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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051213.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051213.3 No Rôle: 2003RQ3 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-01 03:37 Fiche 1 La décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif des dettes d'un justiciables met tous les créanciers en concours et suspend les poursuites individuelles des créanciers contre ce débiteur ( article 1675, 7 du code judiciaire ) Les intérêts portés par les créances sont suspendues à compter de la décision d'admissibilité de la demande en règlement collectif jusqu'à l'échéance ou la révocation du plan arrêté. Le concours des créanciers les met sur un pied d'égalité ( articles 7 et 8 de la loi hypothécaire ). Il n'est fait échec au concours des créanciers, par application d'un droit de préférence que lorsqu'il est décidé de la réalisation des biens, dans le cadre de la procédure en règlement collectif des dettes, pour permettre ce dit règlement, conformément à l'article 1675/13 du code judiciaire. Le respect d'un privilège qui s'impose dans cette hypothèse d'une distribution des biens du débiteur " civil en déconfiture " est le privilège de la créance arrêtée au jour de la décision d'admissibilité : la créance privilégiée est limitée au montant total du capital et des intérêts échus au jour de la faillite. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . art. 1675.7 du CJ . intérêts suspendus . privilège . Fiche 2 Le droit reconnu des endettés, à qui il doit être laissé des moyens d'existence compatible avec la dignité humaine, de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire prévu par l'article 1675/13 ,§ 5 du code judiciaire, pose la question du contenu économique du plan. La présence d'un droit indivis de copropriété immobilière d'une valeur réduite et d'une mise en oeuvre difficile dans le respect des droits des autres copropriétaires et la mise à la disposition des créanciers de sommes dépassant de très loin les quotités saisissables et suffisantes à apurer sinon la totalité au moins une fraction extrêmement élevée du capital des dettes, ne justifie pas la demande de liquidation formée par le créancier, en excipant d'une créance erronément gonflée. En effet, s'il faut et qu'il suffit que les revenus laissés à l'endetté puissent suffire aux besoins d'une vie décente, cependant l'avenir du médié ou la vie de tiers innocents ne peuvent être ruiné inutilement sans un intérêt sérieux et significatif des créanciers d'une valeur égale pour eux aux pertes qu'ils imposent au médié ou à des tiers. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . 1675/13 ,§ 5 du CJ . liquidation d'un bien . intérêt sérieux et significatif des créanciers . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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