id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Conclusions du Ministère public du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:CONC.20050303.10 No Rôle: 2004/RG/1 638 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 02:41 Fiche La décision d'instance considère que les conditions d'octroi du sursis provisoire ne sont pas rencontrées dans le chef du requérant, considérant pour l'essentiel que les activités économiques développées par Monsieur LD ne constituaient pas une entreprise ayant une réelle perspective économique. L'arrêt de la Cour d'appel de Liège confirme cette opinion et la mise en faillite de l'appelant, considérant au surplus que l'intéressé est de mauvaise foi. Cet arrêt est conforme à l'avis très fouillé du Ministère Public qui nous parait intéressant également de reproduire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Texte des conclusions Dl10020/1 /05 2004/rg/1 638 AVIS DU MINISTERE PUBLIC 7ème chambre de la Cour d'appel de Liège du 03 février 05 En cause de 1. Monsieur LD Appelant Ayant pour conseil Maître Yves BAR THELEMY 2. Maître Vincent TROXQUET, en sa qualité de curateur de la faillite de Monsieur Ld Intimé I. PROCÉDURE Par requête déposée au Greffe de la Cour le 28 décembre 2004, le failli a interjeté appel d'un jugement déclaratif de faillite sur rejet de la requête en concordat judiciaire prononcé le 21 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Verviers et signifié le 14 décembre 04. L'appel apparaît recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux. II RÉTROACTES L'appelant, XX de la XX, doit assumer des dettes résultant de la faillite prononcée le 18 décembre 2003 de la SPRL LD, ce qui l'a amené à exercer différentes activités commerciales en personne physique dans des domaines les plus divers, notamment la vente de maisons, de vérandas, la distribution de journaux publicitaires, intermédiaires dans le secteur de la téléphonie... L'appelant exerce depuis septembre 2004 une activité de représentant pour la firme TW SERVICES pour laquelle il est amené à vendre différents modèles de distributeur automatique (friandises, boissons, cigarettes...), contrats sur lesquels il est amené à recevoir, en cas d'acceptation par la société TW SERVICES une commission de 10%. L'appelant est co-propriétaire avec son épouse d'un XX, dont la valeur est de l'ordre de 212.000 euro , suivant l'offre d'achat faite au curateur. Il s'agit là du seul actif valorisable dans le patrimoine du failli. La pension du failli (±1000 euro ) est saisie, dans les limites des quotités légales au profit du créancier hypothécaire CREDIMO. En suite du présent jugement déclaratif de faillite dont appel, la situation active et passive du failli se présente comme suit: 1. passif à titre privilégié: 224.440, 58 euro 2. passif chirographaire: 173.999, 68 euro 3. passif contesté : 5.970, 05 euro Il y a lieu de relever que la créance hypothécaire de la SA CREDIMO est de 199.736,63 euro , correspondant à un prêt globalisant partie des anciennes dettes du failli, tandis que la créance résultant de la faillite de la SPRL LD s'élève à 94.658,23 euro . Le plan concordataire initialement présenté par l'appelant peut, en substance se résumer comme suit: 1. réduction du passif hors CREDIMO à 30%, soit 68.810 euro 2. octroi d'un crédit par un dénommé DELCOUR pour un montant de 30.000 euro , dont 5000 euro seraient affectés à la modernisation de la villa en vue d'en améliorer la valeur locative, le solde du crédit, soit 25.000 euro , étant affecté au remboursement des créanciers autres que CREDIMO. 3. Remboursement de ce crédit : 500 euro /mois 4. Les dépenses mensuelles de frais de subsistance limitées à 1.500 euro . 5. Règlement, selon des modalités non précisées, du règlement de la somme de 4.000 euro représentant les acomptes détournés en téléphonie. 