id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.3 No Rôle: 2005RG183 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche 1 L'engagement et la poursuite momentanée d'une procédure en divorce par consentement mutuel n'implique pas, en soi, la désaffection d'un conjoint à l'égard de l'autre conjoint en sorte que son honneur et sa dignité ne s'en seraient pas trouvés blessés. Mots libres: ADULTERE . engagement et poursuite d'une procédure en divorce par consentement mutuel . n'exclut pas nécessairement à l'adultère sur caractère offensant. Fiche 2 Même si cette question est sujette à controverse, toute désignation d'un notaire par une juridiction d'appel la rend compétente, selon l'enseignement de la Cour de cassation , à l'exclusion d'un tribunal, pour statuer sur tous les incidents de la procédure de liquidation et de partage, ce qui entraîne divers inconvénients pour les parties (perte d'un degré de juridiction, indemnité de procédure plus élevée, délais de fixation plus longs, etc.). Mots libres: NOTAIRE . désignation d'un notaire par une juridiction d'appel . compétence pour tous les incidents de la procédure de liquidation et de partage Texte de la décision Antécédents Les parties se sont mariées en 1979 et ont retenu trois enfants de leur union. Elles se séparent le 15 janvier 2003 ainsi qu'en atteste la déclaration que l'actuel appelant a faite aux autorités de police le 5 septembre 2003. Une procédure par consentement mutuel sera engagée qui n'aboutira pas. En effet, le 22 décembre 2003, l'intimée cite en divorce, quinze jours après avoir fait constaté l'adultère de son conjoint. Bien que l'appelant contestât la matérialité de l'adultère et subsidiairement son caractère injurieux, le premier juge a prononcé le divorce de ce chef. Devant la Cour, le sieur Adams, qui ne nie plus avoir commis l'adultère, réitère ses autres arguments, à savoir que cet adultère n'est pas injurieux dès lors que l'intimée avait quitté le domicile conjugal et avait, de commun accord avec son époux, initié les prémices d'un divorce par consentement mutuel : ces éléments établiraient qu'elle avait aboli elle-même le lien conjugal. Discussion Sur la demande en divorce L'adultère constitue une cause de divorce. La loi présume que l'injure infligée par l'adultère est, en elle-même, toujours assez grave pour justifier le divorce. Il appartient à l'époux qui prétend que l'adultère qu'il a commis n'est pas offensant pour son conjoint de le démontrer. Pour apprécier le caractère offensant ou non d'un adultère, le juge du fond doit prendre en considération toutes les circonstances propres à la cause. Le critère qui doit être retenu pour apprécier le caractère injurieux des relations intimes entretenues par un conjoint avec un tiers est de savoir si l'époux qui se prétend offensé par ce comportement n'avait pas lui-même décidé de rompre définitivement toute "affectio maritalis" pour refaire sa vie avec une autre personne sans plus se soucier de la vie sentimentale et matérielle de son conjoint. Ce qu'il importe de démontrer, ce n'est donc pas seulement que l'intimée souhaite rompre le mariage toute demande en divorce, que ce soit pour cause déterminée ou par consentement mutuel l'implique mais que par son propre comportement, indépendamment de sa demande de divorce, ce conjoint laisse apparaître que, au moment où l'adultère a été commis, il ne se souciait plus de la vie sentimentale de l'autre. Cette preuve doit résulter de faits concrets et précis et non d'une simple abstention. Il s'ensuit que l'engagement et la poursuite momentanée d'une procédure en divorce par consentement mutuel n'implique pas, en soi, la désaffection de l'intimée à l'égard de l'appelant en sorte que son honneur et sa dignité ne s'en seraient pas trouvés blessés. Au surplus, l'intimée expose que la procédure par consentement mutuel fut initiée par l'appelant seul et en veut pour preuve que le courrier du notaire est adressé au seul appelant. Il eut été facile à ce dernier d'obtenir une attestation du notaire contredisant cette affirmation mais il ne dépose rien à cet égard et ne conteste d'ailleurs pas cette thèse en termes de conclusions. Quant à l'abandon du domicile conjugal par l'intimée, il n'est nullement établi qu'il fut volontaire et sans motif : l'intimée expose que l'appelant était " de plus en plus irritable et violent et particulièrement blessant en paroles ". Si, bien sûr, ces affirmations ne peuvent être prises pour argent comptant, elles sont néanmoins corroborées en leur principe par le fait que l'appelant n'a pas déposé plainte pour abandon de domicile conjugal mais a attendu neuf mois pour aller faire une déclaration à la police dans laquelle il reconnaît qui si son épouse avait quitté le domicile conjugal, c'était à la suite d'une " mésentente dans le couple " sur les causes de laquelle il reste très discret. Par ailleurs, le seul fait de ne pas vouloir reprendre la vie commune n'est pas le signe d'un désintérêt dès lors que les motifs de la séparation ou l'un d'eux demeurent, ce que le constat d'adultère démontre. Dès lors, rien ne permet de retenir, dans le comportement de l'intimée, que l'adultère de l'appelant la laissait indifférente. Désignation des notaires Le premier juge avait, à l'incitation de l'actuel appelant, réservé à statuer sur cette demande. Elle est réitérée devant la Cour par l'intimée mais l'appelant n'en souffle mot dans ses propres conclusions d'appel. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur ce point, la Cour se devant de rappeler aux parties que, même si cette position peut être sujet à controverse, toute désignation d'un notaire par elle la rend compétente, selon l'enseignement de la Cour de cassation (Cass. 19.12.1991, Pas. 1992, I, 366 et RGDC, 1991 et obs. Ph.De Page; "Les enseignements récents de la Cour de cassation", Ph.De Page, in CUP, Libéralités, successions légales, partages et droit de succession, mai 1999, p.287), à l'exclusion d'un tribunal, pour statuer sur tous les incidents de la procédure de liquidation et de partage, ce qui entraîne divers inconvénients pour les parties (perte d'un degré de juridiction, indemnité de procédure plus élevée, délais de fixation plus longs, etc.). PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris qui prononce le divorce aux torts de l'appelant entre : ADAMS Martin Willy Hilaire, né à Rocourt, le 23 mars 1958, et DELFOSSE Liliane Paula Joséphine Ghislaine, née à Hermalle-Sous-Argenteau, le 11 février 1960, lesquels ont contracté mariage à Blegny, le 26 mai 1979, acte n° 25 ; Avant dire droit sur la demande de désignation des notaires, ordonne la réouverture des débats pour que les parties s'en expliquent. Fixe date quant à ce au 10 JANVIER 2006 à 10 heures 30' (10') Réserve les dépens. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 décembre 2005, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.