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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060117.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060117.7 No Rôle: 2003/RG/1211 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-19 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche L'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 17 janvier 2006 confirme très largement le jugement rendu le 30 mai 2003 par le Président du Tribunal de commerce de Verviers siègeant en cessation. Le litige concerne deux voyagistes de notre région et pose la question de la légalité des pratiques publicitaires de l'un et de l'autre au regard de la loi sur les pratiques du commerce Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Publicité Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE SEPTIEME CHAMBRE Arrêt du 17 janvier 2006 2003/RG/1211 EN CAUSE: S.A. GENERALTOUR, dont le siège social est établi à 6700 ARLON, Grand rue, 46, inscrite au registre du commerce de ARLON, sous le numéro 7615, Partie appelante représentée par Maître MATRAY Didier et Maître MOREAU Jean-François, avocats à 4020 LIEGE, rue des Fories 2 (5è étage) CONTRE: S.A. VOYAGES LEONARD, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue du Brou, 41, inscrite au registre du commerce de VERVIERS, sous le numéro 24693, Partie intimée représentée par Maître DEHIN Victor-Vincent, Maître Dominique BOMBOIRE, avocats à 4000 LIEGE, Rue Sainte-Croix, 4 ainsi que par Maître GILSON Marc, avocat à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, 5 Vu les feuilles d'audiences des 29 janvier 2004, 28 novembre, 20 décembre 2005 et de ce jour. APRÈS EN. AVOIR DÉLIBÉRÉ Par jugement du 30 mai 2003 le président du tribunal de commerce de Verviers siégeant en cessation a constaté à la demande de VOYAGES LÉONARD la présence dans le comportement de GENERALTOUR et principalement dans sa brochure publicitaire « Eté 2003 » d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Tout en refusant de considérer la demande de VOYAGES LÉONARD comme abusive il a estimé qu'une interdiction visant la distribution de cette brochure entraînerait un préjudice hors de proportion avec les fautes et erreurs commises mais que les ordres de cessation qu'il prononce sous astreinte restent utiles pour que les actes répréhensibles épinglés ne puissent se reproduire dans les futurs catalogues de GENERALTOUR dont les prétentions étaient par ailleurs rejetées. Il avait exactement résumé les demandes respectives et le contexte dans lequel le litige se présentait à lui. En appel et bien que le temps écoulé enlève une grande part de son intérêt à l'action en cessation originaire puisque la brochure 2003 n'est plus d'actualité, les parties continuent à s'opposer à propos de leur politique publicitaire. L'arrêt rendu céans le 29 janvier 2004 constate que la demande de VOYAGES LÉONARD relative à une mesure avant dire droit ne peut être dissociée du fond du litige. Depuis lors, par conclusions du 26 octobre 2004 reprises dans les conclusions de synthèse du 19 décembre 2005 un appel incident est introduit par cette même partie. Dans un courrier de son conseil du 13 août 2001 VOYAGES LÉONARD avait demandé que sa concurrente cesse d'utiliser le slogan «GENERALTOUR le n° l Wallon » qu'elle estimait susceptible de créer une confusion avec son propre slogan « Tour Opérateur Francophone n° 1 » déposé au Bureau Bénélux des Marques le 15 décembre 1992 et renouvelé jusqu'en 2012 le 28 octobre

  1. Par la citation du 18 mars 2003 VOYAGES LÉONARD demandait le retrait des brochures dans lesquelles le slogan adopté par sa concurrente était devenu « Numéro 1 Bruxelles-Wallonie» et où d'autres mentions critiquables étaient dénoncées. A juste titre le premier juge a considéré que cette action ne procédait pas d'un abus de droit, une inaction de VOYAGES LÉONARD n'étant pas le signe d'une renonciation à mettre en oeuvre les actions annoncées deux ans plus tôt, d'autant que les griefs s'étaient étoffés à la lecture du nouveau catalogue distribué en février 2003 et dont le contenu ne pouvait évidemment être