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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060103.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060103.1 No Rôle: 2004RG1426 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-25 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 04:00 Fiche 1 L'aveu extrajudiciaire se distingue, quant à ses effets, de l'aveu judiciaire celui qui a été obtenu dans le cours du litige soumis au juge , en ce que le juge peut exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles l'aveu extrajudiciaire a été émis tandis que l'aveu judiciaire le lie automatiquement. Les tribunaux apprécient souverainement la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et déterminent si pareilles reconnaissances constituent un aveu. Pour constituer une preuve, le contenu d'une lettre ne doit pas être équivoque Mots libres: AVEU JUDICIAIRE ET EXTRAJUDICIAIRE Fiche 2 . Doit être considéré comme gravement injurieux le fait pour un conjoint de ne pas favoriser la carrière professionnelle de l'autre en refusant de le suivre sur son lieu de travail lorsque ce déplacement ne nuit ni à sa propre carrière professionnelle ni à sa vie privée personnelle, ni à la vie des enfants. Mots libres: . INJURES GRAVES . Texte de la décision Antécédents Les parties se sont mariées le 20 juillet 1974 et ont retenu un enfant de leur union, aujourd'hui majeur. Le 17 juin 2003, l'intimée cite en divorce, énonçant, sur base des articles 229 et 231 du Code civil, de nombreux griefs à l'encontre de l'appelant. L'actuel appelant introduira une demande reconventionnelle sur base de l'article 231 du même Code. Le premier juge estimera, essentiellement sur base de trois courriers émanant de l'appelant, qu'il a commis l'adultère, outre le fait d'avoir adopté à l'égard de son épouse un comportement marqué par l'égocentrisme et le manque de respect, et prononcera le divorce à ses torts. Par contre, il estimera non fondés les griefs allégués à l'encontre de l'intimée. L'appelant, pour qui l'action principale n'est pas fondée, sollicite de pouvoir, dans le cadre de son action reconventionnelle, prouver cinq faits. L'intimée postule la confirmation du jugement entrepris. Elle ne formule aucune offre de preuve à titre subsidiaire. En instance pourtant, elle avait sollicité du tribunal de rouvrir les débats pour lui permettre de formuler une offre de preuve si elle n'obtenait pas le divorce de plano tout en libellant sept griefs. Discussion Sur l'action principale Le premier juge a synthétisé les reproches faits par chacune des parties à l'autre avant de les analyser. Cette analyse repose de manière quasi exclusive sur des écrits de l'appelant lui-même dont le premier juge déduit à la fois la réalité des griefs adressés par l'intimée à l'appelant et le non-fondement des griefs que le second formule à l'égard de la première. Ce magistrat estime donc que les écrits de l'appelant constituent un aveu extrajudiciaire non équivoque établissant des faits qu'il estime gravement injurieux. L'appelant au contraire expose à la Cour que les écrits invoqués sont équivoques et ne permettent dès lors pas de conclure qu'il aurait commis l'adultère. Il conteste également les autres griefs. Il a été jugé que l'aveu extrajudiciaire se distingue, quant à ses effets, de l'aveu judiciaire celui qui a été obtenu dans le cours du litige soumis au juge , en ce que le juge peut exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles l'aveu extrajudiciaire a été émis tandis que l'aveu judiciaire le lie automatiquement (Liège, 1ère ch., 15 juin 1998, J.T. 1998, p. 778). Les tribunaux apprécient souverainement la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et déterminent si pareilles reconnaissances constituent un aveu. Pour constituer une preuve, le contenu d'une lettre ne doit pas être équivoque (N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, L'aveu et le serment, Larcier 1991, pp. 336-337 et p. 332). En l'espèce, en ce qui concerne le reproche d'adultère, si les trois écrits déposés par l'intimée sont manifestement interpellants et si l'on peut, prima facie, considérer que certains termes employés, comme " tromper ", laissent entendre que l'appelant a eu des relations adultères, force est de constater qu'aucun