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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060117.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060117.8 No Rôle: 2004/RG/1217 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Le jugement d'incompétence du Tribunal de commerce de Verviers est réformé par la Cour d'appel. La décision d'instance considérait que les manquements reprochés aux défendeurs étaient de nature strictement contractuelle. La Cour d'appel a une vision totalement opposée de la situation et considère au contraire qu'il y a bien actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale dans le chef des parties défenderesses. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE N° d'ordre : 78 Répertoire n° 365 DOUZIÈME CHAMBRE ARRET du 17 janvier 2006 (par anticipation au 7 février 2006) 2004/RG/1217 EN CAUSE : S.A. ATELIA, dont le siège social est établi à 1160 BRUXELLES, Avenue Gustave Demey, 57, inscrite au BCE sous le n°0444.479.041, -partie appelante, représentée par Maître LEFEBVRE Alexis, avocat à 3001 HEVERLEE, Philips Site 5 Ubicenter. CONTRE : 1. DJ, domicilié à XX 2. S.A. D & PARTNERS, dont le siège social est établi à 4850 MORESNET, rue de la Source, 12, inscrite au numéro BCE 0860.103.651, - parties intimées, représentées par Maître DETILLEUX Anne, avocat à 4000 LIEGE, Rue Charles Morren, 4 Vu les feuilles d'audiences des 14.10.2004-13.09.2005- 11.10.2005- 8.11.2005- 6.12.2005-13.12.2005 -10.01.2006 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement déféré rendu le 3 novembre 2003 par le tribunal de commerce de Verviers, siégeant comme en référés, Vu la requête d'appel de la s.a. Atelia reçue au greffe de la cour 17 septembre 2004, Vu la modification de la demande de la s.a. Atelia, formulée par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 avril 2005. Les faits et l'objet des demandes Les faits et l'objet de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère, précisant néanmoins que l'avenant fixant le prix définitif des parts date du 10 décembre 1993 (pièce 1.2 du dossier de l'appelante) et non du 16 février 1993 (alinéa 9 de la page 2 du jugement entrepris), et qu'en degré d'appel l'appelante modifie sa demande en postulant que la cour constate que « les intimés se sont rendus et se rendent actuellement coupables d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale » . Quant à la compétence du juge de l'action en cessation C'est en vain que les intimés soutiennent que le litige porte en réalité sur le respect et la portée des dispositions contractuelles par lesquelles le premier intimé a souscrit une clause de non concurrence et la cession de son nom patronymique, arguant que la première est nulle et que la seconde a pris fin par non-usage. En effet, contrairement à ce qu'affirment les intimés, l'appréciation des griefs formulés en l'espèce à leur encontre peut, comme il est démontré dans le présent arrêt, parfaitement se faire indépendamment et en dehors du contexte contractuel de non concurrence existant - ou même ayant existé - entre l'appelante et le premier intimé. Quant à l'argument du non-usage du nom « D », il est non fondé, ainsi qu'exposé ci-après. Le juge de l'action en cessation est parfaitement compétent en l'espèce. Recevabilité de l'action à l'égard de Jean Edmond D Les intimées arguent que le premier intimé ne peut faire l'objet d'une action en cessation, aux motifs qu'après avoir quitté ses fonctions auprès de l'appelante, il a tout d'abord été engagé comme salarié auprès d'une société luxembourgeoise « Nouvelles Assurances », qu'il n'a jamais travaillé pour la société « Five Association », et que les actes qu'il a posés et pose dans le cadre de « son nouveau bureau » - la seconde intimée - ne l'ont été et ne le sont qu'en sa qualité de « gérant », « au nom et pour le compte de » la seconde intimée qu'il dirige (leurs conclusions d'appel, pp. 10 à 12, et tout spécialement p. 11, alinéa 5 ; c'est la cour qui souligne) . Cette argumentation manque de pertinence dès lors que : 1. en droit : a. - aux termes de l'article 93 de la loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, « Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs », et que l'article 1er de la même loi précise que « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par [.. .J 6. vendeur :