connu à l'avance. Un point central domine le litige à l'heure actuelle. La question est de savoir si, ce qui faisait notamment l'objet de la demande reconventionnelle de GENERALTOUR et qui concerne l'usage du slogan enregistré par VOYAGES LEONARD, doit donner lieu à une interdiction ou, avant dire droit, à une vérification auprès du Fonds de Garantie Voyages avec en parallèle le fondement de la demande de VOYAGES LEONARD d'interdire à son adversaire d'utiliser un slogan du même genre, celui de «Généraltour N° 1 BruxellesWallonie ». II n'est pas contesté que VOYAGES LEONARD utilise depuis 1992 au moins le slogan « Tour Opérateur Francophone n° 1 » que la société a fait enregistrer au titre de marque et que GENERALTOUR n'y a pas vu d'objection avant d'être assignée et d'introduire le 4 avril 2003 une demande reconventionnelle postulant le retrait des brochures de sa concurrente. Il n'était donc pas venu à l'esprit de GENERALTOUR de considérer ce slogan comme trompeur ou fallacieux et de nature à lui porter ombrage parce que susceptible de revendiquer un leadership imaginaire ne se vérifiant pas d'évidence dans les chiffres en importance et qualité de voyagiste. Comme le premier juge le déclare à bon escient, un slogan publicitaire peut comporter une part d'exagération sans pour autant être fautif. Et en l'espèce, ce slogan n'est pas univoque, ne signifie pas nécessairement que VOYAGES LEONARD sera considérée par le public comme le voyagiste francophone le plus important, ce qu'il n'est apparemment pas ou plus sur le plan du chiffre d'affaires, du nombre d'agences, de l'importance des départs effectifs en autocar. I1 suffit de constater que cette firme l'utilise comme tel pour décider qu'elle peut continuer à en faire un usage non critiqué pendant des années, au point que même s'il ne correspond pas à une position dominante du marché des voyages en autocars à l'heure actuelle encore, il permet aussi d'identifier l'intéressée et ne doit pas nécessairement être perçu comme trompeur. II est donc indifférent que VOYAGES LEONARD occupe la première place en importance, en réputation ou à d'autres points de vue et il est inutile de procéder à la mesure d'instruction sollicitée pour vérifier par des données que d'autres appréciations contradictoires contenues dans les dossiers des parties démentiraient peut-être si ce voyagiste draine la plus grande part de la clientèle voyageant en autocar avec le souci d'un accompagnement en français. Le slogan n'a pas certainement cet objectif et est devenu indissociable de la présentation commerciale de l'intéressée sans pour autant devoir être considéré comme induisant en erreur le public auquel il s'adresse et qui, par la comparaison des publicités et des succès grandissants de GENERALTOUR, peut se faire une opinion sur les avantages de choisir l'un ou l'autre. Le rejet par le premier juge de ce point de l'action reconventionnelle de GENERALTOUR doit être entièrement approuvé. Reste â vérifier si le slogan adopté depuis peu par GENERALTOUR constitue un acte parasitaire déloyal créant ou susceptible de créer dans l'esprit du public une association entre les deux entreprises ou une confusion qui serait préjudiciable â VOYAGES LEONARD. Le risque de confusion ou d'association doit immédiatement être écarté dès lors que le slogan de GENERALTOUR inclut la dénomination sociale de l'entreprise. Doit-on considérer qu'existe un plagiat dès lors que les slogans se ressemblent en ce qu'ils semblent indiquer que celui qui l'emploie occupe la première position d'un classement ? En principe, l'action en concurrence déloyale peut être accueillie lorsque le copieur emprunte les idées, la conception et la présentation d'une campagne publicitaire (M. BUYDENS, la sanction de la piraterie de produits par le droit de la concurrence déloyale, JT 1993, p. 121 avec référence â Prés. Comm. Bruxelles 4.8.1989, Prat. Comm. 1989,-p. 397 ), l'imitation parasitaire, c'est-â-dire sans risque de confusion exigeant une certaine originalité et un effort créatif particulier dont l'imitateur s'empare pour profiter de la réputation