← België

ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.5 No Rôle: 2005RQ29 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche Un appel n'est téméraire et vexatoire que s'il est introduit avec une légèreté coupable, à la suite d'une faute évidente d'appréciation quant aux chances de succès, que n'aurait pas commis tout homme raisonnable et prudent et sans que soit nécessairement établie une mauvaise foi dans son chef. C'est une imprévoyance téméraire menant à une action manquant totalement de fondement qui doit être sanctionnée. Si l'on peut comprendre qu'un fils s'inquiète de l'emploi de son capital par une mère qui prend de l'âge et dont il faut évidemment assurer les vieux jours dans une large aisance, il apparaît que ce souci a été rencontré et explicité en première instance de manière claire et que l'appelant pouvait être rassuré par toutes les informations et confirmations y données en présence personnelle de tous les enfants qui ont tous été entendus par le premier juge. Former appel alors que tout a été éclairci en première instance constitue une tracasserie inutile et déplaisante pour une mère âgée, nécessairement plus inquiète à cet âge.De plus les reproches de l'appelant se sont révélés dès l'instance dénués de fondement par pièces probantes et la procédure en liquidation judiciaire de la succession de son père diligentée par l'appelant lui-même donnait toutes garanties pour le partage des biens de cette succession, un notaire ayant été commis et les opérations ayant été entamées. Dans de telles conditions, former appel constitue une faute. Mots libres: DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL TEMERAIRE ET VEXATOIRE Texte de la décision Antécédents et objet de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelant est l'un des 8 enfants de F. N., née le 6 janvier 1926 et qu'il a déposé requête devant le tribunal aux fins de mise sous conseil judiciaire de sa mère, estimant qu'elle dilapide ses biens. Il fait valoir que sa mère dissipe toute sa fortune notamment pour avantager deux de ses frères, Emmanuel et Vincent. Le premier juge a estimé que l'intimée a un raisonnement sain, connaît bien son patrimoine et que les indications qu'elle donne concernant l'importance de ses biens et des réserves qu'elle conserve pour faire face à ses besoins, permettent de penser qu'elle ne se met pas en danger en agissant comme elle le fait, c'est-à-dire en gratifiant certains de ses enfants dans le besoin. L'appelant critique ce jugement qui n'aurait pas tenu compte, selon lui, de ce que c'était de manière excessive que l'intimée se dépouillait de ses biens, de sorte qu'il craignait que dans l'avenir elle n'ait plus assez de capital pour faire face à ses propres besoins. Discussion Quant à l'intervention volontaire Sa recevabilité n'est pas contestée, s'agissant d'une intervention à titre conservatoire. Quant à la mise sous conseil judiciaire Il n'est pas contesté que l'intimée dispose de ses facultés mentales et qu'elle n'est donc pas faible d'esprit au sens de l'article 1247 du Code judiciaire. Il est par contre allégué par l'appelant que l'intimée dilapiderait son capital par des dépenses injustifiées, et ce notamment au profit de deux de ses fils, soit en s'abstenant de revendiquer ce qui lui revient (fermages) soit en avançant des fonds considérables qu'elle ne pourra récupérer, ces deux fils étant insolvables. L'appelant profite de cette action pour exiger divers comptes à sa mère concernant sa propre fortune dont elle est encore maître à l'heure actuelle. Il n'appartient pas à un fils d'exiger de tels comptes de sa mère, laquelle a sa pleine capacité mentale et a le droit d'employer ses biens comme elle l'entend et notamment pour aider ses enfants lorsqu'ils en ont besoin. Tous les enfants ont été aidés à des moments divers et certes l'appelant aussi. Il n'est pas établi que l'intimée dilapiderait son capital, lequel est important, et elle ne dissipe pas ses biens de manière inconsidérée ayant le souci d'égalité entre ses enfants, comme elle l'a toujours eu du vivant de son mari. Certaines opérations critiquées par l'appelant datent du vivant de son père et ne peuvent avoir aucune incidence dans la présente procédure (pièces 17 et 20 de son dossier, pièces 3 et 11 du dossier de l'intimée). Les questions d'arriérés de fermages ont été réglées dans l'esprit qui avait été celui des époux J.-N.. En outre, il appert des pièces 4 du dossier de l'intimée que des fermages lui ont été payés en 2002, 2003, 2004,

