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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.2 No Rôle: 2005RG806 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche 1 Les mentions générales d'ordre procédural figurant au procès-verbal, telles que la mention indiquée par l'huissier qui a signifié l'ordonnance à une partie, font foi jusqu'à inscription en faux dans la mesure où elles émanent d'un officier ministériel. Aucun texte légal n'impose la signification préalable de l'ordonnance qui a autorisé le constat, l'huissier satisfaisant au prescrit de l'article 1386 du code judiciaire par la simple présentation de l'expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. Mots libres: CONSTAT D'ALDULTERE . mention général d'ordre procédural figurant au procès-verbal . Fiche 2 L'adultère constitue une cause de divorce et la loi présume que l'injure infligée par l'adultère est, en elle-même, toujours assez grave pour justifier le divorce. Il appartient à l'époux qui prétend que l'adultère qu'il a commis n'est pas offensant pour son conjoint de le démontrer. Mots libres: ADULTERE . principe . Fiche 3 L'article 1268 du Code judiciaire, qui autorise l'introduction d'une demande reconventionnelle en divorce par conclusions prises contradictoirement, ne requiert pas la description détaillée des faits exigée par l'article 1254 du même code pour l'introduction d'une demande en divorce par citation. Montrer la même exigence à l'égard des conclusions par lesquelles la demande en divorce est introduite serait ajouter à la loi. Mots libres: DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE PAR CONCLUSIONS PRISES CONTRADICTOIREMENT . pas d'exigence de description détaillée des faits exigée par l'article 1254 du code judiciaire . Fiche 4 . Si un jugement est susceptible d'appel, la partie qui n'a pas obtenu gain de cause use, en principe, d'un droit en déférant le procès à la juridiction supérieure. La circonstance que le premier juge ait motivé clairement sa décision ne signifie pas pour autant que cette motivation soit exacte ou inattaquable. Par ailleurs, la partie appelante n'est pas tenue de présenter des moyens nouveaux en degré d'appel. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Mots libres: DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL TEMERAIRE ET VEXATOIRE . principes . Texte de la décision Antécédents Les parties se sont mariées en 1974 et ont retenu cinq enfants de leur union. Par citation du 16 avril 2004, l'intimée a assigné l'appelant en divorce pour adultère et injures graves. Par conclusions déposées le 14 février 2005, l'appelant a formé une demande reconventionnelle en divorce sur base des articles 229 et 231 du Code civil. Par le jugement dont appel, le premier juge a prononcé en faveur de l'intimée le divorce pour cause d'adultère sur la base du constat dressé le 1er janvier 2005 au domicile de l'appelant. Par ailleurs, il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle. L'appel vise les dispositions du jugement qui concernent les deux actions. Discussion Quant à la demande principale. C'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts de l'appelant sur la base du constat d'adultère dressé à son domicile le 1er janvier 2005. L'appelant, qui n'a guère développé son argumentation à ce sujet devant la Cour, ne peut être suivi lorsqu'il demande l'écartement de ce procès-verbal de constat aux motifs que l'huissier n'aurait pas indiqué l'heure à laquelle le constat a été effectué et qu'il ne serait pas démontré que l'ordonnance autorisant le constat lui aurait été signifiée préalablement aux constatations de l'huissier. Ainsi que le premier juge l'a relevé, le procès-verbal de constat mentionne que l'huissier est arrivé à 5 heures 17 et a quitté les lieux à 5 heures 35, ce qui signifie que le constat a été effectué dans ce laps de temps, soit après 5 heures du matin et avant 21 heures, conformément aux dispositions fixées à l'ordonnance présidentielle d'autorisation. Par ailleurs, le procès-verbal mentionne que l'ordonnance rendue le 14 décembre 2004 par le président du tribunal de première instance a été signifiée à partie préalablement à l'établissement des constatations. Ici également, la Cour ne peut que faire siennes les observations du premier juge qui rappelle que les mentions générales d'ordre procédural figurant au procès-verbal, telles que la mention indiquée par l'huissier qu'il a signifié l'ordonnance à Monsieur K., font foi jusqu'à inscription en faux dans la mesure où elles émanent d'un officier ministériel. Surabondamment, il sera rappelé qu'aucun texte légal n'impose la signification préalable de l'ordonnance qui a autorisé le constat, l'huissier satisfaisant au prescrit de l'article 1386 du code judiciaire par la simple présentation de l'expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. Quant aux constatations matérielles de l'huissier, elles révèlent à suffisance que l'appelant a entretenu des relations adultères avec une dame Marianne V., ainsi que l'intimée le soupçonnait et savait par ouï-dire. Le fait, critiqué à tort par l'appelant, que l'huissier n'a visité que sa chambre à coucher à l'exclusion des autres chambres est irrelevant. En effet, pourquoi visiter les autres chambres à partir du moment où l'huissier constate la présence de la dame V. dans le lit pour deux personnes de la chambre à coucher de l'appelant, chambre présentée comme telle à l'huissier par l'appelant lui-même (voir PV : "Je lui ai demandé qu'il me mène à sa chambre à coucher"). Quant aux explications fournies en termes de conclusions d'appel par l'appelant pour justifier la présence de cette dame dans son lit le 1er janvier 2005, elles manquent totalement de pertinence. L'adultère constitue une cause de divorce et la loi présume que l'injure infligée par l'adultère est, en elle-même, toujours assez grave pour justifier le divorce. Il appartient à l'époux qui prétend que l'adultère qu'il a commis n'est pas offensant pour son conjoint