6. La couverture du passif par les recettes mensuelles suivantes: • 1.250 euro (pré pension du failli) • 720 euro (allocations de chômage de l'épouse • locations: rentabilité moyenne de 1.500 euro /mois • commissions (TW SERVICES): 4.000 euro soit un total estimé à 7.470 euro III. A VIS 1. De l'examen de la demande en concordat judiciaire Le concordat ne peut être accordé que si le passif de 1 'entreprise peut être assaini et si son redressement économique semble possible (article 9, §2). Ce paragraphe précise que la rentabilité prévisionnelle de l'entreprise doit en démontrer la capacité de redressement financier (VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Édition 2003, p 49 et suivantes ). Au nombre des conditions d'accueil de la demande, l'article IS ajoute aux conditions prévues par l'article 9, pour déterminer les hypothèses dans lesquelles la demande de sursis provisoire peut être accordée. Le § 1er de cette disposition prévoit que la demande n'est accordée que s'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste dans le chef du débiteur. La mauvaise foi visée par l'article I5, § 1er , de la loi relève de l'appréciation marginale du juge. Seule les demandes émanant de débiteurs manifestement de mauvaise foi devront, à ce stade être écartées. La mauvaise foi manifeste est celle qui est perceptible par tous sans examen approfondi. (VEROUGSTRAETE, op. cit. p.94) . Il apparaît des éléments du dossier que - l'entreprise de l'appelant n'est pas rentable - l'appelant est de mauvaise foi
- a)Absence de rentabilité de l'entreprise L'examen du plan prévisionnel annexé à la requête déposée le 06 octobre 04 fait état au 31 décembre 04 d'une perte pour l'exercice de 9.830, 03 euro alors que cette perte était de 3896,58 euro au 30 septembre 04, ce plan prévisionnel intégrant déjà les locations actuelles de l'immeuble et les commissions à recevoir dans le cadre des activités de vente TW SERVICES. Ces données présentées par 1'appelant ne peuvent traduire un redressement de l'entreprise alors qu'elles sont déjà censées intégrer des recettes provenant de la nouvelle activité de représentant pour la société TW SERVICES. Dès lors qu'il n `a pas été contesté dans le cadre des débats devant la Cour qu'aucune commission n'avait été versée à ce jour, les données chiffrées avancées en recettes par le requérant doivent être dès lors revues à la baisse. Elles traduisent en fait une aggravation persistante des pertes de l'entreprise au fil des mois. Le plan financier remodelé dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas de nature à obérer ce constat. Il s'appuie en effet sur d'importantes recettes locatives dans le cadre d'une activité de nature saisonnière et dont le „return „ est, par essence, essentiellement conjoncturel. Les recettes de location ont, en l'espèce, un caractère aléatoire et dépendent de surcroît à la réalisation d'investissements pour lesquelles une hypothèse de financement est présentée (prêt d'un ami de la famille). Aucune pièce n'est toutefois déposée pour démontrer l'adéquation des investissements à réaliser avec leur évaluation réelle. Le requérant justifie principalement son plan en raison des recettes (commissions) à recevoir des ventes réalisées pour compte de la société TW SERVICES. Sous réserve des observations qui seront formulées infra, il apparaît que nonobstant, les nombreux bons de commande produits par l'appelant, celui-ci n'a reçu à ce jour aucun émoluments, 1'activité remontant maintenant à près de 4 mois. Le requérant ne dépose aucune pièce quant à l'acceptation par TW SERVICES des bons de commande conclus par son intermédiaire. Tout au plus apparaît-il de certaines mentions manuscrites figurant sur les bons de commande que bon nombre de ceux-ci reprennent la mention manuscrite « annulé », « refusé » ou « R ». En outre, on peut légitimement s'interroger sur la pérennité de cette activité, eu égard à l'étroitesse d'un marché limité géographiquement et concurrentiel. Les clauses contractuelles déposées par le requérant ne lui garantissent aucune permanence dans le cadre de cette activité. La rentabilité financière de l'entreprise, critère essentiel dans le cadre de l'examen de l'admission du concordat judiciaire, ne peut être dissociée de l'examen de la pérennité de l'activité du requérant, lequel, au vu des rétroactes, n'est qu'une succession d'activités des plus aléatoires, de sorte qu'aucune garantie de continuité ne peut être relevée dans le présent dossier.