  1. a)tout commerçant ou artisan, ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire ;
  2. b)[... non applicable] ;
  3. c)les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services ; » (c'est la cour qui souligne et met en gras) b.- selon la jurisprudence, le critère décisif en ce qui concerne (article 1.6
  4. a)et
  5. c)de la loi du 14 juillet 1991 est de savoir si la personne physique exerce une activité de nature commerciale (voir Cass. 13 mars 1998, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1998, 596 ; Bruxelles 29 octobre 1997, D.C.C.R. 1998. 57 J.P. Soignies 5 janvier 2000, J.LM.B. 2000, 1005). c.- en conséquence, l'action en cessation est recevable dans le cas où une personne physique - fût-elle non commerçante - exerce une activité de nature commerciale en son nom propre ou au nom et pour le compte d'un tiers, ce qui de l'aveu même du premier intimé est bien le cas en l'espèce pour ce qui est de cette seconde hypothèse (conclusions d'appel des intimés, p. 11 alinéa 5). 2. en fait : a.- le premier intimé a fait de la publicité en son nom propre. L'appelante produit une offre que le premier intimé a adressé en son nom propre et avec son adresse personnelle à un prospect en date du 24 avril 2003 (voir pièce n° 4.13 du dossier de l'appelante). Cette pièce est à mettre en parallèle avec les cartes de visite du premier intimé, lesquelles font mention de son adresse privée, à savoir 4850 Moresnet, rue de la Source n° 12 (voir ibid, pièce n° 4.2), cartes de visite que, comme le signale l'appelante - fait non contesté -, le premier intimé a envoyées à une majorité de clients de celle-ci (conclusions d'appel de celle-ci, p. 27, alinéa 4). b.- il est indéniable que le premier intimé exerce une activité de nature commerciale, notamment l'activité de courtage en assurances. Il a exercé cette activité en son nom propre après la fin de sa collaboration avec la s.a. Atelia, ce qui est démontré de manière suffisante par les faits repris au point (
  6. a)ci¬avant, mais également au nom et pour le compte de la seconde intimée. Les intimés ont également distribué un folder toutes boîtes avec carte réponse à détacher et dont le port est «payé par le destinataire » (voir pièce n° 4.10 du dossier de l'appelante) qui mentionne sans équivoque possible « Qui sommes nous ?Direction : JD, courtier indépendant depuis 1976 » (c'est la cour qui souligne), ce qui démontre bien que le premier intimé exerce le métier de courtier en assurances de manière indépendante, de sorte qu'il doit être considéré comme un vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991. En conclusion, il ressort de ces considérations que l'action en cessation est parfaitement recevable en tant que dirigée contre le premier intimé, la qualité de ce dernier correspondant à la notion du « vendeur » au sens de l'article 1.6
  7. a)et 1.6
  8. c)de la loi du 14 juillet 1991. Fondement de l'action contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques de commerce et à l'information et la protection du consommateur, en créant une confusion, et ce indépendamment de clauses contractuelles de non concurrence - dont il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure en cessation, d'examiner le contenu et la validité, les considérations émises à cet égard par les intimés au point C.2 de leurs conclusions de synthèse étant en conséquence inutiles - qui pourraient exister entre l'appelante et le premier intimé JE D, lequel est par ailleurs associé fondateur, président et administrateur délégué de la seconde intimée (voir les statuts de celle-ci, en pièce 4.30 du dossier de l'appelante) • en ce qu'ils utilisent et exploitent le nom « D », • en ce qu'ils ont ouvert un bureau de courtage à La Calamine, rue de la Chapelle, au numéro 38, alors qu'un bureau de l'appelante se trouve au n° 10 de la même rue de la Chapelle, • en ce qu'ils ont démarché de manière systématique, à l'aide des listings clients de l'appelante, la clientèle de cette dernière - aucune des pièces produites à cet égard ne concerne l'année 2005 et il n'est dès lors pas possible de vérifier si ce démarchage s'est perpétué après 2004 et se perpétue encore actuellement -, • en ce qu'ils se profilent vis-à-vis de la clientèle comme étant les successeurs de l'appelante. a.