id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051218.1 No Rôle: 2005RG1318 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-01 03:38 Fiche 1 Le Règlement ( CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ne prévoit pas les conséquences de l'absence de traduction de la requête d'appel, joint à la notification. Il appartient à la juridiction nationale d'appliquer son droit national en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire. Le Règlement invoqué a pour but de veiller à assurer la rapidité et l'efficacité de la transmission des actes. En droit belge, l'irrégularité de la notification de la requête d'appel est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. Ainsi que l'a relevé la CJCE, il convient toutefois de veiller à ce que les parties en cause disposent de suffisamment de temps pour préparer leur défense. Par ailleurs, la notification d'une traduction est sans intérêt après que la partie ait conclu au fond. Mots libres: APPEL . requête d'appel . absence de traduction . règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 . Fiche 2 L'article 21.1 de la loi du 30 juin 1994 modifiée par les lois des 5 avril 1995 et 31 août 1998 prévoit qu' " un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé à la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit d'auteur, si les conditions d'application de ces deux législations sont réunies " et 2° " sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d'auteur les dessins et modèles qui n'ont pas un caractère artistique marqué ". La Cour de Cassation a considéré que selon la loi précitée : -" il est requis que le dessin ou modèle puisse être considéré comme une oeuvre - c'est-à-dire comme un produit à caractère propre et original portant l'empreinte personnelle de son auteur ". -" une oeuvre doit être originale en ce sens qu'elle doit être marquée par la personnalité de son auteur " . -" il suffit qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l'oeuvre le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création " . La Cour de justice Benelux, dans son arrêt du 22 mai 1987 a assimilé de façon totale la condition de caractère artistique avec la condition d'originalité et a précisé que l'adjectif " marqué " impliquait qu'après examen de l'originalité, si un " doute raisonnable " subsistait, la protection par le droit d'auteur devait être écartée. La combinaison de différentes caractéristiques fonde l'originalité d'un modèle. En effet, les caractéristiques prises isolément se retrouveront toujours dans un autre modèle dans la mesure où il s'agit d'un objet ayant le même usage, destiné à être porté, à contenir un certain nombre de choses et répondant à une tendance générale de la mode du moment. Mots libres: MODELE . droit d'auteur . caractère artistique marqué . originalité du modèle . Fiche 3 La contrefaçon de modèles s'apprécie à la lumière des ressemblances et des emprunts faits à l'oeuvre protégée. Mots libres: MODELE . contrefaçon . Fiche 4 Un dommage existe et doit être indemnisé lorsque - distribué depuis plusieurs années sur le marché, par une marque renommée, les sacs litigieux subissent une dépréciation du fait d'être imités sur le marché par des copies, peu soignées,- la clientèle potentielle se détournera d'acheter un sac de marque renommée, alors qu'il est imité, -la clientèle potentielle, qui a reçu la copie en cadeau n'achètera pas le modèle. Mots libres: MARQUE . réparation du dommage . Fiche 5 . L'arrêt rendu le 2 septembre 2004 par la Cour de Cassation a admis la demande des frais et honoraires en matière de faute contractuelle. La responsabilité quasi-délictuelle peut toutefois y être assimilé dans la mesure où la faute des intimées a entraîné la nécessité de recourir aux services d'un avocat, compte tenu de la complexité du litige. A défaut d'établir le montant réel des frais et honoraires payés, une somme forfaitaire réparera le dommage de manière équitable. Mots libres: REPETIBILITE DES FRAIS ET HONORAIRES D'AVOCAT . responsabilité quasi délictuelle . assimilation . Texte de la décision Quant à la recevabilité de l'appel à l'égard de la G.E.R.E. : Attendu que la G.E.R.E. soutient que la notification de la requête d'appel n'est pas conforme au Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000; Qu'elle invoque que la requête a été envoyée par pli simple et qu'aucune traduction n'était jointe au pli; Qu'elle en conclut que la notification de la requête d'appel doit être considérée comme non avenue et inexistante; Attendu qu'il n'est pas contesté que la République fédérale d'Allemagne, où le siège social de la G.E.R.E. est installée, a accepté, en application de l'article 14 du règlement, qu'il soit procédé à la notification par recommandé avec accusé de réception; Qu'il résulte de l'examen du dossier de procédure, et particulièrement des documents repris à l'inventaire sous la pièce 2 que la notification a eu lieu par recommandé avec accusé de réception, cet accusé de réception étant signé par un représentant de la G.E.R.E. Attendu que le Règlement ne prévoit pas les conséquences de l'absence de traduction de la requête d'appel, joint à la notification (voir Arrêt LEFFLER, 8.11.20005, C-444/03); Qu'il appartient à la juridiction nationale d'appliquer son droit national en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire; Que l'on rappellera que le Règlement invoqué a pour but de veiller à assurer la rapidité et