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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.4 No Rôle: 2004RG679 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-03 12:12 Fiche Si les moyens de preuve- tels qu'e-mails et S.M.S. - peuvent être considérés comme un écrit, encore faut-il qu'ils répondent aux trois fonctions essentielles de l'écrit, à savoir : intégrité, stabilité et durabilité. Il est évident qu'un e-mail peut être modifié par le destinataire ou l'expéditeur et ne donne aucune garantie de son authenticité. Un e-mail ne peut non plus donner une garantie quant à l'identification certaine de son auteur. Lorsqu'il n'y a aucune signature certifiée de l'auteur des e-mails produits, l'on ne se trouve évidemment pas dans le cadre de l'article 1322 al.2 du Code civil. Dans de telles conditions, les e-mails litigieux ne donnent aucune garantie de leur contenu et de leur expéditeur et ne peuvent être admis en tant que tel comme preuve, de sorte que la question de leur fausseté ne se pose même pas. Mots libres: PREUVE . e-mail et S.M.S. . principe . Texte de la décision Antécédents et objet de la cause Les parties, mariées en 1979, sont divorcées par jugement du 4 décembre 2003, ce jugement ayant fait droit à la demande reconventionnelle de l'appelante du chef d'adultère de l'intimé, dressé par constat du 7 juin

  1. Le jugement dont appel a fait droit à la demande principale du chef d'injure grave estimant que l'appelante avait eu des comportements injurieux à l'égard de son mari, notamment en entretenant une infidélité " intellectuelle " avec un de ses amis dont elle s'est " amourachée ", d'avoir eu un comportement harcelant soit par des messages téléphoniques, soit par un comportement agressif et public sur les lieux de travail de l'intimé. L'appelante critique ce jugement dans toutes ses dispositions et fait valoir notamment que l'intimé n'a pu se sentir offensé par son attirance pour leur ami commun Alain S. alors que ces 3 personnes ont eu ensemble à deux reprises des relations sexuelles consenties et ce sur l'instigation expresse de l'intimé. Pour établir cet état de fait elle produit divers documents tels que reproductions de divers courriels et documents annexes, à propos desquels l'intimé soulève un incident de faux civil et demande que soient écartées des débats les pièces 1 à 6 du dossier de l'appelante. A l'audience du 22 novembre 2005 la Cour a entendu les parties en comparution personnelle et a dressé inventaire et numéroté les pièces arguées de faux, conformément aux articles 895 et suivants du Code judiciaire. Il y a lieu, avant de statuer au fond, que la Cour se prononce sur cet incident. Discussion Quant au faux civil La défenderesse originaire ayant déclaré vouloir se servir des pièces arguées de faux, il y lieu de vérifier la force probante de ces pièces et de leur caractère éventuel de faux civil. Hormis la pièce 4 dont l'intimé ne conteste pas que l'écriture en soit la sienne, les autres pièces sont des courriels dont la force probatoire doit être examinée. En effet si en matière de divorce la preuve des faits reprochés peut se faire par toutes voies de droit, lesquelles évoluent, s'adaptent et empruntent les voies nouvelles des techniques de communication, faut-il réserver à ces avancées un statut probatoire ? Si ces moyens - tels qu'e-mails et S.M.S. - peuvent être considérés comme un écrit encore faut-il qu'ils répondent aux trois fonctions essentielles de l'écrit, à savoir : intégrité, stabilité et durabilité. Il est évident qu'un e-mail peut être modifié par le destinataire ou l'expéditeur et ne donne aucune garantie de son authenticité. Un e-mail ne peut non plus donner une garantie quant à l'identification certaine de son auteur. En l'espèce l'on ne se trouve évidemment pas dans le cadre de l'article 1322 al.2 du Code civil puisqu'il n'y a aucune signature certifiée de l'auteur des e-mails produits (cfr. " La preuve des griefs dans une procédure de divorce à la lumière des nouvelles technologies " A. Van Engeland et L. Busenel, Act. Div. 2002, p. 145 et s.). Dans de telles conditions, les e-mails litigieux ne donnent aucune garantie de leur contenu et de leur expéditeur et ne peuvent être admis en tant que tel comme preuve, de sorte que la question de leur fausseté ne se pose même pas. Quant à la demande La preuve étant libre en matière de divorce, la preuve par témoins des faits relevés par l'appelante peut être admise puisque, s'il était établi que l'intimé a effectivement favorisé et provoqué l'attirance de l'appelante pour le sieur Alain S., tout sentiment d'offense devrait être écarté et l'infidélité qualifiée par l'intimé lui-même d'intellectuelle ne pourrait constituer une injure grave. En acceptant ou en provoquant une relation triangulaire, l'intimé ne pouvait se sentir outragé par les conséquences de tels actes qui pouvaient immanquablement entraîner le risque de provoquer une attirance de sa femme pour le tiers et ce d'autant plus si l'appelante se trouvait être fragilisée par l'existence de liaisons dans le chef de son mari, la déstabilisant en induisant chez elle un sentiment d'épouse trompée. Dans cette mesure la dernière partie du fait 1 peut être admise. L'attestation du sieur Alain S., sollicitée par l'intimé auprès de cette personne, n'est pas déterminante car toutes les circonstances de la situation exposée ne sont pas données et devront être précisées lors d'enquêtes au cours desquelles cette personne devra être entendue sous la foi du serment aux fins que des questions plus affinées lui permettent de retrouver la mémoire de certains détails. Il y a lieu en conséquence d'autoriser l'appelante à prouver les faits cotés au dispositif avant que la Cour puisse statuer plus avant. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ouï Mme Paule SOMERS, substitut du Procureur général, en son avis verbal donné à l'audience du 22 novembre 2005, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Constate que les documents produits tels qu'ils le sont n'ont pas à eux seuls de force probatoire de sorte que la question de l'existence de leur fausseté ne se pose pas au stade actuel. Avant faire droit au fond autorise l'appelante à prouver par toutes voies de droit, témoins compris les faits suivants : a entretenu en 1998 une relation adultère avec une dame Alexandra M.,
  2. tout au long de la vie commune D. A. a encouragé Mireille Cornez à entretenir une relation affective avec Alain Schonbrodt,
  3. en dates des 8 octobre 1998 et 18 août 2001, M. C., D. A. et A. S. ont eu des relations sexuelles à trois,
  4. les e-mails des 23 octobre 2000, repris en pièces 1 et 2 du dossier de M. C., ont bien été échangés entre D. A. et A. S.,
  5. le courrier repris en pièce 3 du dossier de Mireille Cornez a bien été envoyé ou remis par D. A. à A. S.. Preuve contraire est réservée à l'intimé. Invite le président du tribunal de première instance de Marche en Famenne aux fins de commettre un de ses juges, autre que celui qui a rendu la décision a quo, pour tenir les enquêtes. Réserve les dépens. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 décembre 2005, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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