id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051212.1 No Rôle: 2002RG1433 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 03:37 Fiche Mots libres: ACCIDENT DE TRAVAIL . RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR-LOI Texte de la décision Les faits et données de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge aux points 1, 2, 3 de sa décision, à l'exposé duquel la cour se réfère. I.demandes de A G. est assurée dans le cadre des accidents du travail ( loi du 10 4 71) par A.. A. qui a effectué des décaissements suite à l'accident de travail mortel dont fut victime G. Z, préposé de G., le 30 mars 1998, est subrogée aux droits de cette victime et de ses ayants droits ( article 47 de la loi du 10 4 71 ). 1.A l'encontre de S article 1384 al.1 du Code civil Sa demande dirigée contre S qui louait à G. l'engin " Manitou " par lequel G. Z fut tué, est fondée sur la base de l'article 1384 al. 1 du Code civil. Il est établi que lors de l'accident, cet engin était atteint d'un vice à savoir une caractéristique anormale de la chose susceptible d'occasionner un dommage à des tiers, quelle qu'en soit l'origine, et que ce vice est en relation causale nécessaire avec l'accident tel qu'il s'est produit. En effet il est établi que la pièce coulissante qui devait permettre de rester en deçà du couple de renversement, était bloquée en sorte qu'elle n'a déclenché ni l'allumage du voyant lumineux rouge d'alarme, ni le retentissement de l'alarme sonore, ni le blocage des fonctions hydrauliques. Lors des faits litigieux, S, et non G. comme le soutient erronément S, était la gardienne de l'engin car c'est elle qui exerçait le pouvoir d'entretien, de contrôle et de surveillance de la chose vicieuse. Il appert en effet des conditions générales reprises au verso du contrat de location signé entre S. et G. auquel A peut se référer sur la base du principe de l'effet externe des conventions, lequel contrat énonce que les parties acceptent lesdites conditions générales, que S. assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention sur la machine n'était autorisée au locataire, G.. Les circonstances tenant à la durée de la location, à la situation géographique de l'engin , à l'identité de son utilisateur et à la gratuité de la maintenance sauf en cas d'utilisation anormale de l'engin , sont sans incidence quant à ce S. invoque la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'article 3 desdites conditions générales : " Le locataire a toutes les responsabilités et devoirs comme s'il était propriétaire du matériel. Le locataire ou son mandataire reconnaît avoir reçu toutes les instructions nécessaires au fonctionnement de l'engin ainsi que toutes les règles de sécurité et dégage donc le bailleur de toutes responsabilités en cas de dommages causés à lui-même ou à des tiers. Le locataire ou son mandataire déclare avoir reçu la machine munie de tous ses dispositifs de sécurité (cabine, arceau ou ceinture de sécurité, etc) et s'engage à ne pas l'utiliser sans ces dispositifs.Il s'engage à en user en " Bon père de famille " et à respecter les prescriptions d'utilisation et d'entretien recommandées par le constructeur. Le véhicule ne peut eu aucun cas circuler sur la voie publique sauf pour les engins immatriculés ". En vertu du principe de la relativité des effets internes du contrat ( article 1165 du Code civil), cette exonération de responsabilité ne s'impose de toute façon pas aux tiers et donc à A.. Aucune faute n'est établie dans le chef de la victime à laquelle A est subrogée. Elle se situait à l'endroit où elle devait être afin d'effectuer la tâche qui lui avait été confiée. Elle ne pouvait pas prévoir, alors que le bouton test permettant le contrôle du voyant lumineux et de l'alarme était en état de fonctionnement, que, par contre, le véritable circuit de sécurité étaient atteint d'un vice. Elle ne devait pas attendre le placement des béquilles avant de se mettre en place ; il n'est pas établi que les béquilles doivent être nécessairement placées avant le début de tout travail ; elles permettent quand le système de sécurité déclenche, de recommencer la manoeuvre . Il n'est d'ailleurs pas démontré que le placement des béquilles aurait empêché le basculement de l'engin qui a été provoqué par un couple de renversement trop important ( poids de la charge multiplié par la distance entre le point d'application du poids et l'axe de rotation). Article 1382 du Code civil La demande d'A. n'est pas fondée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il