acquise par son concurrent ( op. cit., pp. 122-123 ). VOYAGES LEONARD a utilisé la première l'idée d'inclure cette suggestion d'une première place et bien que ce "slogan n'ait pas de signification univoque particulière, il faut considérer comme le premier juge qu'il y a appropriation d'une idée originale dont l'usage déformé au profit de GENERALTOUR pourrait dévaloriser le slogan adopté avant elle par sa concurrente. L'adoption d'un slogan ressemblant par GENERALTOUR est d'autant plus critiquable qu'il semble contredire l'affirmation publicitaire contenue dans le slogan de VOYAGES LEONARD et cherche donc â récupérer la clientèle que cette dernière s'est fidélisée par ce moyen. L'examen du catalogue « Eté 2003 » de GENERALTOUR conduit à observer des méthodes répréhensibles. Un catalogue destiné au grand public est certes destiné à promouvoir la vente des voyages proposés. Il importe qu'il ne contienne « aucune astuce, ruse ou subtilité particulière » et ne cherche pas à profiter de la naïveté d'un certain public ( Liège, 7ème ch. 13.10.1998, en cause Etat Belge C/ sa Saint Brice ). Il faut éviter que le consommateur moyen, normalement attentif et plus encore celui qui n'est pas spécialement éclairé ne tombent dans les pièges d'une publicité astucieuse obligeant, pour l'obtention d'une information claire et complète, à une manipulation de la brochure renvoyant systématiquement et sans nécessité d'une page à une voire à plusieurs autres. Or en l'espèce il se constate plusieurs dérapages dans la brochure Eté 2003 de GENERALTOUR. Si l'action en cessation est devenue sans objet pour le catalogue de cette année là, il reste intéressant de dire ce qui est condamnable pour que les mêmes erreurs ne se retrouvent pas dans les publicités des prochaines années. 1°- Réduction de 50 % : Comme le premier juge le relève, l'annonce en première page de réduction allant jusqu'à 50 % avec renvoi à la page 4 est tapageuse et trompeuse dans la mesure où elle suggère l'existence d'une offre de voyage à moitié prix alors que, par une lecture très attentive de subtilités que tout un chacun n'est pas à même de saisir, il s'avère que la réduction de 50 % ne porte en réalité et à certaines conditions strictes que sur un supplément « Royal Class » de 20 euros, ce qui réduit l'avantage à un montant finalement dérisoire de 10 euros. Comme l'écrit VOYAGES LEONARD (conclusions de synthèse p.7 ), «privilégier l'effet d'annonce en rectifiant ( par la suite ) la portée ( de l'annonce) au moyen d'une clause modificative (plus confidentielle ) n'exclut pas le caractère trompeur de la publicité ». La confirmation du jugement sur ce point s'impose. 2°- Réduction de 20 % : La réduction pouvant atteindre 20 % en cas de réservation rapide avant le 1er avril 2003 ne porte pas sur la totalité des frais de voyage mais suppose un savant calcul obligeant à consulter les pages 4 et 17 du catalogue. L'exemple chiffré donné n'est pas spécialement éclairant et le seul profit de 1,67 euro par nuit d'hôtel, noyé dans un ensemble d'autres données chiffrées, ne justifie pas le tapage annoncé en début de catalogue d'autant qu'il ne se vérifie pas exactement que la réduction, même durant une courte période, atteindrait effectivement ce pourcentage, les calculs proposés par VOYAGES LEONARD notamment à propos de la page 157 du catalogue, seule concernée par l'annonce de 20 %, n'étant pas même rencontrés. 3°- Trajet aller-retour à partir de : Certes il est possible de découvrir le prix réel d'un trajet aller-retour en car sur la page 16 du catalogue où il apparaît qu'effectivement durant de courtes périodes ( du 15 septembre au 20 octobre ) pour la Costa Brava, la France et l'Italie il est possible de voyager pour 75 euros. Mais la reproduction systématique à chaque page de la page 85 à la page 174 d'une mention du chiffre de 75 euros sans renvoi à la page 16 où apparaît que ce chiffre ne s'applique en fait qu'à certaines destinations et à certaines époques ne constitue pas une information correcte du consommateur et ne peut être approuvée telle quelle. 