l'efficacité de la transmission des actes; Qu'en droit belge, l'irrégularité de la notification de la requête d'appel est sans incidence sur la recevabilité de l'appel (En ce sens Casss, 27.11.1997, Pas. 1997, I, 1301); Qu'ainsi que l'a relevé la CJCE, il convient toutefois de veiller à ce que les droits des parties en cause de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense ; Qu'en l'espèce, la G.E.R.E. G.E.a fait une déclaration de comparution par lettre du 23 septembre 2005 reçue au greffe le 26 septembre 22005 et a comparu à l'audience; Que la déclaration de comparution, sans réserves, rend sans objet, le refus de l'acte formulé tardivement, en termes de conclusions ; Qu'elle ne prétend pas que ses droits de défense auraient été violés; Qu'il apparaît dès lors qu'il n'y a pas lieu d'écarter les principes de droit national pour assurer l'efficacité du Règlement invoqué; Que l'appel est dès lors recevable; Attendu qu'à titre surabondant, on observera que l'arrêt LEFFLER invoqué par la G.E.R.E. concerne une procédure par défaut à l'égard de la partie qui aurait dû recevoir une traduction de l'acte; Que par ailleurs, la notification d'une traduction est sans intérêt après que la partie ait conclu au fond ; Quant au fond : Attendu que les faits et les thèses des parties ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ; Qu'il échet toutefois de souligner ou d'ajouter : - que sous la marque " L. " l'appelante a commercialisé depuis 1993 un modèle " 1623 " dans la gamme " Pliages " puis un modèle " Shopping " en 1994; - que ces modèles réalisés en textile et cuir, se caractérisent par la combinaison d'une base rectangulaire, d'un rabat en cuir fixé entre deux poignées de cuir permettant soit de fermer le sac au dessus du fermoir éclair, soit de le fermer lorsqu'il a été plié en trois dans le sens de la largeur et en deux sur la hauteur, la fermeture éclaire étant finie de part et d'autre par des languettes labiées en cuir assorti ; - que l'appelante estime que les intimées ont porté atteinte à son droit d'auteur en fabriquant et distribuant un modèle de sac " quasi " identique ; - que la comparaison des deux sacs litigieux permet de constater qu'ils possèdent tous deux les mêmes caractéristiques : base rectangulaire, rabat, poignées et fermeture éclaire finie par des languettes labiées et la possibilité d'être replié en une pochette plus petite fixée par le rabat ; - que les proportions des deux sacs sont quasi identiques, de même que le contraste des couleurs, le cuir étant remplacé par du simili cuir, les poignées par des sangles de nylon et la finition en étant moins soignée dans le modèle " Elégance " des intimées; - que manifestement le sac fabriqué et distribué par les intimées copie les modèles " 1623 " et " Shopping " de l'appelante au point qu'un oeil peu averti peut les confondre ; Attendu que les intimées, en ordre principal, ne contestent pas la similitude entre les deux articles, mais soutiennent que les modèles " 1623 " et " Shopping " de " L. " n'ont pas le caractère d'originalité que requiert le droit d'auteur, un brevet américain n°1.553.697 du 15 septembre 1925, modèle " Lederer " étant d'ailleurs à la fois en tous points comparable et antérieur ; Attendu que l'article 21.1 de la loi du 30 juin 1994 modifiée par les lois des 5 avril 1995 et 31 août 1998 prévoit que " un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé à la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit d'auteur, si les conditions d'application de ces deux législations sont réunies " et 2° " sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d'auteur les dessins et modèles qui n'ont pas un caractère artistique marqué " ; Que la Cour de Cassation a considéré que selon la loi précitée : -" il est requis que le dessin ou modèle puisse être considéré comme une oeuvre - c'est-à-dire comme un produit à caractère propre et original portant l'empreinte personnelle de son auteur " - Cass.24.2.95 -" une oeuvre doit être originale en ce sens qu'elle doit être marquée par la personnalité de son auteur " Cass.25.10.1989 -" il suffit qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l'oeuvre le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création " Cass.27.4.1989 ; Que la Cour de justice Benelux, dans son arrêt du 22 mai 1987 a assimilé de façon totale la condition de caractère artistique avec la condition d'originalité et a précisé que l'adjectif " marqué " impliquait qu'après examen de l'originalité, si un " doute raisonnable " subsistait, la protection par le droit d'auteur devait être écartée ; (F.De Visscher et B.Michaux Précis du droit d'auteur et des droits voisins p.185) ; Attendu qu'en l'espèce : - la combinaison de différentes caractéristiques assez communes (poignées, rabat, caractère pliable etc..) fait du modèle litigieux une oeuvre au caractère original marqué qui ne peut être confondue avec aucune autre et qui porte de ce fait l'empreinte personnelle de son auteur, fruit d'un effort créatif suffisant ; - le modèle " Lederer " de 1925 (dont il a été parlé supra) ne peut être considéré comme un modèle " quasi "identique antérieur ; Qu'en effet, si l'on y retrouve différentes caractéristiques identiques, parmi les caractéristiques assez communes (poignée, rabat, caractère pliable etc..) le modèle " Lederer " par sa forme, ses proportions, les matériaux employés ne peut être confondu avec le modèle " L. " et par conséquent son