id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051215.1 No Rôle: 15122005 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-07 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 03:38 Fiche 1 L'obligation imposée par l'article 7 al 2 du décret du 4 mars 1991 au Directeur de l'aide à la jeunesse d'associer les parties légalement intéressées à la situation de l'enfant dont une grand-mère maternelle, à toute application de mesure constitue une garantie pour les titulaires d'un droit d'action et de recours stipulé à l'article 37 du décret du 4 mars
- Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE . directeur de l'aide à la jeunesse . article 7 al 2 du décret du 4 mars 1991 Fiche 2 Si le tribunal de la jeunesse, seul autorisé à prendre des mesures de contrainte à l'égard des personnes est habilité à déterminer, dans sa motivation, l'objectif protectionnel de sa décision, il n'est nullement tenu d'y préciser, de manière superfétatoire, des principes consacrés par le législateur décrétal à propos de l'exercice de ses prérogatives par le Directeur de l'aide à la jeunesse. Au contraire, le respect de l'esprit de " déjudiciarisation " du décret du 4 mars 1991 enjoint au juge de ne pas entraver l'action du directeur par l'expression formelle, en terme de dispositif, de stipulations trop précises quant aux modalités d'application de la mesure ordonnée. Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE . tribunal de la jeunesse . mesures de contrainte à l'égard des personnes . détermination de l'objectif protectionnel de sa décision sans stipulations trop précises quant aux modalités d'application de la mesure ordonnée afin de ne pas entraver l'action du directeur Fiche 3 . Il n'appartient nullement à une juridiction d'inviter le Directeur de l'aide à la jeunesse à respecter l'essence même de sa mission de conciliation conforme au principe fondamental de déjudiciarisation et de retour dans l'aide consentie, inscrit dans l'esprit et la lettre du décret du 4 mars
- Une grand-mère maternelle, qui dispose d'un recours ( organisé par l'article 37 du décret ) contre toute application de mesure susceptible de lui faire ressentir grief, entend, par son appel, y suppléer prématurément, voire induire des revendication personnelles d'ordre civil dans une action publique n'ayant d'autre objet que la protection de l'enfant face à un état de danger spécifique et d'ailleurs non contesté. Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNSSE . esprit de la lettre du décret du 4 mars 1991 .droit de recours organisé par l'article 37 du décret du 4 mars 1991 . droit de recours dont on ne peut suppléer prématurément . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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