4°- Assurance annulation gratuite : La page 84 mentionne en tête comme pour bien mettre l'information en évidence qu'en cas de réservation d'un voyage à Lourdes avant le 30 mars 2003, l'assurance couvrant une éventuelle annulation du voyage est gratuite mais, noyé dans les conditions générales en page 194, un « erratum » renvoyant à cette page 84 annonce que « la garantie d'annulation n'est pas d'application ». GENERALTOUR prétend se justifier de ce qui n'est qu'une supercherie en rejetant la faute sur le photograveur à qui la suppression de la mention litigieuse a été demandée le 25 janvier 2003 et qui n'aurait pu être corrigée qu'au moyen d'un erratum. Pareille explication, même appuyée par l'imprimeur, ne peut être admise tant il apparaît évident que s'il était possible à cette dernière date d'encore insérer un erratum, il devait être aussi possible sinon facile de soit supprimer la mention que GENERALTOUR n'entendait pas maintenir soit au pire d'ajouter l'erratum en surimpression sur la même page que la mention qu'il devait rectifier. Sur ce point le premier juge qui excusait la faute ne doit pas être suivi. De telles pratiques ne peuvent se reproduire impunément. 5°- Séjours à l'hôtel d'Espagne à Lourdes: VOYAGES LEONARD dispose depuis plusieurs années d'un accord avec cet hôtelier qui lui réserve un certain nombre de chambres. Cet accord, que GENERALTOUR n'est pas censé connaître pas plus qu'une centrale de réservation à laquelle il est habituel de recourir, n'interdit pas que d'autres voyagistes cherchent. à proposer à leur clientèle la possibilité de descendre s'ils le souhaitent dans ce même hôtel. Si son établissement n'est pas complet à une date déterminée, VOYAGES LEONARD ne saurait interdire à cet hôtelier d'accueillir des voyageurs véhiculés par un autre autocariste. Certes, il est inutile de proposer cet hôtel si, à l'avance, il est certain qu'il est complet parce que réservé à tel groupe, encore qu'une éventuelle défection dudit groupe pourrait rendre un hébergement pos sible. En l'espèce GENERALTOUR a interrogé l'hôtelier qui lui a communiqué ses possibilités d'accueil le 22 janvier 2003 ( pièce C. 1.
  2. ) en limitant l'accès à 2 chambres. De ce fait il était permis à GENERALTOUR d'inclure cette destination dans son catalogue. La limitation à 2 chambres ne rend pas la publicité trompeuse car si les offres de services doivent correspondre à des disponibilités réelles, il n'est pas exigé que le voyagiste puisse garantir loger tous ses passagers dans le même hôtel. Il lui est loisible d'offrir un choix, sa clientèle n'optant pas nécessairement pour un même lieu et une même classe d'hébergement et une répartition entre différents hôtels étant possible dans la même localité. La lecture de la brochure litigieuse ne montre pas d'incorrection, les dates proposées n'étant pas celles pour lesquelles il était acquis qu'il n'y avait plus de place. Le refus d'accueil ensuite signifié par l'hôtelier à GENERALTOUR à la suite d'une prote station de VOYAGES LEONARD a conduit la première à retirer sur son site Internet la destination de cet hôtel et cette information ne démontre pas qu'au départ il y ait eu une offre mensongère de services inexistants. 6°-Imitation parasitaire: En vain VOYAGES LEONARD impute à GENERALTOUR un comportement parasitaire pour ce qui concerne le démarchage systématique des mêmes destinations, l'organisation de journées portes ouvertes, la présentation de ses catalogues. S'il a en revanche été reconnu que l'adoption du slogan « GENERALTOUR N° 1 Bruxelles-Wallonie » avait un caractère parasitaire, le choix de lieux de destination identiques pour des voyages procède du jeu normal de la concurrence. Aucun voyagiste ne peut se réserver une destination parce qu'il y aurait été le premier à y conduire ses passagers. Pour autant qu'il s'assure de leur rentabilité tout organisateur de voyages peut offrir, même simultanément à ses concurrents, une destination déjà assurée par un de ceux-ci. De même l'organisation de journées portes ouvertes est actuellement à la mode. Il s'agit d'un procédé promotionnel destiné à faire mieux connaître et apprécier