de le démontrer, ce qu'en l'espèce, l'appelant n'établit pas et n'offre pas d'établir. La décision entreprise doit, sur ce point, être confirmée. Quant à la demande reconventionnelle. Quant à la recevabilité. C'est à tort que le premier juge a considéré que la demande reconventionnelle en divorce formée par le sieur K. était irrecevable au motif que le prescrit de l'article 702 du Code judiciaire n'était pas respecté. L'appelant a formé sa demande en divorce par conclusions déposées le 14 février 2005, "invitant le Tribunal saisi ", pour reprendre ses termes, "de prononcer le divorce aux torts de la défenderesse sur reconvention sur base des art. 229 et 231 du Code civil". L'article 1268 du Code judiciaire, qui autorise l'introduction d'une demande reconventionnelle en divorce par conclusions prises contradictoirement, ne requiert pas la description détaillée des faits exigée par l'article 1254 du même code pour l'introduction d'une demande en divorce par citation. Montrer la même exigence à l'égard des conclusions par lesquelles la demande en divorce est introduite serait ajouter à la loi. Il s'ensuit que la demande reconventionnelle en divorce, telle qu'introduite par l'appelant, devait être déclarée recevable. Quant au fond. Devant le premier juge, l'appelant a sollicité qu'acte lui soit donné de sa demande reconventionnelle. Précisant qu'il n'entendait pas la poursuivre dans l'immédiat, il sollicita son renvoi au rôle. La demande étant déclarée recevable par la Cour, celle-ci en est saisie, la situation présente étant étrangère à celle visée par l'article 1068 du Code judiciaire, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge comme le demande l'appelant à titre principal. L'intimée fait observer que la demande initiale en divorce remonte au 16 avril 2004, que l'appelant introduit sa demande reconventionnelle le 14 février 2005 sans préciser les griefs qu'il invoque et qu'au moment de plaider devant la Cour, soit le 14 novembre 2005, les griefs en question ne sont toujours pas révélés. La Cour relève que l'intimée, qui se plaint de la carence de son adversaire, ne sollicite pas formellement que celui-ci soit débouté de sa demande, ce qu'elle n'a pas non plus demandé devant le premier juge. A titre infiniment subsidiaire, l'appelant sollicite, dans l'hypothèse où sa demande serait déclarée recevable, d'être autorisé à conclure en vue de "solliciter de pouvoir rapporter la preuve de faits lui permettant d'obtenir le divorce sur base de l'adultère ou de l'injure grave commise par l'intimée". Il y a lieu de faire droit à cette demande, une réouverture des débats étant ordonnée à cette fin. Quant à la demande nouvelle. L'intimée considère que l'appel interjeté par Roland F. est téméraire et vexatoire. A ce titre, elle réclame une indemnité de 2.600 EUR. Si un jugement est susceptible d'appel, la partie qui n'a pas obtenu gain de cause use, en principe, d'un droit en déférant le procès à la juridiction supérieure. La circonstance que le premier juge ait motivé clairement sa décision ne signifie pas pour autant que cette motivation soit exacte ou inattaquable. Par ailleurs, la partie appelante n'est pas tenue de présenter des moyens nouveaux en degré d'appel. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. (1ère ch.), 31 octobre 2003 et note J.F. Van Droogenbroeck, J.T. 2004, p.135 et 136) En l'espèce, il résulte de la décision rendue par la Cour que l'appel interjeté dans le cadre de la demande reconventionnelle ne procède pas d'un usage abusif des voies de recours. Il pourrait cependant en être autrement s'il apparaissait, en cours de procédure, que l'appelant a entendu poursuivre à des fins purement dilatoires une cause qui ne s'appuie sur aucun fondement sérieux. Par contre, il apparaît dès à présent que dans le cadre de la demande principale, le divorce a été prononcé aux torts de l'appelant sur la base d'un constat d'adultère qui fut, certes, critiqué, mais par des arguments que le premier juge a rencontré de manière complète et précise. L'appelant, qui n'a présenté devant la Cour aucun moyen nouveau lui permettant d'envisager sérieusement sur ce point la réformation du jugement entrepris et n'a présenté, comme il a été relevé plus haut, que des explications totalement dépourvues de pertinence, n'était pas sans savoir que son recours était de nature à retarder la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre parties et maintiendrait l'intimée dans une situation financière précaire . A cet égard, l'appel interjeté par le sieur F. à l'encontre des dispositions qui concernent la demande principale résulte de la malice, voire de la volonté de nuire, et constitue dans son chef une manoeuvre dilatoire dont l'intimée a subi un préjudice. La Cour considère que l'importance de ce préjudice doit s'apprécier à la lumière de l'ensemble des éléments de la cause et que ceux-ci n'étant actuellement pas tous à sa disposition, il y a lieu de réserver à statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et la demande nouvelle, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la demande principale et, notamment, prononce le divorce, aux torts de l'appelant, entre : F. R., né à Battice, le 14 juillet 1950, et G.F., née à Verviers, le 13 octobre 1951, lesquels ont contracté mariage à Spa, le 6 avril 1974, acte n° 21 ; Réformant le jugement entrepris, Dit recevable la demande reconventionnelle en divorce introduite par l'appelant ; Avant faire droit au fond, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure et plaider sur le fondement de la demande. Fixe date au 14 MARS 2006 à 10 heures 30' (30'). Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris sur la demande nouvelle en dommages et intérêts ainsi que les dépens. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 décembre 2005, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Monsieur Dominique GERARD, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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