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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051214.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051214.1 No Rôle: 2003RG1313 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 03:37 Fiche Mots libres: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'AVOCAT . ETENDUE DU MANDAT . PREUVE Texte de la décision Vu le jugement rendu le 07 avril 2003 par le tribunal de première instance de Liège. Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 10 septembre 2003 par Marie-Jeanne M., Hervé G. et Stéphane G., demandeurs originaires. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Antécédents Les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par procès-verbal de comparution volontaire déposé le 14 mars 2001, les actuels appelants ont sollicité la condamnation de l'actuelle intimée à leur payer la somme provisionnelle de 3.000.000 FB (74.368,06 euros), à titre de réparation du dommage résultant de la faute commise par leur ancien conseil, maître W., assuré de l'intimée. Le jugement dont appel a déclaré l'action recevable mais non fondée, l'avocat n'ayant commis aucune faute contractuelle à l'égard des appelants. Ces derniers prétendent que l'assuré de l'intimée a manqué à son devoir de conseil et n'a pas rempli le mandat qu'ils lui avaient confié, cette faute étant à l'origine de leur dommage, lequel consiste en la perte d'une chance d'obtenir une rente à charge de la Communauté Française. L'intimée estime que son assuré n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les appelants n'avaient aucune chance d'obtenir gain de cause devant les juridictions du travail. Discussion L'appel est recevable, les forme et délai légaux ayant été respectés, les parties ayant confirmé à l'audience du 14 octobre 2005 que le jugement a quo n'avait pas été signifié. Qu'il s'agisse de l'exercice du mandat ad litem ou de la fonction de conseil, la relation qui unit un avocat à son client est, par nature, contractuelle. La responsabilité que l'avocat encourt à l'égard de son client ne saurait être que contractuelle ; s'agissant d'une responsabilité contractuelle, l'avocat est responsable envers son client chaque fois qu'il manque à une des obligations dérivant du contrat qui l'unit à lui (C. LECLERCQ, " Devoirs et prérogatives de l'avocat ", Bruylant, 1999, p. 226). En effet, la responsabilité d'une partie contractante ne peut être engagée sur le plan extra-contractuel que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement, non à son obligation contractuelle, mais à l'obligation générale de prudence s'imposant à tous et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat (Cass., 28 septembre 1995, Larcier cass., 1995, n° 1069 Cass., 14 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 155). En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que seule une faute commise dans le cadre strict de l'exécution de ses obligations contractuelles pourrait, le cas échéant, être reprochée à l'assuré de l'intimée et que le dommage invoqué ne pourrait résulter que de la mauvaise exécution dudit contrat. C'est donc à tort que les appelants, invoquant les articles 1382 et suivants du code civil, prétendent que la responsabilité de l'assuré de l'intimée doit être également recherchée sur le plan quasi-délictuel, leur avocat s'étant fautivement abstenu d'informer ses clients sur les délais à respecter pour l'introduction d'une procédure devant les juridictions du travail. En réalité, ce manquement, s'il était démontré, constituerait, dans le chef de l'avocat, une violation d'une obligation contractuelle. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces déposées que : - le 05 juin 1991, l'appelante M. écrit à un sieur W du service des affaires juridiques et contentieuses de la Communauté Française afin de solliciter un nouvel examen du dossier, suite au refus de l'administration de considérer comme accident du travail ou accident sur le chemin du travail l'accident mortel subi par son mari le 08 novembre 1990 ; - le 04 décembre 1991, Léandre J, conseiller au cabinet du ministre G, informe l'appelante M. que ce dernier est intervenu auprès de son collègue Y pour lui demander de réexaminer le dossier ; - le lendemain, l'appelante M. adresse une lettre à maître W. pour lui transmettre divers documents relatifs à la décision de sa belle-mère de vendre sa maison, au paiement d'une indemnité d'assurance " revenus garantis " et à l'intervention