une entreprise et aucune d'elles ne peut prétendre à l'exclusivité pour ce type de manifestation. Les catalogues publicitaires présentant les voyages possibles ne sont pas protégés dans leur forme. Dès lors que la firme qui les édite s'identifie clairement, il n'est rien à lui reprocher même si des comparaisons sont possibles. En l'espèce, il n'y a pas de copie servile utilisant par exemple des clichés déjà utilisés par VOYAGES LEONARD. Aucune critique ne peut être adressée à GENERALTOUR dont les catalogues ressemblent à tant d'autres et pas nécessairement à ceux de VOYAGES LEONARD. L'arrivée chez cette dernière firme d'un courrier apparemment destiné à GENERALTOUR (pièces 3.23 et 3.24 dossier Me Dehin ) ne signifie pas qu'il y ait réellement de possibilité de confusion induite par une recherche fautive de cette dernière firme. 7°- Autres comportements contraires à la concurrence loyale L'immatriculation de certains cars au Grand Duché de Luxembourg par GENERALTOUR qui y a créé une société de droit luxembourgeois n'est pas en soi illicite et VOYAGES LEONARD ne démontre pas qu'il serait avéré, même si des indices de fraude ont existé, que sa concurrente enfreindrait impunément des obligations légales, notamment sur le plan social et fiscal. GENERALTOUR utilise par ailleurs les marques de firmes dont elle a repris les fonds de commerce. L'existence d'actes contraires aux usages honnêtes n'est pas établie. L'action reconventionnelle de GENERALTOUR incrimine son adversaire à propos de 2 sujets où l'on ne découvre pas d'infraction. D'une part la revendication d'une « exclusivité francophone » n'est pas de nature à induire le public en erreur. VOYAGES LEONARD informe sa clientèle que ses chauffeurs et accompagnateurs parlent exclusivement le français mais cela n'implique ou n'insinue pas que des concurrents ne pourraient offrir le même service. La clientèle consultant les catalogues de GENERALTOUR ou venant prendre information au sein de ses nombreuses agences se rendra vite compte que cette société organise aussi des voyages où le français est une langue parfaitement maîtrisée. D'autre part la présentation des prix comme étant fixés et non révisibles alors que les conditions générales incluent une clause de révision à la hausse n'est ni ambiguë ni contraire à une correcte information dès lors que VOYAGES LEONARD accepte dans des conditions particulières dérogeant aux conditions générales imposées par la Commission Litiges Voyages de se lier à l'égard de ses clients en s'engageant à ne pas majorer les prix quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de publicité trompeuse à cet égard. Pour les infractions reconnues établies à charge de GENERALTOUR, VOYAGES LEONARD voudrait que le présent arrêt fasse l'objet d'une Publication. Il importe de rappeler que la mesure de publication d'une décision judiciaire contenant un ordre de cessation n'est envisagée que si cette mesure est nécessaire ou de nature à aider au respect de l'ordre de cessation. Rien de tel en l'espèce où d'une-part tout ce qui concerne la brochure Eté 2003 est dépassé et où GENERALTOUR s'est déjà apparemment alignée sur ce que le premier juge avait décidé. D'autre part si une récidive ne peut être exclue, le prononcé d'une astreinte doit se révéler suffisamment dissuasif. Une publication de l'arrêt n'ajouterait pas à l'efficacité de la présente décision qui n'a pas pour mission de réparer les fautes constatées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que constitue également un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale l'insertion d'un erratum supprimant l'assurance annulation plutôt que de la supprimer là où elle était promise mais que n'est pas critiquable l'offre de destination relative à l'hôtel d'Espagne à Lourdes. Compense les dépens d'appel. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 janvier 2006, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Président, Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffer. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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