. ) Mots libres: DEMANDE EN RECTIFICATION . principes . 795 796 798 du code judiciaire Fiche 2

  1. L'adultère constitue une cause de divorce et la loi présume que l'injure infligée par l'adultère est, en elle-même, toujours assez grave pour justifier le divorce. Il appartient à l'époux qui prétend que l'adultère qu'il a commis n'est pas offensant pour son conjoint de le démontrer. 2.L'écoulement du temps ne peut, à lui seul, justifier l'adultère. 3.La simple antériorité de l'infidélité du conjoint n'est pas suffisante non plus pour établir l'absence d'offense, sous peine d'admettre la compensation des torts.
  2. Si en matière de divorce, il n'y a point de compensation des torts respectifs des époux, il n'en reste pas moins que l'attitude et les fautes du conjoint qui se prétend offensé constituent un élément d'appréciation dont le juge doit tenir compte, sans pour autant compenser les torts, lorsqu'il se prononce sur le caractère offensant des faits reprochés à l'autre époux. 5.Le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère injurieux ne résultent en effet pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage, mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause et notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint, et le juge du fond conserve un pouvoir d'appréciation s'il apparaît des circonstances de la cause que le caractère outrageant de l'adultère est supprimé parce qu'il ne porte pas atteinte au sentiment, à l'honneur ou à la dignité du conjoint. Pour apprécier le caractère offensant ou non d'un adultère, le juge du fond doit prendre en considération toutes les circonstances propres à la cause, sans se limiter aux trois notions "classiques" de provocation, tolérance et approbation. Il s'agit donc d'examiner si l'époux qui se prétend offensé par le comportement de son conjoint n'avait pas lui-même décidé de rompre définitivement toute "affectio maritalis" pour refaire sa vie avec une autre personne sans plus se soucier de la vie sentimentale et matérielle de son conjoint. Dans un tel cas, en effet, l'adultère postérieur du conjoint abandonné ne peut porter atteinte au sentiment, à l'honneur ou à la dignité du premier. Mots libres: ADULTERE . principes . Fiche 3 Si un jugement est susceptible d'appel, la partie qui n'a pas obtenu gain de cause use, en principe, d'un droit en déférant le procès à la juridiction supérieure. La circonstance, que le premier juge ait motivé clairement sa décision, ne signifie pas pour autant que cette motivation soit exacte ou inattaquable. Par ailleurs, la partie appelante n'est pas tenue de présenter des moyens nouveaux. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Mots libres: DOMMAGE ET INTERET POUR APPEL TEMERAIRE ET VEXATOIRE . Texte de la décision Antécédents Les antécédents de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il sera simplement rappelé ce qui suit. Les parties se sont mariées en 1984, deux enfants naissant de cette union en 1990 et
  3. Les parties habitent dans un immeuble qui a été construit sur un terrain propre à l'intimé pour l'avoir reçu de ses parents. Une requête en séparation est déposée par l'appelante en mains du juge de paix en décembre 1992, mais les parties se réconcilient et cette procédure n'est pas poursuivie. Une seconde requête basée sur les articles 221 et 223 du Code civil est déposée par l'appelante le 9 avril
  4. Le 18 juin 1998, le juge de paix d'Andenne fait droit à cette demande. Il autorise les parties à résider séparément, l'appelante dans le domicile conjugal avec les deux enfants, l'intimé à une adresse qu'il précisera ultérieurement. Le 20 juillet 1998, l'intimé cite en divorce pour cause d'injures graves. Il invoque que l'appelante se refuse à toute cohabitation intime depuis plusieurs mois et que depuis de nombreux mois également, elle fait preuve de détachement et de dédain à son égard. Cette procédure n'est pas diligentée jusqu'au 3 mars 2003, date à laquelle l'intimé dépose des conclusions par lesquelles il modifie sa demande en divorce, la basant cette fois sur l'article 232 du Code civil. Il demande également le renversement de la présomption prévue à l'article 306 du Code civil, sollicitant l'autorisation de prouver, outre les deux faits invoqués préalablement, celui que depuis de nombreux mois, lorsqu'il rentrait à la maison après 17 heures 30, il devait se préparer lui-même son repas. L'appelante conteste le fondement de la demande et la validité d'une pièce produite, à savoir un procès-verbal rédigé par l'huissier de justice B le 9 juillet
  5. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le divorce pour séparation de fait serait admis, elle conteste le renversement de la présomption d'imputabilité. Par conclusions déposées le 19 novembre 2003, l'intimé modifie à nouveau sa demande : il demande que le divorce soit prononcé pour cause d'adultère sur la base d'un constat d'huissier dressé le 30 août 2003 au domicile de son épouse. Par jugement du 30 juin 2004, le premier juge refuse d'écarter le procès-verbal contesté du 9 juillet