caractère d'antériorité est sans incidence ; Attendu que c'est bien la combinaison de différentes caractéristiques qui fonde l'originalité d'un modèle ; qu'en effet, les caractéristiques prises isolément se retrouveront toujours dans un autre modèle dans la mesure où il s'agit d'un objet ayant le même usage, destiné à être porté, à contenir un certain nombre de choses et répondant à une tendance générale de la mode du moment ; Que dans cette mesure les comparaisons formulées par les intimées ne sont pas pertinentes ; Attendu qu'en ordre subsidiaire, les intimées contestent la contrefaçon et pour cela passent en revue les différentes caractéristiques de leur modèle par rapport aux modèles " L. " litigieux ; Qu'elles en concluent que le sac " Elégance " ne reproduit pas les sacs de l'appelante ; Attendu que la contrefaçon s'apprécie à la lumière des ressemblances et des emprunts faits à l'oeuvre protégée ; Qu'en l'espèce, malgré les différences minimes soulignées par les intimées, le sac " Elégance " copie manifestement les caractéristiques et les proportions des modèles " L. " puisqu'il produit la même impression générale au point même de permettre la confusion pour un oeil peu averti ; Attendu que l'appel est fondé en ce que les intimées ont porté atteinte au droit d'auteur de l'appelante sur ses modèles " 1623 " et " Shopping " ; Quant à l'astreinte et aux dommages et intérêts : 1.Astreinte Attendu que dans la mesure ou l'atteinte au droit d'auteur et la contrefaçon sont établies, il échet de faire droit à ces demandes ; Que toutefois, l'astreinte doit se limiter à 250 EUR par sac contrefait reproduit ou distribué ; 2.Dommages et intérêts Attendu que les intimées contestent le montant réclamé et soulignent que " L'appelante ne démontre cependant nullement avoir subi un quelconque dommage, même au cas où la contrefaçon serait retenue - quod non -. Elle parle de " lucrum cessans et damnum emergens " sans fournir aucune donnée concrète pour soutenir ces éléments " ; Attendu qu'effectivement l'appelante ne justifie pas, chiffres à l'appui, de l'importance de son dommage ; Que toutefois celui-ci existe dans la mesure où : - distribué depuis plusieurs années sur le marché, par une marque renommée, les sacs litigieux subissent une dépréciation du fait d'être imités sur le marché par des copies, peu soignées, - la clientèle potentielle se détournera d'acheter un sac de marque renommée, alors qu'il est imité, - la clientèle potentielle, qui a reçu la copie en cadeau de la part des intimées, n'achètera pas le modèle " L. " ; Qu'à défaut d'établir son dommage exact, il ne pourra être accordé à l'appelante qu'un montant apprécié ex ôquo et bono à 25 EUR x 1.327 = 33.175 EUR ; 3.Publication Attendu que la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues ne se justifie pas dans la mesure, où il n'est pas établi que l'offre du sac en cadeau, par les intimées, a également été publiée dans différents journaux ; 4.Frais et honoraires Attendu que l'appelante réclame 20.000 EUR pour frais de défense ; Attendu qu'elle invoque à l'appui de sa demande l'arrêt rendu le 2 septembre 2004 par la Cour de Cassation, qui a admis la demande des frais et honoraires en matière de faute contractuelle ; Qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de responsabilité contractuelle mais quasi-délictuelle ; Que le présent cas peut toutefois y être assimilé dans la mesure où la faute des intimées a entraîné la nécessité de recourir aux services d'un avocat, compte tenu de la complexité du litige ; Qu'à défaut d'établir le montant réel des frais et honoraires payés, une somme de 2.000 EUR réparera le dommage de manière équitable ; 5.Identité du fournisseur Attendu que l'appelante demande en outre la condamnation des intimées à lui communiquer l'identité du fournisseur des sacs contrefaits ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dans la mesure où l'appelante obtient gain de cause et réparation de son dommage auprès des intimées ; Que pour le surplus, la Cour n'a pas à se prêter à une enquête sur l'origine des sacs ; Quant à l'appel incident des intimées Attendu que l'appel principal étant déclaré fondé, l'appel incident, qui porte sur une demande de dommages et intérêts pour saisie fautive et abusive - dans l'hypothèse d'une demande principale non fondée - ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, Dit pour droit qu'en distribuant ses sacs " Elégance " les intimées ont porté atteinte aux droits d'auteur de l'appelante sur ses modèles " 1623 " et " Shopping ", Condamne les intimées à cesser de reproduire et de distribuer les contrefaçons litigieuses sous peine d'une astreinte de 250 EUR par sac contrefait en violation du présent arrêt, Les condamne à payer à la société de droit français J. C. la somme de 33.175 EUR à titre de dommages et intérêts, Les condamne à payer à la même société C. la somme de 2.000 EUR à titre de frais de défense ; Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes relatives à la publication de l'arrêt et à l'identité du fabriquant, Condamne les intimées aux dépens liquidés pour l'appelante, seule à y avoir intérêt à 4.772,85 EUR. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX. Présents : Madame Hélène REINTJENS, Président Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller Monsieur Robert GERARD, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051218.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.