id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.1 No Rôle: 2004RG Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche 1 Une entreprise, qui s'est abstenue de payer à ses sous-traitants une partie significative du prix de la sous-traitance sur pied d'une compensation avec une créance prétendue de pénalité de retard, a la charge de prouver la créance qu'elle invoque contre son sous-traitant. Elle doit apporter la preuve du fondement de leur créance et de leur demande de compensation avec cette créance, en établissant, d'une part, l'existence d'un retard imputable au seul fait de son sous-traitant à l'exclusion de toute cause de retard lui incombant directement ou par le fait d'un autre sous-traitant dont elle répond, ou du maître de l'ouvrage, et, d'autre part, l'existence réelle et effective d'un dommage résultant directement de cette faute du sous-traitant, à indemniser par les pénalités de retard réclamées. Mots libres: CONTRAT . preuve du fondement de la créance et de la demande de compensation avec cette créance . Fiche 2 Une inexécution contractuelle est cause d'un dommage qui comporte la nécessité de recourir à une procédure judiciaire avec l'assistance d'un avocat pour l'entrepreneur victime d'une inexécution. Le refus non fondé d'un contractant d'exécuter ses obligations qui oblige à une action en justice pour obtenir un titre est une inexécution contractuelle identique qui emporte le même dommage d'exposer des frais d'action en justice, pour la masse des créanciers d'un failli que pour l'entrepreneur non failli ou l'entrepreneur avant sa faillite. Mots libres: CONTRAT . inexécution contractuelle . action en justice . Fiche 3 Le choix d'un curateur de recourir à la représentation par un avocat, pour des procédures judiciaires où il l'estime opportune dans l'intérêt de la masse des créanciers, a été considéré jusqu'ici, d'une part, comme ouvrant le droit à l'indemnité de procédure contre le débiteur au principal et, d'autre part, pour les honoraires de l'avocat, comme des frais exposés par le curateur dont il rend compte et qui sont in fine supporté par l'actif de la faillite. Dans le cadre juridique actuel : - d'un droit jurisprudentiel nouvellement reconnu à la " répétibilité " des honoraires d'avocat, en ce qu'ils sont une part inévitable de son dommage pour le contractant qui doit recourir à justice pour obtenir la reconnaissance de son droit et titre à exécution. et d'une absence de toute législation nouvelle ou de projet ou proposition de loi nouvelle, il incombe aux Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire, saisis d'une demande et ne pouvant refuser de juger, d'élaborer l'interprétation la plus conforme à l'ensemble du système en vigueur, dans le respect du principe supérieur de non discrimination et du maintien de l'équilibre entre les intérêts en présence. Le contractant qui se soustrait à l'exécution de ses obligations et oblige son cocontractant à agir contre lui en justice avec l'assistance indispensable d'un avocat, commet une faute dont il doit réparation totale emportant les frais d'avocat exposés par son créancier. Mots libres: HONORAIRE D' AVOCAT . répétibilité . curateur . contrat . faute d'un cocontractant . réparation totale dont les frais d'avocat. Fiche 4 Le créancier qui se heurte à une inexécution obligeant à une procédure par avocat contre le débiteur récalcitrant a un même intérêt à ce que ce dommage soit indemnisé soit qu'il gère son patrimoine soit que celui-ci soit géré par un curateur à sa faillite. L'intérêt du failli, et de la masse de ses créanciers, à ce que les frais d'avocat exposés par la faute du débiteur récalcitrant, soient indemnisés par l'auteur de la faute est identique à celui de l'entrepreneur non failli. La question du caractère indispensable de l'intervention d'un avocat représentant un curateur à la faillite agissant qualitate qua, ne doit pas s'analyser au cas par cas sur base des connaissances juridiques du curateur et du degré exact de difficulté du litige. Le critère de " recours indispensable à un avocat " doit être exercé et vérifié dans le cadre du respect par le curateur de sa mission de gérer la faillite à moindre frais dans l'intérêt du failli et de la masse des créanciers. Le curateur peut et doit recourir à sa représentation par un avocat, dans les procédures pendantes au jour de la faillite ou à introduire par la faillite, chaque fois qu'il apparaît que ce recours à un avocat est indispensable pour réduire les frais à supporter par la faillite. Le recours à une représentation du curateur par un avocat est indispensable dès lors que cette intervention limite les frais et émoluments du curateur à charge de la faillite et obtient que le dommage du recours à la procédure imposé par le refus d'exécution d'un débiteur récalcitrant soit supporté par l'auteur de la faute, sans charge pour la faillite. Mots libres: . HONORAIRE D'AVOCAT . répétibilité . faillite . caractère indispensable de l'intervention d'un avocat . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.