  6. Il dit non fondée la demande en divorce pour cause d'adultère de l'appelante mais prononce le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans. Il autorise l'intimé à tenter de renverser la présomption légale d'imputabilité en prouvant deux des trois griefs invoqués. C'est ce qui ressort des motifs de sa décision alors que dans le dispositif de celle-ci, il autorise l'appelante à prouver deux faits qu'elle invoquait dans ses conclusions. Saisi par citation du 6 septembre 2004, le premier juge fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle qui lui est soumise par l'intimé. Celui-ci réclamait également des dommages et intérêts mais le premier juge écarte cette demande. Insatisfaite de ces deux décisions, Marie-Claude F. en interjette appel. De son côté, l'intimé demande la réformation du jugement rendu le 30 juin 2004 en ce que le tribunal a considéré que l'adultère commis par l'appelante ne revêtait pas de caractère injurieux. Il réclame également à l'appelante au principal des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Discussion Quant à la demande de rectification L'appelante conteste la recevabilité et le fondement de la citation en rectification d'erreur matérielle signifiée à la requête de l'intimé, suite au jugement du 30 juin
  7. Il est incontestable que ce jugement renfermait une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, le tribunal autorisait le demandeur (l'intimé) à rapporter la preuve par toutes voies de droit des deux derniers faits cotés à preuve dans ses conclusions, alors que dans son dispositif, -et c'est là que réside l'erreur-, il autorisait la défenderesse (l'appelante) à rapporter par toutes voies de droit deux faits dont elle faisait mention dans ses conclusions. L'intimé était seul demandeur en divorce sur base de l'article 232 du Code civil, en manière telle qu'il était le seul à pouvoir être autorisé à prouver les fautes et manquements qui seraient à l'origine de la séparation et la cause son maintien. L'intimé était en droit de solliciter la rectification de cette erreur de retranscription, rectification à laquelle le premier juge a pu procéder à l'aide d'éléments contenus dans la décision elle-même. C'est à tort que l'appelante estime que, sauf accord des parties, la demande de rectification ne pouvait être formée avant l'expiration du délai d'appel, cette restriction visant exclusivement la demande d'interprétation (voir article 798 C.J.). Par ailleurs, c'est bien au juge qui a prononcé la décision qu'il appartenait de la rectifier, et non à la juridiction d'appel (voir art. 795 C.J.), en manière telle que le reproche formulé par l'appelante à l'encontre de l'intimé, d'avoir entamé une procédure en rectification d'erreur matérielle plutôt que d'avoir procédé à un recours ordinaire, est sans fondement. Le jugement du 20 octobre 2004 doit être confirmé sur ce point. Par la même décision, le tribunal écartait la demande en dommages et intérêts formée par l'intimé, celui-ci invoquant que l'appelante a refusé de comparaître volontairement, le contraignant à citer et conclure. Comme le premier juge le relève, le refus de comparaître volontairement ne peut être systématiquement assimilé à une faute ou à un attitude dilatoire, la loi prévoyant expressément qu'à défaut de comparution volontaire, la demande de rectification est introduite dans la forme ordinaire des citations. Sur ce point également, la décision entreprise doit être confirmée. Quant à la demande au fond. A. La demande en divorce pour cause d'adultère. Il a été rappelé qu'après avoir sollicité le divorce pour injure grave, l'intimé a modifié sa demande pour solliciter le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans, puis a produit un constat d'adultère dressé le 30 août 2003 à charge de l'appelante. Celle-ci invoque que cet adultère, dont la matérialité n'est pas contestée, ne revêt plus de caractère offensant à l'égard de l'intimé, cinq années s'étant écoulées depuis la séparation. Le premier juge a fait sienne cette argumentation et l'appel incident formé par l'intimé vise la réformation sur ce point du jugement rendu le 30 juin
  8. L'appelante au principal ne développe aucune argumentation en degré d'appel à ce propos. Il s'agit cependant de la première question à trancher, le premier juge n'ayant examiné la demande en divorce formulée sur base de l'article 232 du Code civil, demande subsidiaire, qu'après avoir écarté la demande en divorce pour cause d'adultère, demande principale. L'adultère constitue une cause de divorce et la loi présume que l'injure infligée par l'adultère est, en elle-même, toujours assez grave pour justifier le divorce. Il appartient à l'époux qui prétend que l'adultère qu'il a commis n'est pas offensant pour son conjoint de le démontrer. L'écoulement du temps ne peut, à lui seul, justifier l'adultère. La simple antériorité de l'infidélité du conjoint n'est pas suffisante non plus pour établir l'absence d'offense, sous peine d'admettre la compensation des torts. Mais, si en matière de divorce, il n'y a point de compensation des torts respectifs des époux, il n'en reste pas moins que l'attitude et les fautes du conjoint qui se prétend offensé constituent un élément d'appréciation dont le juge doit tenir compte, sans pour autant compenser les torts, lorsqu'il se prononce sur le caractère offensant des faits reprochés à l'autre époux. Le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère injurieux ne résultent en effet pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage, mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause et notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint, et le juge du fond conserve un pouvoir d'appréciation s'il apparaît des circonstances de la cause que le caractère outrageant de l'adultère est supprimé parce qu'il ne porte pas atteinte au sentiment, à