- utilisation du nom « D » Outre le fait que le premier intimé et son père ont incontestablement cédé l'exploitation commerciale du nom « D » à l'appelante en date du 16 février 1993 - article 3 du contrat d'entreprise - et qu'ils ont tout aussi incontestablement cédé l'exclusivité de l'utilisation commerciale dudit nom - article 13 de la convention de cession et de coopération du 16 février 1993 -, ce qui implique nécessairement que le premier intimé - et ipso facto la seconde intimée - n'ont plus le droit de faire un usage commercial de ce nom durant toute l'existence de la société cessionnaire et/ou de ses ayants droit, y compris dans l'hypothèse d'un non usage dudit nom - hypothèse dont l'appelante démontre qu'elle n'est pas fondée : il suffit pour s'en convaincre de s'en rapporter entre autres preuves évidentes produites par elle en pièces 3.2 à 3.8 et 4.27 de son dossier, et aux mentions « D ANBEL ASSUR. » imprimées sur les 16 téléfax envoyés par elle en septembre 2003 : pièces 4.13 à 4.18 de son dossier, voir partie inférieure de chacune de ces pièces -, il est évident que les intimés, en usant comme ils le font de ce nom à des fins commerciales, commettent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. La manière dont ils font usage du nom « D », depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Verviers le 18 août 2003 des statuts de la s.a. D & Partners (pièce 4.30 du dossier de l'appelante), engendre en effet indéniablement une confusion entre eux et l'appelante tant dans l'esprit de la clientèle que dans celle d'autres tiers. Il suffit de prendre connaissance de la publicité faite par les intimés dans « Der Wochenspiegel » (Groupe Vlan) du 24 septembre 2003 (pièces 4.3 et 4.5 du dossier de l'appelante: pour la date, voir son inventaire non contesté) pour se rendre compte de la volonté des intimés de réserver un rôle capital et primordial au seul nom « D ». Il est écrit en gras et en une taille quasi trois fois plus grande que « & Partners ». Dans le titre du texte adjacent (partie gauche de la page 17), il est écrit en majuscules alors que « & Partners » est écrit en minuscules. La même présentation se retrouve dans les documents remis aux clients lors de l'ouverture du bureau de la seconde intimé : voir annexe au constat d'huissier dressé le 1er octobre 2003 (pièce 4.25 du dossier de l'appelante). Par ailleurs et alors que la sprl Five Association détient 50 % des parts de la s.a. D & Partners, son nom n'apparaît pas dans la dénomination de celle-ci, l'expression « Partners » pouvant évidemment recouvrir dans l'esprit de la clientèle n'importe quel partenaire - cette expression étant d'ailleurs au pluriel - ,... y compris d'ailleurs la société Atelia dès lors qu'elle est seule à être associée dans l'esprit des gens à la dénomination « D » (voir ci-après) - ce qui ajoute à la confusion -. C'est en conséquence à l'évidence en priorité le nom de « D » qui attire l'attention des lecteurs, ce qui est dès lors source de confusion avec l'appelante, fait qui ne peut qu'abuser immanquablement la clientèle de celle-ci - voir par exemple les lettres de certains de ses clients qui ont été induits en erreur par les intimés, en pièces 4.14 du dossier de l'appelante -. Plus trompeuse encore est la publicité faite par les intimés, après l'ouverture du bureau de la seconde intimée, au seul nom de « D » - la seconde intimée n'y est même pas mentionnée -, dans Der Wochenspiegel de