id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051221.3 No Rôle: 2003RG1572 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-01 03:39 Fiche Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE . NULLITE . ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 Texte de la décision Il suffit de rappeler que l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à l'indemniser du préjudice subi suite au vol de son véhicule Mitsubishi Pajero survenu le 21 novembre
- DISCUSSION
- - le 21 juin 2000, l'appelant a signé une proposition d'assurance auprès de l'intimée pour un véhicule VW Vento ; pour rappel, une proposition d'assurance est " un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque " - article 1er de la loi du 25 juin 1992- - sur cette proposition d'assurance, la mention " Affaire nouvelle " a été cochée et aux rubriques " Assurance antérieure ou en cours " et " Sinistres dans les 5 dernières années ", il a été répondu : " néant " - il n'est pas contesté que sur la base de cette proposition, un contrat d'assurance fut souscrit portant le n° 30.975.707 ; les garanties " " RC ", " Protection juridique ", " Assistance déplacement ", " Individuelle circulation " étaient accordées - le 9 octobre 2001, l'appelant a signé une proposition d'assurance auprès de l'intimée pour un véhicule Mitsubishi Pajero, objet du présent litige - cette seconde proposition a donné lieu à l'établissement d'un avenant au contrat 30.975.707 ( pièce 4 dossier l'appelant ) lequel assura ledit véhicule aux mêmes garanties que le véhicule VW Vento avec un ajout : la garantie " Dommage aux véhicules " - contrairement à ce que l'appelant soutient, cette seconde proposition constituait bien une proposition d'avenant au contrat 30.975.707 et non une proposition de contrat nouveau - ainsi dans cette proposition que l'appelant a signée, la case " Affaire nouvelle " n'est pas cochée, mais bien celle " Avenant contrat n°" le numéro 30.975.707 étant ajouté , de façon tout à fait justifiée d'ailleurs puisqu'il s'agissait seulement d'acter un changement de véhicule, avec une extension de garantie, la garantie " Dommage aux véhicules " étant sollicitée pour le véhicule Mitsubishi - l'appelant en était bien conscient puisque les rubriques concernant le " Conjoint du proposant ", le " Permis de conduire " tant pour le proposant que son conjoint, qui ont été remplies dans la première proposition, firent l'objet dans la seconde proposition de deux grandes barres avec la mention en grand " NEANT ", alors qu'à la fin de la page contenant ces rubriques et celles concernant " Assurance antérieure ou en cours " et " Sinistres dans les 5 dernières années ", il est clairement inscrit qu' " en cas d'affaire nouvelle, de remise en cours ou de changement de preneur, il y a lieu de répondre à TOUTES ces questions ( même s'il existe déjà un autre contrat en cours chez...) " - il s'en déduit qu'il était bien clair dans l'esprit des parties que pour établir l'avenant au contrat 30.975.707, il fallait se référer non seulement à la seconde proposition laquelle donnait les renseignement quant au véhicule objet de la police et quant aux garanties voulues, mais aussi à la première qui fournissait notamment les renseignements quant aux sinistres antérieurs : le mot " NEANT " inscrit en travers de la page concernant le conjoint, le permis de conduire, une assurance antérieure ou en cours, les sinistres dans les 5 dernières années et les autres circonstances influençant la conduite, signifiait qu'il n'y avait aucun élément nouveau par rapport à ce qui avait été mentionné sur la première proposition alors que dans celle-ci le mot " néant " mis à la question du permis de conduire du conjoint et ce même mot " néant " mis pour les rubriques assurance antérieure ou en cours, sinistres dans les 5 dernières années et circonstances influençant la conduite, signifiaient que la réponse à ces question était négative - il est tout à fait logique que la seconde proposition reprenne toutes les rubriques mentionnées sur la première puisqu'il s'agit d'un formulaire type qui couvre aussi bien le cas d'affaire nouvelle que celui d'un avenant ; il n'y a pas là matière à " novation " - il est évident à la lecture des documents que l'espèce de " v " inscrit sur la rubrique " RC " de la seconde proposition ne signifie pas que l'appelant avait joint la copie de la dernière quittance ou l'attestation de bonus-malus, ou que l'intimée la considérait comme telle, mais uniquement que la garantie " RC " tout comme celles " Protection Juridique " et Assistance déplacement " qui font également l'objet de ce même signe, avaient été souscrites précédemment contrairement à la garantie " Dommage aux véhicules " qui est cochée