n'est pas établi que S. aurait commis une faute dans le cadre de la maintenance qu'elle devait assurer à l'engin, en relation causale nécessaire avec la survenance de l'accident. Si tous les reproches qu'elle impute à G. au point 1 des pages 7 et 8 de ses conclusions lui sont en réalité imputables puisque c'est elle qui était chargée de la maintenance de l'engin, la relation causale nécessaire avec l'accident tel qu'il s'est produit n'est pas démontrée. L'engin fut encore contrôlé par l'organisme agréé A-V le 17 mars 1998 soit peu de temps avant l'accident ; cet organisme chargé de vérifier la sécurité, ne décela aucune anomalie; on peut supposer que cet organisme a contrôlé correctement le système de sécurité ; en tout cas , le contraire n'est pas démontré. Il ne pouvait être exigé de S. de contrôler à tout moment le système de sécurité. b)A l'encontre de D Les factures dressées par D à l'attention de S. démontrent que celle-ci a eu recours à la première pour effectuer différentes interventions sur l'engin litigieux. Cela ne démontre pas pour autant qu'un contrat de maintenance liait ces deux parties. Il n'est donc pas démontré qu'elle avait l'obligation d'assurer le bon fonctionnement de l'engin, de contrôler le système de sécurité, indépendamment de pannes ou problèmes signalés par l'utilisateur. Il n'est pas davantage démontré que lors des interventions qu'elle a effectuées sur l'engin alors qu'il était loué à G., elle aurait dû se rendre compte du vice décrit ci-dessus, le moment de l'apparition de vice n'étant pas établie, D. étant intervenue pour la dernière fois le 24 février 1998 soit antérieurement à l'intervention de l'organisme de contrôle A.-V. qui n'a rien décelé. L'audition du sieur D. en date du 29 avril 1998 n'apporte aucun élément probant. Ce n'est pas parce que le système de sécurité ne s'est jamais déclenché entre le moment de son arrivée sur le chantier soit la mi-février 98, et le jour de l'accident, que ce système était déjà défectueux avant le jour même de l'accident, l'intéressé précisant d'ailleurs n'avoir jamais eu le moindre basculement avec l'engin litigieux avant celui de l'accident II. demandes de S. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser A., S. sollicite la garantie de G. et D.. 1.Quant à G. a)base contractuelle S. invoque la clause d'exonération de responsabilité citée ci-dessus. Cette clause ne s'applique pas aux circonstances de l'espèce car la cause de l'accident est totalement étrangère aux obligations qui pesaient sur le locataire, G., à la marche de manoeuvre qui était sienne vis-à-vis de l'engin, aux instructions qu'il avait reçues, puisque l'accident est dû à un vice du système de sécurité interne indécelable pour le locataire vu le fonctionnement du bouton test, qu'il était interdit au locataire d'intervenir sur la machine et que c'est le bailleur, S., qui assurait la maintenance de l'engin. Or il apparaît clairement de la rédaction de l'article 3, que le locataire dégage le bailleur de sa responsabilité non pas purement et simplement, en toutes circonstances, mais parce qu'il a reçu toutes les instructions nécessaires au fonctionnement de l'engin ainsi que toutes les règles de sécurité, telle l'arceau ou système de sécurité...et qu'il s'engage à en user en bon père de famille. Aucune faute contractuelle n'a été commise par G.. Elle a utilisé l'engin en bon père de famille. Le bouton test fonctionnait. Elle ne pouvait pas intervenir sur l'engin et c'est S. qui devait en assurer la maintenance. b)base quasi délictuelle ( dont le concours avec la responsabilité contractuelle n'est pas contesté par G. ) 1382 et 1383 du Code civil Aucune faute n'est établie dans le chef de G.. C'est S. qui était chargée de la maintenance, G. ne pouvait pas intervenir sur l'engin, des interventions régulières ont été opérées par D., un contrôle de sécurité avait été effectué peu avant l'accident, le bouton test était en état de fonctionnement. Elle ne pouvait pas prévoir l'existence du vice au niveau du système de sécurité. Elle n'avait aucune raison de procéder à un test avant chaque utilisation puisque le système de sécurité devait empêcher le basculement. L'essai pratiqué le 1 avril 1998, à l'aide d'une palettes de blocs de béton, a été fait après l'accident, pour essayer d'établir ses causes. 