de ces trois écrits ne mentionne le moindre détail sur les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles cet adultère aurait été commis ni même avec quelle personne. Par ailleurs, les relations personnelles des conjoints ne sont pas vraiment explicitées dans ces écrits. Certes, l'appelant s'autocritique en s'adressant de nombreux reproches de manière générale aucun fait précis n'est relaté mais cette auto-flagellation est si intense et à sens unique sauf dans l'écrit du 16 février 2003 qui ne semblait pas destiné à être nécessairement adressé à l'intimée que l'on peut se demander si elle est encore objective. Or il est démontré que cet écrit du 16 février 2003 précède de très peu un abus médicamenteux de l'appelant qui a dû être hospitalisé le 22 février suivant et qui fut suivi ensuite, fût-ce de manière trop sporadique, d'une psychothérapie en mars puis en septembre

  1. (pièces 1 et 2 du dossier de l'appelant). Même si l'explication donnée par l'appelant avoir caché à son épouse qu'il prenait du viagra est assez difficile à concevoir comme source unique de soupçons de l'intimée, il n'en demeure pas moins qu'à l'exception des termes employés dans le document du 16 février 2003 (" J'ai trompé ma femme pour qui j'ai beaucoup d'amour encore mais qui se trouve être d'une telle violence que je n'arrive pas à cerner pourquoi j'ai ainsi triché, joué avec le risque, tenté ma chance en sachant que je perds chaque fois que je joue " et " enfin je me sens trahi parce que j'ai moi-même trahi (par vengeance, par dépit, les deux) "), termes qui paraissent bien, dans le sens usuel des termes relatifs à la commission d'un adultère, laisser entendre que l'appelant l'aurait commis, les expressions employées dans les autres courriers ne paraissent pas immédiatement s'y rapporter : ainsi, dans la carte du 12 septembre 2002, les mots " par ma faute encore " se rapportent à une faute de " mauvaise communication ". Quant au document non daté commençant par " Chantal ", les mots " J'ai trompé ta confiance " n'ont pas de lien direct avec un quelconque adultère et les mots " je viens à nouveau d'en créer un " se rapportent à un " échec " mais le contexte ne laisse pas entendre que cet échec serait en rapport avec la commission d'un adultère. En l'absence d'éléments de fait plus précis, il n'apparaît pas possible de considérer ex abrupto que " les choses ignobles " - ce seraient les paroles prononcées par le père de l'appelant et rapportées par lui dans l'écrit du 16 février 2003 - commises par l'appelant seraient relatives à l'adultère qui lui est reproché. Au demeurant, à supposer que l'appelant ait commis l'adultère, il faut examiner quelles étaient ses conditions de vie depuis 2000 le fait sera examiné ci-dessous dans le cadre de la demande reconventionnelle , époque à laquelle, explique-t-il, il a pu obtenir un poste en Angleterre mais où il a dû vivre seul, effectuant les trajets aller retour chaque semaine, parce que l'intimée n'aurait pas voulu l'y rejoindre après l'avoir pourtant encouragé à accepter cet emploi très bien rémunéré et même promis de l'y suivre. En ce qui concerne les faits repris par le premier juge sous les points a, b et c, de son jugement, il faut tout d'abord remarquer qu'à supposer que l'appelant ait privilégié sa carrière professionnelle, l'intimée en a matériellement profité et en profite encore dès lors que les plantureux revenus de l'appelant lui ont permis de vivre dans le luxe et le lui permettent toujours actuellement compte tenu du montant du secours alimentaire. A toute situation il y a un bon et un mauvais côté des choses et il est certain qu'un " top manager " ne peut à la fois obtenir un salaire très important et travailler 38 heures par semaine. D'ailleurs, l'intimée, qui se plaint maintenant de cette situation, ne semble pas en avoir pris ombrage avant 2002, c'est-à-dire pendant 28 ans, puisque, loin de lui reprocher ses absences, elle lui a adressé une carte postale à cette date ainsi libellée : " Eh oui, plus encore qu'au premier jour, il faut que tu saches combien je t'aime. 28 ans d'amour n'auront fait qu'alimenter cette flamme. C'est beau non ? Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous et prépares-toi à me voir plus souvent cette année Je t'aime ". S'agit-il là de la description d'un mari égocentrique et dont seule compte la carrière au grand désespoir d'une épouse délaissée ? Par ailleurs, loin de privilégier sa carrière, il faut aussi relever que l'appelant semble bien avoir abandonné un poste extrêmement bien rémunéré et valorisant à la firme L. au seul motif que l'intimée ne voulait pas aller s'établir à Paris, dans des conditions matérielles pourtant enviables. Par ailleurs, si l'appelant a accepté un poste équivalent en Angleterre il s'agissait de la firme, société concurrente de L. c'est bien semble-t-il avec la bénédiction de l'intimée qui s'est rendue en Ashford avec l'appelant et lui a fait miroiter qu'elle l'y suivrait (voy. la pièce 6 du dossier de l'appelant et la carte postale de 2000 ou 2001 : la première est une attestation de l'employeur aux termes de laquelle elle marquait son accord sans équivoque pour s'établir à cet endroit ; la carte postale quant à elle mentionne : " Sois certain que je vais faire le nécessaire pour que nous puissions être plus proche l'un de l'autre et t'éviter tous ces trajets qui te fatiguent "). Ce dernier membre de phrase démontre au surplus que, loin de délaisser l'intimée, l'appelant revenait très souvent chaque semaine à lire l'écrit du 16 février 2003 malgré ses obligations professionnelles importantes. Quant au reproche qu'aurait fait l'appelant à l'intimée d'être plus mère qu'épouse, il ne pourra jamais être établi par témoin, ce grief ne pouvant s'apprécier, de l'extérieur du couple, que de manière subjective et donc partiale. L'appelant était selon l'intimée d'un égoïsme total, lui manquant de respect et d'amour. Il supportait sans doute difficilement être contredit, notamment devant autrui (il reproche à son épouse de toujours le " reprendre " dans les conversations entre amis). Mais, outre que cela impliquait que l'épouse avait son mot à dire, cette manière d'être pouvait n'être que le défaut de ses qualités de manager. En outre, l'appelant, dans le document du 16 février 2003, exprime ses regrets de ne pas être entendu dans ses souhaits (projets de vacances, loisirs, etc) au bénéfice de l'intimée et de leur fils commun. Chacune des parties a donc une conception opposée du comportement de l'appelant. Aucune preuve n'est jusqu'à présent apportée de la réalité du fait repris sous " f " par le premier juge et le fait " g " doit, pour être retenu comme gravement injurieux, ne pas être justifié, ce qui n'est pas démontré à l'heure actuelle. Quant au fait " e ", il devrait, pour être injurieux, avoir laissé l'intimée dans l'impossibilité d'assurer son quotidien habituel. Or, outre que la première suppression, au mois de mars 2003, a été temporaire, l'appelant expose que l'intimée, lorsqu'il lui a, le 15 mai 2003, supprimé à nouveau la qualité de mandataire, disposait de réserves financières personnelles (environ 25.000 EUR) et de ses allocations de chômage. Elle jouissait aussi du domicile conjugal. Le 6 avril 2004, l'inventaire des biens des parties a eu lieu en suite duquel l'intimée a reçu un montant de 42.000 EUR. Compte tenu de ces éléments et des tensions existant entre les parties au jour du retrait des mandats l'intimée lancera citation un mois plus tard ce retrait ne présente pas un caractère suffisamment injurieux que pour entraîner à lui seul le divorce aux torts de l'appelant. En conclusion, il n'apparaît pas que les faits invoqués soient actuellement suffisamment démontrés pour justifier le divorce de plano aux torts de l'intimé. Ceci étant, l'appelante n'a pas libellé de faits précis au dispositif de ses conclusions d'appel, même si elle a libellé des griefs en termes de citation et en mentionne dans les motifs de ses conclusions. Dès lors que, devant le premier juge, et malgré l'exposé des faits repris dans sa citation, elle postulait une réouverture des débats pour pouvoir les libeller, la Cour l'autorisera à le faire avant de renvoyer le litige pour enquête au premier juge. Néanmoins, la Cour considère avoir définitivement statué sur le fait 1 en considérant que les éléments de la cause ne permettront jamais de démontrer que la manière dont l'appelant gérait vie professionnelle et vie familiale était injurieuse, sur le fait 2 (l'appelante se consacre à son fils plutôt qu'à son mari) en le rejetant comme impossible à prouver objectivement, ainsi que sur le fait 5 (suppression de la qualité de mandataire sur les comptes bancaires) en considérant que les retraits de mandats, s'ils sont déplaisants, voire blessants, n'ont pas une gravité suffisante pour justifier à eux seuls le divorce. Sur l'action reconventionnelle Si, en ce qui concerne les faits 1 et 2, la Cour adopte l'opinion du premier juge selon laquelle ces faits ne sont pas injurieux, il n'en est pas de même en ce qui concerne les faits 3 et
