id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.1 No Rôle: 2004RG119 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-01 03:38 Fiche Mots libres: Contrat d'entreprise c maîtres de l'ouvrage et entrepreneur . relation entrepreneur et ses sous-traitants Texte de la décision Quant à la recevabilité des appels et à la saisine de la cour : L'appel principal dirigé contre les deux premiers intimés apparaît recevable quant à la forme et au délai, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par ces parties ; En revanche, la NV G.P.et la NV P. B. ayant des personnalités juridiques distinctes, l'appel principal formé par la SA M. contre cette dernière est irrecevable, cette partie n'ayant pas été présente à la cause devant le premier juge ; A défaut d'appel principal formé par la SA M., par requête ou par conclusions, contre la NV G P, la cour n'est pas saisie de cet aspect du litige ; Le fait que la SA G.P.ait rédigé des conclusions par lesquelles elle conteste, à titre principal, la recevabilité de l'appel que la SA M. soutient avoir formé à son encontre ne lui confère pas pour autant la qualité d'intimée à son égard, quand bien même elle est ainsi devenue partie à la cause devant la cour ; la théorie des nullités et l'article 867 du Code judiciaire invoqués par l'appelante sont étrangers à cette question ; Par voie de conclusions reçues au greffe de la cour le 14 octobre 2004, l'intimée SPRL MI. a, toutefois, formé appel incident à l'égard de la SA G.P.; Cet appel incident est recevable dès lors que, conformément aux règles du Code judiciaire, l'appelante sur incident a bien la qualité d'intimée, que la partie contre laquelle l'appel incident est dirigé est bien présente à la cause en degré d'appel et que l'appelante sur incident et l'intimée sur incident ont agi l'une contre l'autre dans la procédure de première instance, la première ayant cité la seconde en intervention et garantie ; Par voie de conclusions reçues au greffe le 22 février 2005, les époux G.-F forment implicitement appel incident et sollicitent la condamnation de la SPRL MI. sans attendre le résultat de l'expertise qui serait éventuellement ordonnée ; cet appel apparaît recevable ; Quant au fond : Le premier juge a apprécié qu'en l'état actuel du dossier, seule une mesure d'expertise contradictoire permettra de déterminer les responsabilités éventuelles des parties ; Toutefois il apparaît de la motivation du jugement du 3 avril 2003 et des pièces déposées que l'existence du dommage n'est pas contestée, celui-ci consistant en l'éclatement à quelques endroits du plafonnage et en la déformation du carrelage mural de la salle de bains, ces phénomènes étant la conséquence de l'éclatement de particules de calcaire présentes en surface sur les blocs en béton. Ces blocs ont été achetés par MI. à ses fournisseurs et ont été mis en oeuvre sur le chantier des époux G.-F. avec lesquels MI. est lié par un contrat d'entreprise. La contestation de MI. porte principalement sur la répercussion du dommage sur ses cocontractants et sur le montant du dommage. Il ne peut être sérieusement contesté que l'entrepreneur a une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage en ce qu'il doit fournir et mettre en oeuvre des blocs de béton exempts de vice. Dans le cadre de la garantie décennale de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage en raison de vices de construction affectant la solidité d'une partie du bâtiment, l'entrepreneur est tenu à réparer les conséquences des vices, apparents ou cachés voy. Cass 11.04.1986, Pas.1986, I, 983 MI. sera condamnée au paiement d'une allocation provisionnelle de 3.000 euros dont le montant est justifié par les pièces produites par les demandeurs. Le moyen invoqué par la sprl MI. selon lequel il peut invoquer un vice dont il était dans l'ignorance invincible n'est pas opposable aux maîtres de l'ouvrage et sera débattu dans le cadre des relations contractuelles entre MI. et ses sous-traitants. La responsabilité éventuelle de la SPRL MI. n'étant pas démontrée au stade actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit dès à présent à la demande des époux G.-F. ; C'est à bon droit, que le premier juge a estimé que la SA G.P.devait être mise hors de cause dès ce stade de la procédure ; En effet, la SA M. reste totalement en défaut de prouver qu'elle a acquis les blocs litigieux auprès de la SA G. P. ; elle ne dépose à cet égard ni bon de commande ni facture d'achat ; au demeurant, les factures de la SA M. à la SPRL MI. font état de la fourniture de "blocs Argex", et non de "blocs Pauli", alors que la SA M. admet, en termes de conclusions, qu'il existe des différences manifestes et claires entre ces 2 types de blocs ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ; Dit irrecevable l'appel principal dirigé par la SA M. contre la SA P. B. ; Reçoit les appels pour le surplus, les dit non fondés, sauf celui de Salvatore G. et Giuseppina F.I et confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que la sprl MI. est condamnée à payer la somme provisionnelle de 3.000 euros en mains de Salvatore G. et Giuseppina F., le surplus de leur dommage étant réservé; Condamne la SA M. aux dépens d'appel de la SA P. B., non liquidés à défaut d'état, des époux G.-F., liquidés à 466,04 euros, et de la SPRL MI., liquidés à 466,04 euros ; Condamne la SPRL MI. aux dépens d'appel de la SA G. P., non liquidés à défaut d'état ; Renvoie la cause en prosécution au tribunal de première instance de Liège. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 décembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Luc LAMBRECHT, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.