id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051215.21 No Rôle: 2003/RG/414 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 03:38 Fiche Par arrêt du 15 décembre 2005, la Cour d'appel de Liège a réformé le jugement rendu le 11 février 2003 par le Tribunal de commerce de Verviers faisant droit à la demande du curateur en reportant la date de cessation des payement. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Biens Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE SEPTIEME CHAMBRE ARRÊT du 15 décembre 2005 2003/RG/4 14 EN CAUSE : S.A. DEMENAGEMENTS HESEMANS, dont le siège social est établi à 4852 HOMBOURG, rue du Centre, 81 C, PLOMBIERES, Partie appelante représentée par Maître Olivier de BORMAN se substituant à Maître VERACHTERT Patrick, avocat à 3900 OVERPELT, Oude Markt, 18 CONTRE GAROT Thierry, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs, 23, agissant en qualité de curateur à la faillite la SA.DEMENAGEMENT HESEMANS Intimé, présent qualitate qua. Vu les feuilles d'audiences des 10 avril 2003 3 octobre, 3 ,17 novembre 2005 et de ce jour. N° d'ordre : 2284 APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu l'appel du jugement rendu le 11 février 2003 par le tribunal de commerce de Verviers interjeté par la s.a. DEMENAGEMENTS HESEMANS par requêtes des 13 et 20 mars 2003 ; ANTECEDENTS 1-Le 15 janvier 2002, la s.a. DEMENAGEMENTS HESEMANS qui occupait encore à ce moment 22 ouvriers fait aveu de cessation de paiements. Elle précise que son actif est de l'ordre de 12.500.000 BEF pour un passif estimé à 35.375.843 BEF. 2-La faillite est déclarée le 17 janvier
- 3-Le procès-verbal de vérification clôturé le 22 avril 2002 fait état de créances pour un montant de 929.176,60 euro . Le passif admis s'élève à 591.945,08 euro pour les créances privilégiées et à 175.403,76 euro pour les créances chirographaires, le solde étant contesté. Les principaux créanciers admis à ce moment sont les suivants : L'ONSS qui produit au passif privilégié pour 432.846,20 euro et au passif chirographaire pour les Contributions de Liège 6 qui produisent au passif privilégié pour 153.501,64 euro 159.098,88 euro et au passif chirographaire pour 7.828,60 euro Parmi les créanciers contestés figurent la Banque FORTIS qui produit à la faillite pour 85.881,30 euro et la Recette de la TVA. de Hasselt qui déclare une créance de 68.812,04 euro . La créance de l'administration de la TVA. sera admise au passif privilégié de la faillite par jugement du 27 février
- Aucune précision n'est fournie par le curateur quant au sort de la créance de FORTIS dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas dénoncé son crédit au jour de la faillite. Par jugement du 27 mai 2004, une déclaration de créance complémentaire de l'ONSS est admise au passif privilégié de la faillite à concurrence de 145.417,91 euro et au passif chirographaire à concurrence de 647,52 euro . 4-Par citation du 24 mai 2002, le curateur se fondant sur l'article 12 de la loi sur les faillites assigne la s.a. DEMENAGEMENTS HESEMANS et postule qu'il soit dit pour droit que la société faillie a cessé ses paiements dès le 17 juillet
- Il est fait état en termes de citation de ce que le procès-verbal de vérification des créances « laisse notamment apparaître des dettes sociales et fiscales extrêmement importantes qui remontent à plusieurs années ». N° d'ordre : 2285 5-Devant les premiers juges, il sera débattu de la portée d'un jugement rendu le 22 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Hasselt qui après avoir relevé l'importance de la créance de l'ONSS (plus de 21.000.000 BEF) et constaté que DEMENAGEMENTS HESEMANS a arrêté ses paiements de manière durable, rej ette néanmoins la citation en faillite de l'ONSS parce que la condition d'ébranlement du crédit n'est pas remplie. Les premiers juges soulignant que le tribunal de commerce de Hasselt avait constaté que la première condition de la faillite était établie, l'importance de la créance de l'ONSS et l'existence d'un passif « n'ayant en aucun cas être pu généré dans les mois de novembre, décembre 2001 et janvier 2002 » accueillent la demande du curateur au motif qu' « il est dès lors certain que la société faillie avait cessé ses paiements depuis longtemps et en tous cas au 17 juillet 2001 ». 6-Une première requête d'appel est déposée le 13 mars 2003 par la s.a. DEMENAGEMENTS HESEMANS. Par erreur, il est indiqué dans la requête d'appel qui contient l'exposé des antécédents de la cause et des griefs et mentionne le numéro de rôle exact de l'affaire, que le jugement entrepris a été prononcé le 2 février 2002 et non le 11 février
- Le curateur qui ne s'est cependant pas mépris quant à la détermination de la décision dont appel conclut immédiatement à l'irrecevabilité du recours introduit ce qui incite la DEMENAGEMENTS HESEMANS à déposer le 20 mars 2003 une seconde requête d'appel qui fait cette fois référence de manière exacte à la date du jugement entrepris. Le curateur soulignant que le jugement rendu le 11 février 2003 a été publié au Moniteur Belge le 5 mars 2003 conclut cette fois à la recevabilité du second appel interjeté dans les 15 jours de la publication. DISCUSSION. RECEVABILITE DE L'APPEL L'article 14 alinéa 4 de la loi sur les faillites prévoit que le délai pour interjeter appel des jugements déclaratifs de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur Belge ou si l'appel émane du failli, de quinze jours à compter de la signification du jugement. N° d'ordre : 2286 Le jugement entrepris n'ayant pas été signifié, l'appel interjeté le 20 mars 2003 est en toute hypothèse recevable. Il en allait de même de la requête déposée le 13 mars