  2. Devant la Cour, l'appelant invoque un 5ème fait qui n'est en réalité que la conséquence des faits 3 et
  3. Dans cette mesure il sera admis à preuve avec ces derniers. Les enquêtes destinées à établir ces griefs doivent en effet être autorisés dès lors que doit être considéré comme gravement injurieux le fait pour un conjoint de ne pas favoriser la carrière professionnelle de l'autre en le suivant sur son lieu de travail lorsque ce déplacement ne nuit ni à sa propre carrière professionnelle ni à sa vie privée personnelle, ni à la vie des enfants. Contrairement à ce qu'affirme le premier juge, la Cour ne voit pas en quoi les faits ne concerneraient que la vie privée des parties et ne seraient pas susceptibles de preuve contraire. Quant à l'argument retenu par ce magistrat selon lequel l'appelant aurait accepté ce mode de vie pendant quatre ans sans s'en indigner, il est inexact, ne serait-ce qu'en regard des deux cartes postales où chaque fois, l'intimée promet à l'appelant de se voir plus souvent, ce qui implique des doléances de ce dernier. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise, Dit les actions principales et reconventionnelles en divorce non fondées de plano. A. Avant d'ordonner des enquêtes dans l'action principale, ordonne la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de préciser, sur base des points 3, 4, 6 et 7 de sa citation et des pages 2 et 3 de ses conclusions d'appel, les faits qu'elle veut coter à preuve, et permettre aux deux parties d'en débattre. Fixe date quant à ce au 14 FEVRIER 2006 à 11 heures 40' pour 20 minutes de plaidoiries. B. Autorise l'appelant, dans le cadre de l'action reconventionnelle qu'il a introduite, à prouver les faits suivants, la preuve contraire étant réservée à l'intimée :
  4. En 1998, alors que R. C. était appelé par son employeur, l'O, à assumer un poste important à Paris, C. D. a refusé de le suivre. De même, à partir de 2000 et jusqu'en 2003, elle a refusé de le suivre en Angleterre, à Ashford, sur son lieu de travail. A chaque fois, elle a invoqué un vain motif à savoir rester près de son fils alors que celui-ci, âgé de 23 ans et terminant ses études de médecine en août 2002, avait déjà acquis son autonomie. Plus précisément, en mai ou juin 2002, elle a rencontré à Ashford la responsable de l'organisation des voyages de la société C. et lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de venir en Angleterre.
  5. Durant les années 2000 à 2003 en Angleterre, C. D. ne s'est absolument pas préoccupée de R. C., ne venant le voir que trois fois, lui-même assumant toutes les charges domestiques et les retours vers la Belgique tous les week-ends et lorsqu'il rentrait les week-ends à Libramont, il faisait les trajets seul jusqu'à destination et ne faisait l'objet d'aucun signe voyant d'affection de son épouse démontrant qu'il était attendu.
  6. R.C., durant ces années 2000 à 2003, a fort souffert de sa solitude en Angleterre, de ce refus, non justifié de C. D. de le suivre, en manière telle qu'il a dû se faire soigner pour cause de dépression à plusieurs reprises. Invite le président du tribunal de première instance de Neufchâteau à désigner pour tenir les enquêtes tel magistrat qu'il estimera, autre que celui qui a rendu la décision attaquée. Place la cause au rôle en ce qui concerne l'action reconventionnelle. Réserve les dépens. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 janvier 2006, où sont présents : Monsieur Emmanuel CAPRASSE, président, Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller, Monsieur Bernard DEWAIDE, conseiller, Madame France MARTIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060103.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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