id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051213.2 No Rôle: 2005RG478 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-01 03:37 Fiche 1 La convention de la Haye du 1er juillet 1964 portant la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels édicte les dispositions légales applicables à un contrat international. Un vendeur belge ne s'exonère pas de son obligation de garantie des vices cachés par une stipulation unilatérale d'un délai de forclusion raccourci jusqu'à l'inexistence. Le bref délai d'action rédhibitoire s'apprécie in concreto selon la nature du bien vendu et le délai raisonnable de découverte du vice caché. De même, un vendeur belge ne s'exonère pas de son obligation de délivrer à son acheteur étranger un bien exempt d'un défaut de conformité par l'insertion unilatérale dans la facture d'une clause de forclusion plus courte que le délai de forclusion retenu par la convention de La Haye. L'article 39 de la Convention de la Haye applicable au présent litige limite dans le temps le droit d'action de l'acheteur sur pied d'un défaut de conformité. Le délai de forclusion applicable est de deux ans. Ce délai de prescription se compte du jour du contrat ou de l'exécution du contrat, par la délivrance de la chose vendue, au jour de la citation introductive d'instance. Le libellé des dispositions applicables ne permet pas une interprétation faisant courir le délai de forclusion à compter d'une date postérieure, quelque tardive qu'elle soit de la découverte d'un défaut de conformité. Mots libres: VENTE INTERNATIONLE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS . garantie des vices cachés . bref délai d'action rédhibitoire . défaut de conformité . délai de forclusion . délai de deux ans . Fiche 2 L'appréciation de la mauvaise foi du vendeur repose sur une appréciation par le juge du fond des éléments qui lui sont soumis. Ni la loi uniforme applicable en Belgique aux ventes mobilières internationales, ni la loi belge n'édictent une présomption irréfragable ou réfragable de mauvaise foi du vendeur professionnel. La présomption simple retenue par la jurisprudence belge n'est que le reflet d'un " quod plerum que fit " et peut être renversée par le vendeur. Mots libres: VENTE . mauvaise foi du vendeur Fiche 3 Le bref délai édicté et non défini est unanimement interprété comme le délai raisonnable suffisant à tout acquéreur normalement diligent pour constater le défaut de conformité ou voir apparaître le vice caché. Le " bref délai " pour agir de l'acquéreur belge d'un bien automoteur d'occasion est un délai court, qui commence à courir au jour de la délivrance. Il est de connaissance générale qu'un véhicule automoteur n'a qu'une durée d'utilisation normale limitée à quelques années et à un certain kilométrage. Il est également connu que la non utilisation de longue durée d'un véhicule automoteur entraîne une ruine importante. L'usage général est pour tout acquéreur d'utiliser dans les plus brefs délais le véhicule d'occasion acquis de manière rapide. Une action rédhibitoire ou en révision de prix du chef d'un défaut de conformité rendant le véhicule d'occasion impropre à son usage et/ou un vice caché le rendant impropre à un usage normal, introduite par un acheteur belge agissant sur pied de la loi belge, ne serait pas reçue au-delà du délai instauré par la convention de La Haye. Mots libres: VENTE . bref délai . délai raisonnable . véhicule d'occasion. Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.