1384 alinéa 3 du Code civil S. considère que G. est responsable de la faute commise par son préposé D.. Cette présomption de responsabilité inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes directes d'un dommage ne peut être invoquée que par elles. L'action en garantie ne peut pas être fondée sur cette base. Au surplus, aucune faute n'a été commise par le sieur D. Le bouton test était en état de fonctionnement. La circonstance que le système de sécurité ne s'était pas déclenché depuis son utilisation sur le chantier litigieux n'était pas de nature à lui laisser deviner l'existence d'un problème au niveau de ce système . Il n'est pas établi que les béquilles doivent être nécessairement placées avant le début de tout travail ; elles permettent quand le système de sécurité déclenche, de recommencer la manoeuvre . Il n'est d'ailleurs pas démontré que le placement des béquilles aurait empêché le basculement de l'engin qui a été provoqué par un couple de renversement trop important ( poids de la charge multiplié par la distance entre le point d'application du poids et l'axe de rotation). S. considère que G. est également responsable de la faute commise par son préposé Z.. Comme déjà énoncé, cette présomption de responsabilité inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes directes d'un dommage soit en l'espèce le sieur Z., ne peut être invoquée que par elles. L'action en garantie ne peut pas être fondée sur cette base. En outre, il a été démontré au point I du présent arrêt, que la victime Z. n'avait commis aucune faute en relation causale avec l'accident. Article 1384 alinéa 1er du Code civil Cette présomption de responsabilité inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes directes d'un dommage ne peut être invoquée que par elles. L'action en garantie ne peut pas être fondée sur cette base. Si on analyse l'action de S. comme un recours contributoire dirigé à l'égard d'un cogardien, alors il importe de relever que S. était seule gardienne de l'engin comme explicité au point I du présent arrêt. 2. Quant à D. Article 1625 du Code civil Aucun élément ne démontre que le vice existait lors de la vente de l'engin intervenue entre S. et D., une année environ avant l'accident litigieux. Au contraire, un contrôle de sécurité effectué par l'organisme A-V peu avant l'accident n'a rien révélé. Il n'y a aucune raison de douter que ce contrôle n'a pas été effectué correctement. En outre, il n'est pas vraisemblable qu'un accident ne soit pas survenu plus tôt si le vice existait déjà en mars 1997. Faute contractuelle S. reste en défaut de démontrer l'existence d'un contrat de maintenance entre elle-même et D.. Les factures établissent que D. est intervenue de façon ponctuelle ; S. reconnaît d'ailleurs à la page 6 de ses conclusions, que c'est chaque fois à la demande de G. qu'elle-même a sollicité l'intervention de D. pour remédier aux défectuosités et qu'elle-même n'envoyait pas D. d'autorité sur le chantier ce qui pourtant aurait correspondu davantage à un contrat de maintenance. En outre, même s'il était établi que D. avait l'obligation de vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité, aucune responsabilité ne serait établie dans son chef. Il n'est en effet pas démontré que lors des interventions qu'elle a effectuées sur l'engin alors qu'il était loué à G., elle aurait dû se rendre compte du vice décrit ci-dessus, le moment de l'apparition de vice n'étant pas établie, D. étant intervenue pour la dernière fois le 24 2 98 soit antérieurement à l'intervention de l'organisme de contrôle A.-V. qui n'a rien décelé. L'audition du sieur D. en date du 29 avril 1998 n'apporte aucun élément probant. Ce n'est pas parce que le système de sécurité ne s'est jamais déclenché entre le moment de son arrivée sur le chantier soit la mi-février 98, et le jour de l'accident, que ce système était déjà défectueux avant le jour même de l'accident, l'intéressé précisant d'ailleurs n'avoir jamais eu le moindre basculement avec l'engin litigieux avant celui de l'accident . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne la sprlu S. Location à payer à la sa A. Belgium un euro provisionnel. Dit la demande de la sa A. contre la sa D. recevable et non fondée. Dit les demandes de la sprlu S. Location dirigées contre la sa G. et contre la sa D. recevables et non fondées. Confirme la décision entreprise dans ses dispositions concernant les dépens. Condamne la sprlu S. Location aux dépens d'appel liquidés dans le chef de la sa A. Belgium à 473,22 euros, de la sa D. à 456,12 euros, de la sa G. à 456,12 euros. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le douze décembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Dominique GERARD, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.