novembre et de décembre 2003 (pièces 4.6, 4.7, 4.8 du dossier de l'appelante). Cette confusion due à l'usage du nom « D » ne l'est pas seulement dans l'esprit de la clientèle (voir à titre d'exemple la pièce 4.28 du dossier de l'appelante, fax adressé par un ami du premier intimé â l'appelante alors qu'il était destiné aux intimés), mais même dans celui d'autres tiers qui, pourtant, devraient en principe être parfaitement et nécessairement au courant de ce que les intimés ne sont pas l'appelante. Il s'agit de tiers qui sont en relations d'affaires avec les intimés - tels que compagnies d'assurances, fournisseurs, banques, sociétés éditant des annuaires téléphoniques - et qui, nonobstant cela, confondent l'appelante avec les intimés, adressant et livrant à l'appelante soit des documents contractuels concernant la seconde intimée, soit des biens acquis par celle-ci. L'appelante produit à cet égard des preuves incontestables d'une telle confusion dans le chef des compagnies d'assurances Naviga-Mauretus et l'Ardenne Prévoyante, de la Banque nationale de Belgique, des Pages d'Or, de fournisseurs (son dossier: pièces 4.19, 4.20, 4.24, 4.26 et commentaires dans l'inventaire, 4.29),. . . et même dans le chef de la propre compagnie d'assurance responsabilité professionnelle de la seconde intimée (ibid., pièce 4.18) et du propre comptable du premier intimé (ibid, pièce I 4.16 et commentaires non contestés à cet égard dans l'inventaire). La page internet produite par l'appelante (pièce 4.20), sous le nom « D Assurances, rue de la Chapelle 10, 4720 La Calamine » - il s'agit de l'appelante, en vertu du contrat de cession du 16 février 1993 (voir pièce 1.1 du dossier de l'appelante) - mentionne de manière totalement inacceptable trois numéros téléphoniques du premier intimé, à savoir GSM, téléphone fixe, et téléfax. Le tout en plein milieu des numéros de téléphones de l'appelante. Il en est exactement de même dans l'annuaire téléphonique (pages blanches, pages 115-116) sous le nom de « D Assurances, 10 r. de la Chapelle, 4720 La Calamine » - il s'agit toujours de l'appelante - (pièce 4.26) : y est même mentionné, outre les numéros de GSM, téléphone fixe, et téléfax du premier intimé, son numéro d'E-mail, le tout suivi, à la page suivante, des numéros téléphoniques de l'appelante ! La même confusion est reproduite en page 318 du même annuaire (pièce 4.26, troisième feuillet). b.- ouverture d'un bureau de courtage en assurances au n° 38 de la rue de la Chapelle, à La Calamine, la seconde intimée se Profilant comme étant le successeur de l'appelante Tant le fait que les intimés se comportent comme étant les successeurs de l'appelante, que le fait qu'ils ont installé le bureau de la seconde intimée - et partant le bureau, au sens de local et de meuble, du premier intimé - à peine à quelques dizaines de mètres de celui de l'appelante, dans la même rue, constituent des manœuvres contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Il ressort en effet des différentes publicités ou invitations à la clientèle faites par la seconde intimée, mais auxquelles le premier intimé est étroitement associé dès lors que la mention « JD » y apparaît clairement, produites par l'appelante (pièces 4.3 à 4.5, et 4.11 de son dossier), qu'elles mentionnent, pour certaines, soit « NOUVELLE ADRESSE (en allemand dans le texte: « NEUE ADRESSE ») : XX » - « neue adresse » étant en grandes majuscules et en gras, lenXX étant pour sa part souligné, « NEUE ADRESSE: XX » étant par ailleurs en rouge alors que le reste de la mention est en noir - (pièces 4.3 et 4.5 Der Wochenspiegel), soit « 1 'ouverture de nos nouveaux bureaux, au n° XX de la XXétant en police d'écriture plus grande que le reste de la phrase, et en gras et souligné - (pièce 4.11 du dossier de l'appelante selon inventaire, numérotée erronément 4.4 dans le dossier), soit encore « nouvelle ouverture du bureau d'assurances D & Partners SA » (écrit en allemand, soit « Neueröffnung des Versicherungsbüros D & Partners AG » : pièces 4.3 et 