  1. L'éventualité de lotissements correspondait à un projet de rentabiliser des terres non productives et ne constitue pas une dilapidation du capital mais un investissement. Il était bien connu de l'appelant qui en faisait mention dans sa requête originaire. L'appelant est malvenu de critiquer l'intimée lorsqu'elle aide l'un ou l'autre de ses enfants à partir du moment où cela reste dans les proportions de sa fortune personnelle dont elle peut encore à l'heure actuelle disposer comme elle l'entend. La question de la liquidation de la succession du père de l'appelant et de l'usufruit de sa veuve est en cours de procédure puisqu'un jugement du 22 novembre 2004 a ordonné la liquidation et le partage de cette succession, qu'un procès-verbal d'ouverture des opérations a été dressé le 24 janvier 2005 au cours duquel il a été décidé qu'un inventaire serait dressé, les parties devant faire parvenir au notaire commis pour le 31 mai 2005 leurs remarques quant aux éléments rentrant dans la masse successorale. C'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa requête par de judicieux motifs que la Cour fait siens au vu des éléments relevés ci-dessus. Quant à la demande incidente L'intimée réclame, par conclusions additionnelles du 28 octobre 2005, des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, estimant que l'appelant a diligenté sa procédure sur base d'accusations fausses et qu'il sait fausses, dévalorisant l'intimée en mettant en doute la validité de sa gestion du patrimoine familial. Un appel n'est téméraire et vexatoire que s'il est introduit avec une légèreté coupable, à la suite d'une faute évidente d'appréciation quant aux chances de succès, que n'aurait pas commis tout homme raisonnable et prudent et sans que soit nécessairement établie une mauvaise foi dans son chef. C'est une imprévoyance téméraire menant à une action manquant totalement de fondement qui doit être sanctionnée (Dalcq et Schamps, Examen de jurisprudence, "la responsabilité délictuelle et quasi -délictuelle ", RCJB 1995, p.551-562, n° 22; "Contre l'abus procédural", G. Van Dessel, J.T.1997, p. 680 à 682 et réf. citées). Si l'on peut comprendre qu'un fils s'inquiète de l'emploi de son capital par une mère qui prend de l'âge et dont il faut évidemment assurer les vieux jours dans une large aisance, il apparaît que ce souci a été rencontré et explicité en première instance de manière claire et que l'appelant pouvait être rassuré par toutes les informations et confirmations y données en présence personnelle de tous les enfants qui ont tous été entendus par le premier juge. Former appel alors que tout a été éclairci en première instance constitue une tracasserie inutile et déplaisante pour une mère âgée, nécessairement plus inquiète à cet âge. De plus les reproches de l'appelant se sont révélés dès l'instance dénués de fondement par pièces probantes et la procédure en liquidation judiciaire de la succession de son père diligentée par l'appelant lui-même donnait toutes garanties pour le partage des biens de cette succession, un notaire ayant été commis et les opérations ayant été entamées dès janvier
  2. Dans de telles conditions, former appel constitue une faute, car le recours aux voies de droit peut dégénérer en faute, s'il apparaît que l'appel procède d'une légèreté dont se serait gardé une personne normalement prudente et avisée. C'est le cas en l'espèce. La demande incidente est fondée dans son principe et son montant. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ouï Mme Paule SOMERS, substitut du Procureur général, en son avis verbal donné à l'audience du 6 décembre 2005, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'intervention volontaire, Reçoit l'appel et la demande incidente, Confirme la décision entreprise ; Dit la demande incidente fondée ; Condamne l'appelant à payer à l'intimée 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Condamne l'appelant à tous les dépens liquidés à l'égard de l'intimée à 475,95 EUR et non liquidés à l'égard des intervenants volontaires à défaut d'état. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 décembre 2005, par anticipation du 10 janvier 2006, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051220.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.