- b)L 'appelant est de mauvaise foi Dans le cadre de la procédure en instance, l'office de Monsieur le Procureur du Roi a fait état de l'ouverture d'un dossier mis à l'instruction à charge de l'appelant pour des faits d'escroquerie en 2003 et début 2004, le requérant exerçant ses activités en qualité de représentant pour EUPHONY. Les faits ne sont pas contestés par l'intéressé, ce dernier précisant dans le cadre de la présente procédure avoir entrepris les démarches pour indemniser les différentes victimes, le montant total du préjudice étant de 1 'ordre de 4.000 euro . Cette somme représente la totalité des acomptes perçus dans le cadre de la vente de téléphone, la clientèle visée étant constituée essentiellement de personnes âgées, la marchandise théoriquement vendue n'étant pas livrée. Un dossier est ouvert par l'office de Monsieur le Procureur du Roi d'Eupen, ( notice 20.99.425/03/EB) pour deux faits similaires apparemment commis en octobre 03. Il y a lieu de relever que partie des faits semblent avoir été commis postérieurement à la faillite de la SPRL LD, donc dans le cadre des activités exercées en personne physique par le requérant. Une nouvelle plainte pour escroquerie a été enregistrée au Parquet de Verniers à charge du requérant (notice 20.L2.04545/04), lui étant reproché par la partie préjudiciée 1'encaissement en juin 2004 de 1028, 50 euro , pour la livraison d'une batterie de cuisine et d'une planche à repasser qui n 'ont jamais été fournis. Dans le cadre de ce dossier et suivant la déposition du plaignant, le requérant aurait agi en qualité de représentant de la société VANSTHAL INTERNATIONAL. Si l'appelant n'a pu être entendu à ce jour, pour ces derniers faits, il y a lieu de relever que dans le cadre de son plan financier - page 3, l'intéressé reconnaît « qu'ayant eu des difficultés financières, notamment début 2004, a comme vendeur encaissé certaines avances pour des commandes notamment en téléphonie ou pour la vente de casseroles qu'il n'a pu totalement restituer... » Le dossier déposé par le curateur reprend une plainte pour un fait de grivèlerie au carburant pour un montant de 10 euro commis à Sprimont, le 11 octobre 04. A ce stade, et dans la mesure de ce qui a été reconnu par le requérant, il paraît évident que celui-ci a assuré frauduleusement le financement de ses activités en recouvrant notamment à la rétention d'acomptes perçus en contrepartie des ventes dont l'objet n'a jamais été livré. Qu'adoptant de manière constante de telles pratiques commerciales, l'appelant est de mauvaise foi, le plan concordataire ne pouvant réussir dans de telles conditions. Dans cette perspective, l'examen de certains bons de commande souscrits au nom de TW SERVICE ne manquent pas d'interpeller dès lors qu'il apparaît que le requérant a perçu des acomptes à restituer à la livraison alors que le contrat conclu entre l'intéressé et la société précitée interdit tout encaissement d'acomptes, sauf accord expresse de la direction de la société, l'acompte devant être versé à cette dernière dans les 24 heures. La mention manuscrite reprise sur certains bons « à restituer à la livraison » apparaît dès plus surprenante dès lors que, selon une pratique commerciale courante, l'acompte est automatiquement déduit dans le cadre de la facturation. Au vu des éléments évoqués supra et partant du constat que le curateur n'a relevé aucun mouvement bancaire dans le cadre des opérations TW SERVICES, mon Office estime devoir émettre les plus nettes réserves quant à la régularité des opérations ainsi réalisées par le requérant. Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de concordat judiciaire. 2. Examen des conditions de la faillite Les éléments du dossier démontrent l'existence d'un état persistant de cessation de paiement en raison de l'impossibilité pour l'appelant de faire face à son passif en raison de 1'insuffisance des revenus provenant de son activité professionnelle. Il est notamment dans l'impossibilité de rembourser la totalité des acomptes perçus dans le cadre des activités de vente de téléphones. La plainte déposée par le curateur pour un fait de grivèlerie est révélatrice de l'état d'impécuniosité dans lequel il se trouve. Le crédit de 1'intéressé est ébranlé, dès lors que celui-ci ne peut trouver auprès d'un organisme bancaire les crédits nécessaires à la poursuite de ses activités et la rénovation de son immeuble. La politique de crédit forcé menée à l'encontre de certains clients par la perception d'acomptes pour des ventes non réalisées, dans la mesure de ce qui est admis par l'intéressé, est illustrative de la situation catastrophique du requérant. Le prêt gui serait susceptible d'être octroyé par un ami de la famille à raison de 30.000 euro ne saurait être de nature à obérer le constat de l'ébranlement du crédit dès lors que ce prêt est consenti pour des motifs étrangers à toutes considérations économiques, outre que 1 'on peut légitiment mettre en doute la qualité de l'information qui a été transmise par le requérant à l'égard du prêteur potentiel. Les conditions de la faillite étaient réunies au moment où le premier juge a statué. Par ces motifs, Plaise à la Cour, Dire l'appel recevable mais non fondé, Confirmer le jugement querellé, Statuer que de droit quant aux frais et dépens. Le Substitut du Procureur général, Thierry PIRAPREZ Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050303.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div