4.5). Or le bureau de l'appelante est sis à XX, et la s.a. « D & Partners » n'a été créée qu'en juillet 2003. Le fait que les intimés mentionnent « NOUVELLE ADRESSE: XX » ou « nos nouveaux bureaux, au n° XX » ou encore « Nouvelle ouverture... XX » ) (en allemand dans le texte, savoir « NeueröffnungXX corroborent le fait qu'ils ont eu l'intention de nuire à l'appelante et de créer une confusion vis-à-vis des clients de celle-ci. En effet, la mention 'nouvelle adresse' est uniquement utilisée au cas où un bureau ou une entreprise changent d'emplacement, alors que force est de constater que la seconde intimée n'avait pas d'autre adresse auparavant puisqu'elle venait d'être créée... ! Il est indéniable que cette mention, couplée avec l'ouverture d'un bureau à proximité de celui de l'appelante, du même côté pair de la même rue, alors que le siège social de la seconde intimée est établi à Moresnet, a eu clairement pour but d'attirer les clients de l'appelante, en laissant entendre que le bureau de celle-ci, à La Calamine, aurait déménagé quelques immeubles plus loin, ou se serait dédoublé par l'ouverture d'un second bureau. Cette manière d'agir des intimés ne peut dès lors être autrement qualifiée que comme étant un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Compte tenu de l'ancienneté du nom « D » sur la place - voir photos de la devanture du bureau de l'appelante, qui porte en grand l'enseigne « D », en pièce 4.27 du dossier de celle-ci -, il ne peut être dénié que tout le monde associe en effet ce nom à l'exploitation commerciale de l'appelante, et il n'était dès lors pas possible d'empêcher le fait que les personnes qui lisent la publicité faite pour le « nouveau bureau » de la seconde intimée, avec la « nouvelle adresse », s'adressent au « nouveau bureau » puisqu'ils pouvaient en effet penser

(1)que c'était le nouvel emplacement du bureau de l'appelante,
(2)que le bureau de « D &. Partners » était la continuation du bureau de « ATELIA-D », et
(3)que si ce nouveau bureau s'était établi dans la même rue de la Chapelle et du même côté pair c'était afin de ne pas perturber la clientèle dans ses habitudes et de garder le contact avec elle. Il ressort également du folder toutes-boîtes distribué par les intimés (pièce 4.10 du dossier de l'appelante) que ceux-ci se profilent bel et bien comme étant les successeurs de l'appelante puisqu'ils mentionnent de manière trompeuse et fallacieuse qu'ils offrent depuis vingt-huit ans un conseil et un service en assurances, alors que la société D & Partners n'existe que depuis le mois de juillet 2003 et n'a jamais été établi ailleurs qu'â La Calamine, rue de la Chapelle n° 38 (â propos de ce folder, voir également ci-après). Il ressort donc clairement de ce qui précède qu'en ouvrant un bureau de courtage en assurances dans la même rue que celle où le bureau de l'appelante est situé depuis des années, et en donnant l'impression que celui-ci aurait déménagé du n° 10 au n° 38 - sentiment par ailleurs renforcé par l'utilisation trompeuse du nom « D » -, les intimés ont créé une confusion et ce dans un but de détournement de la clientèle de l'appelante, le tout de manière déloyale et parasitaire. c.- démarchage et débauchage de la clientèle de l'appelante L'examen des dossiers révèle que depuis la fin de sa collaboration avec l'appelante - 31 décembre 2002 -, le premier intimé a systématiquement démarché l'ensemble des clients de l'appelante, tout d'abord â titre personnel, ensuite via le bureau de courtage sprl Five Association, et puis via sa propre société de courtage en assurances la s.a. D & Partners. Les affirmations des intimés â propos de leurs relations avec le bureau de courtage sprl Five Association, contenues en leurs conclusions de synthèse d'appel sub C- 3- d, ne sont pas crédibles. Il convient en effet de rappeler que la s.a. D & Partners a été créée en juillet 2003, â peine sept mois après la fin de la collaboration entre la concluante et le premier intimé. Des négociations et des préparatifs administratifs