du sieur J, clôturant sa missive par les termes suivants : " Pouvez-vous, s'il vous plaît, Maître, me faire savoir ce que vous pensez de tout cela ? Mille et mille fois merci, Maître - dans un courrier du 27 février 1992, par lequel elle retourne à son conseil un document signé, l'appelante M. lui signale qu'elle n'a pas encore reçu de nouvelles du ministre L, ami de son défunt mari ; - le 28 décembre 1992, dans le cadre de l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, l'appelante M. adresse une lettre à son conseil aux termes de laquelle elle réitère sa volonté de ne pas entraîner ses enfants dans des difficultés supplémentaires, ajoutant : " Vous me représentez vous êtes mon conseil, Maître : quelle(

  1. s)solution(
  2. s)voyez-vous ? " ; - répondant à un courrier portant fixation de l'état des honoraires, l'appelante M. écrit le 26 novembre 1996 à l'assuré de l'intimée pour l'informer, d'une part, de la décision prise par la famille de renoncer à un pourvoi en cassation suite à l'arrêt du 06 novembre 1996 et, d'autre part, du choix d'un nouveau conseil pour la réintroduction du dossier auprès de la Communauté Française et du pouvoir organisateur de l'école, dont son défunt mari était directeur, aux fins d'obtenir la reconnaissance de l'accident litigieux comme accident sur le chemin du travail. Il est donc manifeste que maître W. n'a jamais reçu le moindre mandat de la part des appelants pour introduire une action devant les juridictions du travail aux fins d'obtenir la condamnation de la Communauté Française au paiement d'une rente, l'accident mortel subi par leur époux et père devant, à leurs yeux, être considéré comme un accident du travail ou sur le chemin du travail. Certes, l'assuré de l'intimée a été chargé de la défense des intérêts des appelants dans deux procédures, à savoir une action récursoire lancée par la compagnie d'assurances E S et une action en récupération de fonds à l'encontre de la compagnie d'assurances G Il a également été consulté par les appelants pour les assister dans le cadre de problèmes successoraux. Il ne peut toutefois être déduit de ces éléments que maître W. était chargé de la gestion de tous les dossiers liés de près ou de loin au décès accidentel de Jean-Pierre G.. Il s'ensuit que l'affirmation des appelants, selon laquelle un mandat général ad litem aurait été conféré à leur conseil, est totalement gratuite et ne repose sur aucun élément objectif du dossier. Mais, les appelants, qui ont délibérément privilégié les démarches politiques et amicales pour tenter d'infléchir la position de la Communauté Française, ont sollicité de la part de leur avocat un conseil sur cette problématique. Lorsque l'appelante a écrit à son conseil le 5 décembre 1991, elle lui a transmis la copie de trois documents relatifs à trois problèmes distincts nés du décès de son mari. Le troisième document qui faisait l'objet du paragraphe commençant par 3) était relatif à la qualification de l'accident mortel - accident du travail ou sur le chemin du travail : oui ou non ? -. Le dernier paragraphe de la lettre rédigée par l'appelante était une demande à son avocat de lui faire savoir ce qu'il pensait de tout cela. L'avocat W. n'a jamais fait savoir à l'appelante ce qu'il pensait de cette problématique " accident de travail " alors que cela lui était demandé même si aucun mandat ad litem ne lui était confié quant à ce. Tout avocat, normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances aurait précisé que le délai utile pour agir en justice était de trois ans mais qu'il n'y avait aucune chance pour que les juridictions reconnaissent à l'accident dont question le caractère d'accident du travail ou sur le chemin du travail. En effet, s'il est démontré que le pouvoir organisateur de l'institut Saint-Germain à Couvin, l'employeur de Jean-Pierre G., lui avait donné mission de le représenter à la réunion du bureau de l'A qui s'est tenue le 8 novembre 1990 de 10 à 13 heures au collège d'A à Bure, il n'est pas démontré que la réunion de l'après-midi avec le directeur sortant de l'association A, au domicile de celui-ci, revêtait le même caractère professionnel. En effet, après la réunion du bureau de l'A, les deux hommes se sont restaurés de 13 à 15 heures et ont consommé des boissons alcoolisées, à tout le moins Jean-Pierre G., puisqu'il est invoqué que le repas du soir n'a pas été accompagné de consommation excessive d'alcool. Il apparaît que la réunion de l'après-midi à