- La détermination de la décision dont appel visée par l'article 1057 4° du Code judiciaire ne figure pas parmi les irrégularités signalées par l'article 862 du même Code. La sanction de la nullité ne peut dès lors être prononcée qu'à condition que l'intimé établisse qu'elle a nui à ses intérêts ce qu'il ne fait et ne soutient même pas. LA PORTEE DU JUGEMENT PRONONCE LE 22 NOVEMBRE 2001 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE HASSELT. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Hasselt n'a pas d'autorité de chose jugée en ce qui concerne l'objet de la demande dont la cour est saisie. En effet, d'une part la chose demandée par le curateur n'est pas la même et d'autre part, celle-ci ne concerne pas les mêmes parties. II n'y a dès lors pas matière en l'espèce à application des articles 23 et suivants du Code judiciaire. LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. « Lorsqu'il statue sur la faillite , le tribunal peut donc fixer la date de cessation des paiements à un moment antérieur à la faillite. Pour ce faire, il devra justifier de l'existence d'éléments sérieux et objectifs indiquant clairement l'antériorité de l'interruption des paiements. ... Lorsque le tribunal statue après le jugement déclaratif de faillite, il doit mentionner les ‘données' sur lesquelles il se base, ce qui diffère de l'hypothèse où il fixe d'office la cessation de paiement à une date antérieure où il doit mentionner des ‘éléments sérieux et objectifs' .... En réalité, le juge qui statue par un jugement ultérieur devra tout autant indiquer quels motifs sérieux et objectifs indiquent clairement son choix d'une autre date. Le curateur devra prouver l'état de cessation de paiement du failli. Cette preuve résultera d'actes extérieurs qui démontrent manifestement l'impossibilité de payer et qui ont un caractère de publicité tel que les tiers puissent en avoir eu connaissance » (Verougstraete, Manuel, édition 2003, n°s 664, 665 & 666). En l'espèce, le curateur ne rapporte pas la preuve de ce que l'appelante a cessé ses paiements avant le 15 janvier
- Il ne suffit pas en effet d'invoquer l'importance du passif de la société qui n'a guère évolué depuis plusieurs années et l'existence N° d'ordre : 2287 d'irrégularités à propos desquelles aucune précision n'est fournie, la volonté du législateur de 1997 ayant été d'éviter le report automatique de la date de cessation de paiement. (Doc.parl.,Chambre, 631/4 - 91-92, p.13; DAL et ANDRÉ-DUMONT, La nouvelle procédure de faillite, in Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite, Centre Jean Renauld, p.123, n°5); Plusieurs éléments confortent la thèse défendue par l'appelante qui soutient qu'elle n'a jamais cessé ses paiements et que la décision de faire aveu de faillite a été prise lorsque le réviseur d'entreprises a terminé au début du mois de janvier 2002 un bilan prévisionnel de l'entreprise au 30 novembre 2001 qui a révélé qu'il n'y avait plus d'espoir de redressement : - il n'y aura pas de dénonciation des crédits pas plus dans le chef de DEXIA que de FORTIS BANQUE ce qui donne à penser que la société a pu continuer à fonctionner normalement, - le 17 octobre 2001, le tribunal du travail de Hasselt qui condamne l'appelante à payer à l'ONSS un peu plus de 21.000.000 BEF, l'autorise néanmoins à apurer sa dette par des versements mensuels de 2.500.000 BEF qui seront effectués normalement par banque les 31 octobre et le 3 décembre 2001, - même si l'administration de la TVA décerne contrainte et commandement les 28 mars et 4 avril 2002, il reste qu'un plan de paiement partiel valable du 30 novembre 2001 au 30 décembre 2002 consenti par cette administration sera en bonne partie respecté (v. lettre du 22.11.2001 de l'administration de la TVA au service d'enquêtes commerciales du tribunal de commerce de Verniers), - enfin, alors qu'au jour de la faillite, l'entreprise compte encore 22 ouvriers, le curateur ne fait pas état de rémunérations qui n'auraient pas été payées depuis plusieurs mois. Le curateur ne contredit pas cette thèse par des éléments précis et ne justifie dès lors pas du fondement de sa demande. N° d'ordre : 2288 PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après avoir entendu en son avis donné à l'audience du 17 novembre 2005, Thierry PIRAPREZ substitut du Procureur Général, Reçoit les appels, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il reçoit la demande, Déclare celle-ci non fondée ; déboute. le curateur et lui délaisse les dépens des deux instances. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 décembre 2005, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Président, Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller Jean-Jacques BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20030211.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div