ont forcément précédé cette création. Il s'ensuit dès lors que, peu de temps après cette fin de collaboration, le premier intimé était non seulement en contact avec le bureau de courtage sprl Five Association - ce qu'il reconnaît lui-même (page 29 alinéa 3 de ses conclusions d'appel de synthèse) -, mais avait l'intention de créer son propre bureau avec cette dernière. Dénicher un partenaire, décider de s'associer avec lui, et concrétiser une telle décision, sont des démarches de longue haleine qui se fondent sur une appréciation réciproque qui ne peut que résulter d'une relation dans le temps qui a fait ses preuves. Il est dès lors tout â fait logique que « quand les clients s'adressaient â Monsieur D parce qu'ils souhaitaient changer de courtier » - pour résumer la version présentée par les intimés (point C3-d de leurs conclusions de synthèse) -, il leur renseignait le bureau Five Association, puisque, compte tenu des pourparlers d'association, le premier intimé nourrissait l'espoir que ces clients seraient ensuite gérés par la future sa. D & Partners. Ces considérations aboutissent au constat d'un réel débauchage de la clientèle de l'appelante, ce que le premier intimé sait pertinemment bien dès lors qu'il a jusqu'en appel nié avoir eu un quelconque lien de travail avec le bureau Five Association (voir ses conclusions d'instance, p. 14, alinéa 5). Il joue sur les mots, car si effectivement il n'existait aucun contrat de travail au sens légal de ces termes entre la s.a. Five Association et lui, il n'en demeure pas moins qu'il a rempli au profit de celle-ci le rôle de pourvoyeur de clientèle, résultat d'un travail exclusivement personnel. La thèse de l'appelante selon laquelle ce serait essentiellement grâce à l'utilisation de listings clients lui appartenant que ce travail personnel du premier intimé a pu être réalisé est plausible (voir également ci-après, à cet égard). L'appelante rapporte la preuve que celui-ci avait personnellement adressé un courrier à la compagnie AGF en date du 26 août 2002 - soit à peine deux mois après la notification de sa démission -, afin d'obtenir un listing de ses clients à elle (pièce 4.1 de son dossier). C'est à raison qu'elle argue que ce courrier suffit à lui seul à démontrer que le premier intimé a préparé son départ et disposait d'un listing de clients, et que c'est de manière non crédible que les intimés tentent de se justifier en variant au demeurant dans leurs justifications (leurs conclusions de synthèse, point C.3-e; voir à cet égard également leurs conclusions additionnelles d'instance, p. 5 alinéa 5, et dernier alinéa où il est fait état de ce que « ce listing a probablement été demandé » : c'est la cour qui souligne). Quant aux arguments avancés par les intimés à propos de la baisse du chiffre d'affaires subie par l'appelante (ibid., point c.3-c), qui se fondent sur une atte station des réviseurs d'entreprises Thissen-Kohnen & Cie (pièce x de leur dossier), ils sont dépourvus de fondement dès lors que cette attestation concerne uniquement des cessions d'actions, ou de portefeuilles d'assurances, ou encore de fonds de commerce, aucune de ces hypothèses n'étant rencontrée dans le cas d'espèce, l'appelante n'ayant pas cédé le moindre portefeuille d'assurances, ni la moindre action, ni évidemment son fonds de commerce. Le fait que l'appelante ait reçu plusieurs centaines d'accusés de mandat en sa défaveur et ce, en quelques mois et surtout en mars 2003 (voir pièces 4.22 de son dossier), rapidement après la fin de la collaboration entre le premier intimé et l'appelante, ne peut s'expliquer que par l'utilisation systématique du listing de sa clientèle, qui ne peut qu'être le fait du premier intimé, celui-ci n'affirmant pas qu'un tiers aurait pu utiliser ce listing. Il reconnaît d'ailleurs implicitement avoir fait savoir aux clients de son ancien cocontractant l'ouverture d'un bureau concurrent, ajoutant qu'il a acquis la connaissance de cette clientèle « alors qu 'il était au service de son actuel concurrent » (ses