pour la première fois et à côté de laquelle il est inscrit " ajout " - il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelant est de mauvaise foi lorsqu'il énonce que la " seconde proposition ...constituait non un avenant au contrat comme elle le porte mais une nouvelle convention ", que " l'intimée ne se fondait, pour le contrat concernant la voiture litigieuse, que sur la seconde proposition d'assurance ", qu'il conclut que n'ayant pas répondu dans la seconde proposition aux questions relatives aux sinistres survenus dans les 5 dernières années, et l'intimée ayant accordé sa couverture, elle ne peut , hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission article 5 de la loi du 25 6 92 -, ou elle doit être considérée comme ayant accepté le risque en toute connaissance de cause
- Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque article 5 de la loi du 25 6 1992 - . Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul -article 6 de ladite loi - . En l'espèce, il est établi que l'appelant avait eu deux sinistres antérieurs, l'un en responsabilité civile le 28 août 1998 et l'autre en protection juridique le 10 février 1998 soit dans le délai de 5 années visé dans la proposition d'assurance, et qu'il ne les a donc pas mentionnés dans la première proposition d'assurance laquelle a été prise en compte pour établir l'avenant au contrat. Il est certain que cet élément sur lequel l'intimée n'a pas été informée était pour elle un facteur d'appréciation du risque. L'appelant pouvait raisonnablement le considérer comme tel, cet élément faisant d'ailleurs l'objet d'une question spécifique sur le formulaire de proposition d'assurance. Cette omission était intentionnelle, dans le but d'obtenir un montant de primes plus favorable. L'appelant reconnaît d'ailleurs dans un document établi lors d'une réunion du 17 avril 2002 (pièce 9 de son dossier) qu'il avait un bonus malus de 17 auprès de la compagnie L'E suite à deux sinistres en tort et que chez..., il passait à
- L'appelant soutient que l'intimée avait été informée de sa sinistralité antérieure. Il reste en défaut de l'établir. Il n'est pas démontré qu'il était repris au fichier RSR géré par le groupement D, ce dont d'ailleurs il aurait été informé s'il l'avait été effectivement. Il n'est pas davantage démontré que le sieur S. qui est un intermédiaire d'assurance, agent de la SA ... Assurances, aurait porté à la connaissance de l'intimée la sinistralité antérieure de l'appelant, ce monsieur ayant d'ailleurs contesté avoir été informé de cette sinistralité par l'appelant( pièce 31 dossier appelant) . L'appelant soutient également avoir été induit en erreur par le sieur S.. Il affirme qu'il l'avait informé de l'existence de ces deux sinistres et que ce monsieur lui aurait dit que s'il s'assurait chez ... son bonus-malus serait réduit de 17 à 11, que la compagnie était prête à ne pas tenir compte de deux petits sinistres pour avoir un nouveau client. Il importe de relever que la première proposition sur laquelle il a été répondu " néant " quant à la question portant sur la sinistralité antérieure, a été signée par l'appelant. Même s'il était démontré que le sieur S. ce que celui-ci conteste formellement- avait donné de tels conseils à l'appelant, cela ne changerait rien à l'application des articles 5 et 6 précités, l'intermédiaire d'assurance qui a rempli la proposition a agi comme mandataire de l'appelant qui, pour rappel, a signé la proposition. Il est donc sans intérêt de procéder à l'audition des témoins dont l'appelant dépose une attestation, ainsi qu'à celle du sieur S.. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande de l'appelant qui sollicite la condamnation de l'intimée à l'indemniser du préjudice subi suite au vol de son véhicule survenu le 21 novembre 2001, recevable et non fondée. Il y a lieu de dire la demande reconventionnelle de l'appelante recevable et fondée et en conséquence de constater la nullité de la police d'assurance 30.975.707 du chef d'inexactitude intentionnelle à la souscription. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement entrepris sous les précisions que le nom de l'appelant s'orthographie " T. " et que la cour constate la nullité du contrat 30.975.
- Condamne Benoît T. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la scrl ....Assurances à 466,04 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Charles HEINDRICHS en remplacement au siège de monsieur le conseiller Dominique G&§278;RARD légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 décembre 2005, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Charles HEINDRICHS, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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