l'honneur ou à la dignité du conjoint. Pour apprécier le caractère offensant ou non d'un adultère, le juge du fond doit prendre en considération toutes les circonstances propres à la cause, sans se limiter aux trois notions "classiques" de provocation, tolérance et approbation. Il s'agit donc d'examiner si l'époux qui se prétend offensé par le comportement de son conjoint n'avait pas lui-même décidé de rompre définitivement toute "affectio maritalis" pour refaire sa vie avec une autre personne sans plus se soucier de la vie sentimentale et matérielle de son conjoint. Dans un tel cas, en effet, l'adultère postérieur du conjoint abandonné ne peut porter atteinte au sentiment, à l'honneur ou à la dignité du premier. Devant le premier juge, l'appelante a invoqué les liaisons extra-conjugales qu'elle a prêtées à l'intimé durant la vie commune. Outre le fait que ces liaisons ont toujours été contestées par l'intimé, il faut constater que l'appelante n'a jamais démontré la véracité de ses dires ni cherché à le démontrer. Parmi les circonstances entourant l'adultère litigieux, il faut spécialement relever qu'il a été commis à l'ancien domicile conjugal des parties, soit l'immeuble voisin de celui des parents de l'intimé et où celui-ci a élu domicile. Il s'agit-là d'une attitude particulièrement choquante pour l'intimé et sa famille, et l'appelante devait savoir qu'en procédant de la sorte, les conséquences de son attitude étaient gravement injurieuses pour l'intimé. Il doit être précisé qu'il ne s'agissait nullement d'un fait isolé, l'appelante reconnaissant, en termes de conclusions d'instance pour signaler qu'à ses yeux le constat auquel l'intimé a fait procéder était inutile, qu'elle vivait une relation stable avec cette personne au vu et su de tous depuis l'été
  9. En outre, ces circonstances doivent être d'autant plus pénibles à supporter par l'intimé que c'est lui qui assure le financement de l'immeuble où l'appelante vit et reçoit son compagnon. Il suit de ces considérations que l'adultère commis par l'appelante au principal a conservé son caractère offensant à l'égard de l'intimé. Le jugement prononcé le 30 juin 2004 doit être réformé et le divorce prononcé aux torts de l'appelante au principal sur base de l'article 229 du Code civil. B. La demande en divorce pour séparation de fait de plus de deux ans. Au vu de la réformation du jugement du 30 juin 2004 et du sort favorable réservé à la demande principale en divorce fondée sur l'article 229 du Code civil, l'examen de la demande subsidiaire en divorce fondée sur l'article 232 du Code civil et celui du renversement éventuel de la présomption édictée par l'article 306 du même Code ne présentent plus d'intérêt. Il en va de même de l'examen des divers incidents soulevés par Marie-Claude F. et qui s'inscrivent dans la foulée de cette demande. Quant à la demande en dommages et intérêts. L'intimé considère que l'appel interjeté par son épouse est dilatoire, n'étant destiné qu'à lui permettre d'occuper plus longtemps l'immeuble conjugal. Il réclame, à ce titre, l'allocation d'une somme de 2.500 EUR. Si un jugement est susceptible d'appel, la partie qui n'a pas obtenu gain de cause use, en principe, d'un droit en déférant le procès à la juridiction supérieure. La circonstance, que le premier juge ait motivé clairement sa décision, ne signifie pas pour autant que cette motivation soit exacte ou inattaquable. Par ailleurs, la partie appelante n'est pas tenue de présenter des moyens nouveaux. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. (1ère ch.), 31 octobre 2003 et note J.F. Van Drooghenbroeck, J.T. 2004, p.135 et 136). En l'espèce, il convient de garder à l'esprit que le litige se meut dans une matière particulièrement délicate et qui touche à l'état des personnes. Il n'apparaît pas d'une manière aussi évidente que l'intimé l'affirme qu'en interjetant appel, la dame F aurait manifestement excédé les limites de l'exercice normal du droit de recours, si l'on veut bien considérer qu'à l'appel principal, l'intimé a greffé un appel incident qui a été déclaré fondé. L'intimé, qui ne contestera dès lors pas l'utilité de l'examen de la cause en degré d'appel, ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'appel interjeté par son conjoint. Sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande nouvelle, Confirme au jugement prononcé le 20 octobre 2004 ; Quant au jugement prononcé le 30 juin 2004, Le confirme: - en ce qu'il a prononcé le divorce entre : S. M. F., né à Bonneville, le 7 novembre 1958, et F.M., née à Namur, le 13 novembre 1962, lesquels ont contracté mariage à Andenne, le 4 août 1984, acte n° 108; - en ce qu'il a désigné les notaires M et H respectivement pour procéder à la liquidation et au partage du patrimoine commun, établir les comptes et pour représenter la partie qui serait absente, défaillante ou récalcitrante ; Le réformant pour le surplus, dit que le divorce est prononcé au profit de S. M. et aux torts exclusifs de F. M.C. pour cause d'adultère. Déboute l'intimé au principal de sa demande en dommages et intérêts. Condamne l'appelante au principal à la totalité des dépens liquidés dans le chef de l'intimé au principal, suivant relevé déposé, à 1.198,95 EUR. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 décembre 2005, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051206.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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