← België

ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.3 No Rôle: 2005RQ13 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche Le procureur du Roi ne dispose que d'un mois, après avoir accusé réception de la copie de la déclaration de nationalité pour réunir les éléments de nature à lui permettre de rédiger un avis éclairé sur la demande et le transmettre à l'officier de l'état civil. Ce délai, qui a été raccourci par le législateur par la loi du 1er mars 2000, est trop court dans les faits pour réunir ces renseignements. Pour contourner la difficulté, le ministère public a décidé de surseoir à accuser réception de la copie de la déclaration jusqu'à ce qu'il ait réuni les renseignements dont il a besoin, empêchant ainsi le délai préfix d'un mois, prévu par l'alinéa 3 de l'article 12bis, de courir. Ce n'est que lorsqu'il a réuni les renseignements susdits qu'il transmet à l'officier de l'état civil à la fois ledit accusé de réception et son avis. Le législateur n'a pas prévu de sanction spécifique si le caractère " immédiat " de l'envoi d'un accusé de réception est transgressé. Néanmoins, il importe que le ministère public, garant de la loi, soit le premier à la respecter. Et sur ce point, l'absence de sanction ne l'autorise pas à différer à sa guise l'accomplissement de ses obligations légales. Cautionner une telle attitude ouvre la porte à un comportement arbitraire et à toutes les dérives. En d'autres termes, si le ministère public s'abstient volontairement d'accuser réception " sans délai " alors que les services dont il dispose lui permettent de le faire, et qu'il le fait dans le but de ne pas faire courir le délai d'un mois qui, lui, est un délai préfix voulu par le législateur dans un but de célérité, il commet ce qu'il est convenu d'appeler un détournement ou un abus de pouvoir. Celui-ci est sanctionné par la nullité de la procédure. Mots libres: NATIONALITE . article 12 bis du code de nationalité . avis du ministère public . délai . Note: Le Ministère Public a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Au 1.1.2007, l'arrêt n'a pas encore été prononcé. Texte de la décision Position du problème Les obligations légales sont précisées comme suit dans le Code de la nationalité : 1°) l'article 12bis, ,§ 2, alinéa 1er, mentionne qu'une copie de la déclaration de nationalité faite par l'étranger devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé à sa résidence principale est " immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai ". 2°) le même article précise en son alinéa 3 que, " dans un délai de un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité (...) ". 3°) toujours le même article, en son alinéa 5, édicte que " à l'expiration du délai de un mois et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est immédiatement inscrite (...) ". Il s'ensuit que le procureur du Roi ne dispose que d'un mois, après avoir accusé réception de la copie de la déclaration de nationalité pour réunir les éléments de nature à lui permettre de rédiger un avis éclairé sur la demande et le transmettre à l'officier de l'état civil. Ce délai, qui a été raccourci par le législateur par la loi du 1er mars 2000, est trop court dans les faits pour réunir ces renseignements. Pour contourner la difficulté, le ministère public a décidé de surseoir à accuser réception de la copie de la déclaration jusqu'à ce qu'il ait réuni les renseignements dont il a besoin, empêchant ainsi le délai préfix d'un mois, prévu par l'alinéa 3 de l'article 12bis, de courir. Ce n'est que lorsqu'il a réuni les renseignements susdits qu'il transmet à l'officier de l'état civil à la fois ledit accusé de réception et son avis. La Cour de céans, confrontée à ce procédé, a rendu plusieurs arrêts par lesquels elle a considéré comme irrecevable l'avis négatif du ministère public en estimant que le texte de loi exigeait que l'accusé de réception soit donné " sans délai ", c'est-à-dire " immédiatement " (notamment Liège, 24 avril 2003, 2003/RQ/5, inédit ; Liège, 28 juin 2005, 2005/RQ/4) allant même jusqu'à préciser qu'un délai huitaine pour envoyer un accusé de réception répondait aux exigences légales de célérité. Or, par arrêt du 14 avril 2005, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi introduit par un étranger à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles qui estimait recevable l'avis négatif du procureur du Roi bien que celui-ci n'ait accusé réception de la copie de la déclaration de nationalité que sept mois après sa transmission. La Cour de cassation, suivant en cela l'avis du ministère public, a estimé que le législateur n'avait pas prévu de sanction en cas de non-respect de l'obligation de diligence imposée par le ministère public et qu'en