id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.2 No Rôle: 2001RG1485 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche 1 Il ne pouvait être ignoré qu'un acheteur qui dispose d'une formation intellectuelle de degré supérieur que les véhicules automobiles neufs sont distribués en Belgique par des concessionnaires et agents agrées de la marque et qu'aucun concessionnaire ou agent agréé d'une marque ne recourt ni ne peut recourir à d'autres garages, non agréés de la marque, comme " courtiers officiels " dotés de pouvoirs ou mandat. Les amateurs de voitures neuves qui choisissent de recourir à un garage non agrée de la marque du véhicule qu'ils veulent acquérir, pour quelque motif que ce soit " amitié, espoir d'obtenir une remise plus importante dite " garagiste ", etc ) sont les commanditaires de ce garagiste non agrée à qui ils confient une mission de simple courtage ou un mandat d'acheter et/ou de payer en leur nom. Aucun amateur qui choisit d'élire comme intermédiaire, pour l'achat d'un véhicule neuf qui ne peut être vendu que par un concessionnaire ou agent de la marque, un garagiste non agréé de cette marque et a fortiori un garagiste ne procédant qu'à la vente de véhicule d'occasion ne peut croire ou être induit à croire d'une erreur légitime et commune à ce que ce que cet intermédiaire est mandaté par un concessionnaire officiel pour la vente des véhicules neufs. L'amateur qui fait choix de recourir à un intermédiaire, dont le nom même indique sans ambiguïté l'objet, sait et consent d'un consentement éclairé à confier à celui-ci une mission contractuelle dont il supportera les inexécutions et fautes contractuelles. Mots libres: VENTE . vente de véhicule . croyance d'une erreur légitime . non Fiche 2 Tout acheteur, faisant preuve d'un minimum de diligence veille à dresser les chèques de paiement qu'il remet à un intermédiaire, le sien ou celui du vendeur, au nom du vendeur. Une naïveté ou une imprudence dans la remise des sommes qui sont la cause du dommage souffert par l'acheteur sont des fautes dont il supporte les conséquences liées à l'insolvabilité des auteurs - sans recours contre les tiers. En effet, l'insolvabilité d'escrocs n'est pas créatrice, pour la victime de l'escroquerie, de créances contre des tiers à l'escroquerie. Mots libres: PAIEMENT . imprudence . insolvabilité des auteurs . pas de recours contre les tiers . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.