Rochefort, au domicile de Gilbert K avait au moins pour objet la succession de celui-ci par Jean-Pierre G à la présidence de l'A. Il n'est pas établi que cette réunion à deux avait un caractère de mission professionnelle comme celle du bureau qui s'était tenue de 10 à 13 heures à Bure. L'article 2 de la loi du 3 7 1967 sur la réparation des accidents du travail et sur le chemin du travail dans le secteur public, applicable aux enseignants, énonce que sont également considérés comme accidents du travail ceux qui sont survenus sur le chemin du travail et qui réunissent les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Ledit article 8 énonce notamment que le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement , que le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables notamment par les différents lieux de résidence et de travail. Il apparaît de l'attestation rédigée par le Pouvoir Organisateur de l'institut Saint-Germain à Couvin qui employait J-P G. que celui-ci était autorisé à participer à la réunion du bureau de l'A qui s'est tenue de 10 à 13 H au Collège d'Alzon à Bure et qu'ainsi il exécutait son travail pour le compte de son employeur. Par contre il n'est pas démontré que la réunion de l'après-midi au domicile du président de l'A. à son domicile à Rochefort après une pause de deux heures pour le déjeuner revête un caractère professionnel. Aucune pièce relative à la structure de l'A. n'est déposée et rien ne permet d'affirmer que cette association prévoyait une structure plus étroite que le bureau pour mener à bien les activités qui rentraient dans son objet. Il doit donc en être déduit que la réunion professionnelle s'étant terminée à 13 H, JP G. devait retourner au collège de Couvin après une brève pause pour se restaurer. L'accident est survenu peu avant 22 heures à ONHAYE et la décision de la Communauté française du 19 02 1991 considérant que la victime ne se trouvait pas en temps sur le chemin du travail est fondée et un recours contre cette décision n'avait aucune chance d'aboutir, même si la demanderesse, n'écoutant pas le conseil que son avocat aurait dû lui donner, avait néanmoins décidé d'intenter une action en justice. En effet une longue interruption dans le temps ou un détour géographique important entre le moment et le lieu de la fin de l'activité professionnelle d'une part et d'autre part le moment et le lieu de l'accident doit être justifiée par la force majeure qui n'est pas rencontrée en l'espèce. Même si la réunion de l'après-midi à Rochefort devait être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail , - quod non - , il faudrait également considérer que cette réunion s'étant terminée à 19 h 15 à Rochefort et l'accident se produisant 36 km plus loin (www.viamichelin.
  3. be)à Onhaye plus de deux heures et demi après le départ de Rochefort se situe en dehors des limites normales de temps sans qu'aucune force majeure ne le justifie . Il ne peut être raisonnablement soutenu qu'au moment de l'accident J-P G. se trouvait dans les liens de subordination qui le liaient à son Pouvoir Organisateur ni qu'il retournait à son école un vendredi aussi tard dans la soirée. Sa mission était terminée et l'accident litigieux doit s'analyser uniquement dans la problématique de l'accident sur le chemin du travail, sans rechercher , comme le souligne à bon droit la demanderesse, s'il y a une faute dans le chef de JP G. qui conduisait dans l'état d'intoxication alcoolique qui ressort de la lecture du dossier répressif . L'accident dont Jean-Pierre G. a été victime n'était donc ni un accident du travail ni un accident sur le chemin du travail. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants restent en défaut d'établir que l'assuré de l'intimée a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui leur aurait causé un préjudice. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable mais non fondé, Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés dans le chef de l'intimée à 466,04 euros, montant de l'indemnité de procédure liquidée. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller Bernard DEWAIDE en remplacement au siège de madame le conseiller Bernadette PRIGNON légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 décembre 2005, où sont présents : Marie-Anne LANGE, conseiller ff de président Bernard DEWAIDE, conseiller, Dominique GERARD, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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