conséquence, cet avis était recevable même si l'accusé de réception n'avait été émis que sept mois plus tard. Cette jurisprudence contredit donc complètement les décisions prérappelées de la Cour de céans. Discussion L'appelant estime que l'interprétation que la Cour de cassation fait de la loi la vide de son contenu et contredit la volonté du législateur. Il ajoute que suivre cette jurisprudence revient à permettre au procureur du Roi d'accuser ou non réception à son gré. La Cour déduit de cette observation que l'appelant soulève la possibilité d'un comportement arbitraire dans le chef du parquet. La Cour de céans se doit de constater avec la Cour de cassation que le législateur n'a pas prévu de sanction spécifique si le caractère " immédiat " de l'envoi d'un accusé de réception est transgressé. Néanmoins, elle estime qu'il importe que le ministère public, garant de la loi, soit le premier à la respecter. Et sur ce point, l'absence de sanction ne l'autorise pas à différer à sa guise l'accomplissement de ses obligations légales. Cautionner une telle attitude ouvre la porte à un comportement arbitraire et à toutes les dérives. En d'autres termes, si le ministère public s'abstient volontairement d'accuser réception " sans délai " alors que les services dont il dispose lui permettent de le faire, et qu'il le fait dans le but de ne pas faire courir le délai d'un mois qui, lui, est un délai préfix voulu par le législateur dans un but de célérité. S'il le fait, il commet ce qu'il est convenu d'appeler un détournement ou un abus de pouvoir. Celui-ci est sanctionné par la nullité de la procédure. Or adresser un accusé de réception à un service d'état civil ou à quelque service que ce soit est un acte administratif d'une extrême simplicité que n'importe quel employé subalterne sachant lire et écrire peut accomplir. Cet acte, qui ne demande aucune vérification ni aucun devoir d'information quelconque, doit pouvoir être rempli dans la huitaine de la réception du courrier dès lors que le volume de ce courrier est conforme aux normes quotidiennes que le personnel statutaire et contractuel du parquet a l'habitude de traiter. En l'espèce, alors que la déclaration est transmise le 17 mai 2004 au procureur du Roi, celui-ci n'en accusera réception à l'officier de l'état civil que le 2 septembre 2004, en même temps qu'il lui adresse son avis négatif. Aucune explication n'est donnée par le ministère public pour expliquer que ses services seraient dans l'impossibilité d'envoyer un accusé de réception à l'officier de l'état civil tout en étant capables par ailleurs d'adresser des demandes de renseignements aux diverses autorités de police ou administratives. Cette manière de procéder non seulement ne répond pas au voeu du législateur mais démontre que c'est volontairement, afin d'empêcher le délai préfix d'un mois de courir, que le procureur du Roi a omis de renvoyer l'accusé de réception. Les conditions d'un détournement ou d'un abus de pouvoir sont réunies. Celui-ci entraîne la nullité de la procédure d'opposition du parquet en sorte qu'il doit être décidé qu'à défaut d'avis négatif valablement exprimé, la déclaration de nationalité doit être reçue. La Cour ajoutera qu'il appartient au procureur du Roi, s'il se trouve, en raison des exigences légales, dans l'impossibilité matérielle de réunir les renseignements qui lui permettent de donner un avis autorisé, d'adresser éventuellement un avis négatif pour ce motif à l'officier de l'état civil. Si un recours est introduit, la procédure légale suivra alors son cours soit devant la chambre des représentants, soit devant les juridictions judiciaires. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Reçoit l'appel, Constate que la procédure d'opposition du procureur du Roi est nulle et qu'en conséquence, l'avis négatif du ministère public étant inexistant, la déclaration de nationalité doit être immédiatement inscrite conformément à l'article 12bis, ,§ 4, alinéa 6, du Code de la nationalité. Invite le procureur général à envoyer copie de la présente décision à l'officier de l'état civil de la Ville de Liège afin qu'elle soit transcrite dans les registres à ce destiné conformément aux dispositions des articles 22, ,§ 4 et 25 de la loi du 28 juin 1984. Laisse les dépens à charge de l'Etat, non liquidés dans le chef de l'intimé, à défaut d'état. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 décembre 2005, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Monsieur Dominique GERARD, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège de ce jour pour la prononciation de cet arrêt, en remplacement de Madame Cécile DUMORTIER, conseiller, laquelle est légitimement empêchée pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.