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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060110.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060110.3 No Rôle: 2005RQ1 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 77 - dernière vue 2026-07-01 04:03 Fiche 1 La décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif des dettes d'un justiciables met tous les créanciers en concours et suspend les poursuites individuelles des créanciers contre ce débiteur ( article 1675, 7 du code judiciaire ). Les intérêts portés par les créances sont suspendus à compter de la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif jusqu'à l'échéance ou la révocation du plan arrêté. Les revenus du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Le concours des créanciers les met sur un pied d'égalité ( articles 7 et 8 de la loi hypothécaire ). Il n'est fait échec au concours des créanciers, par application d'un droit de préférence que lorsqu'il est décidé de la réalisation des biens, dans le cadre de la procédure en règlement collectif des dettes, pour permettre ce dit règlement, conformément à l'article 1675/13 du code judiciaire. Les créanciers, s'ils y ont un intérêt significatif, peuvent postuler la liquidation des immeubles ou d'un mobilier du médié dont la valeur vénale justifierait une saisie susceptible de dégager un disponible. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . principes . Fiche 2 La loi sur le règlement collectif, prévoit expressément la réalisation des biens immobiliers des médiés dans le cadre du plan judiciaire de règlement de leurs dettes. Les articles 1675/12 ,§ 1 et 3 et 1675 /13 ,§ 1 et 5 impliquent la réalisation des biens immeubles disponibles si celle-ci dégage un actif significatif pour le créancier privilégié et/ou les créanciers chirographaires et si elle n'a pas pour effet de plonger les surendettés dans une situation incompatible avec le respect de leur dignité ou une ruine sans proportion avec l'avantage des créanciers. Cette réalisation d'un patrimoine immobilier, prévue par la loi, n'est refusée aux créanciers qui la sollicitent que dans la seule hypothèse où cette liquidation imposerait un tort disproportionné aux médiés ou à des tiers innocents sans contrepartie économique significative pour les créanciers qui demandent la liquidation. Le droit reconnu des endettés, à qui il doit être laissé des moyens d'existence compatibles avec la dignité humaine, de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire prévu par l'article 1675/13 ,§ 5 du code judiciaire, n'empêche pas la réalisation de biens immobiliers même d'habitation acquis avant la procédure en règlement collectif des dettes, ou au cours de celle-ci d'une valeur vénale proche, sinon égale ou supérieure à l'ensemble de toutes les dettes du médié telles qu'elles sont établies. Tout bien immobilier de rapport, ne servant pas à l'habitation du médié acquis avant la procédure en règlement collectif des dettes ou au cours de celle-ci d'une valeur vénale proche, sinon égale ou supérieure à l'ensemble de toutes les dettes du médié telles qu'elles sont établies, peut être réalisé à la demande d'un créancier qui y a un intérêt, c'est-à-dire d'un créancier dont la créance en capital ne peut être intégralement apurée par un plan ne portant que sur les revenus et dont tout ou partie de la créance en capital non apurée par les retenues sur les revenus, le sera par cette réalisation immobilière. La présence d'un immeuble locatif acquis par le médié en cours de procédure en règlement collectif de dettes justifie une vente de cet immeuble susceptible de dégager un disponible appréciable, sans infliger un tort disproportionné au médié. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . articles 1675/12 ,§ 1 et 3 et 1675 /13 ,§ 1 et 5 . réalisation des biens Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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