conclusions d'instance, p. 15, alinéas 4 et 5). Il n'est pas plausible que le premier intimé jouisse d'une mémoire telle qu'il ait pu retenir par cœur plusieurs centaines de noms, prénoms, et adresses de clients de l'appelante - celle-ci rapporte avoir subi une perte non contestée de 3435 contrats en 2003 et encore 1308 contrats en 2004 (ses conclusions d'appel, p. 21, dernier alinéa)-. Il est par ailleurs impossible que tant l'importance du nombre de mandats en défaveur de l'appelante - ainsi par exemple il n'est pas contesté que toutes les polices liées à la compagnie d'assurances Winterthur en ont fait les frais (voir inventaire non contesté du dossier de l'appelante sub pièce 4.22-u, ainsi que la pièce 4.22) -, que le fait qu'ils soient arrivés « groupés » c'est à dire compagnie par compagnie, aient été le fruit d'un pur hasard ; les tableaux dressés par l'appelante, mis en parallèle avec les centaines de mandats de placement produits en pièce 4.22 de son dossier, attestent qu'il n'en est rien (pièces 4.21 et 6 de son dossier: voir spécialement l'année 2003) ; certes, il ne peut être affirmé que l'ensemble des transferts des mandats de placement soit la conséquence des interventions du premier intimé auprès de la clientèle dès lors que des clients peuvent toujours librement changer de courtier, mais il est inconcevable que le hasard fasse que soudain et surtout en mars 2003, plusieurs centaines de clients décident en même temps de quitter l'appelante. La jurisprudence établie en la matière reconnaît que la migration soudaine et à grande échelle de la clientèle d'une entreprise vers son concurrent est une indication sérieuse d'un débauchage systématique et malhonnête de clientèle (voir Anvers 6 septembre 1999, Annuaire pratique du commerce & concurrence 1999, 550). En l'espèce, il s'agit incontestablement d'une migration soudaine et à grande échelle de la clientèle de l'appelante - voir les chiffres non contestés repris en conclusions d'appel de l'appelante, pages 2 1-22 de ses conclusions d'appel, ainsi que les tableaux dont question à l'alinéa précédent -. On est en l'espèce très loin d'une pratique normale inhérente à la vie économique liée au principe de la liberté de commerce. Il est indéniable que les intimés ont tiré profit du fait que le premier intimé a été dans le passé l'intermédiaire de l'appelante, et était en réalité la personne qui personnifiait celle-ci à La Calamine, ce que les intimés reconnaissent d'ailleurs expressément en leurs conclusions. Il paraît vraisemblable, comme l'articule l'appelante, que certains clients ont en effet pu croire que le premier intimé était encore toujours au service de l'appelante au moment où ils se sont fait démarcher par lui, ce que confirment des réactions de clients de l'appelante qui, après s'être fait abuser par les intimés, ont souhaité remettre les pendules à l'heure (pièces n° 4.14 et 4.15 du dossier de l'appelante) A cet égard, le folder toutes-boîtes distribué par les intimés est édifiant (ibid, pièce 4.10), dès lors qu'il présente la seconde intimée de manière particulièrement trompeuse et fallacieuse, comme suit: « Connaissez-vous le bureau D & Partners ?Depuis 28 années nous offrons un conseil et un service de qualité en assurances. [ . . . ] ». La publicité faite par les intimés dans le n° 39 de « Der Wochenspiegel » - du 24 septembre 2003 selon l'inventaire non contesté de l'appelante (pièces 4.3 et 4.5 de son dossier) - est tout aussi édifiante quant à la volonté des intimés de tromper les prospects, public cible : « Au 1er octobre le bureau d'assurances D & Partners rouvre ses portes officiellement, rue de la Chapelle 38, 4720 La Calamine. JD et son équipe sont à partir de ce jour à nouveau officiellement à votre disposition pour tous conseils et mises en oeuvre et ce dans le cadre d'offres élargies » (en allemand dans le texte, savoir: « Am 1. eröffnet das Vetsicherungsbüro D & Partners AG, Kapellstrasse 38, 4720 Kelmis, offiziell seine Türen. JD und sein Team stehen Ihnen ab diesem Tag wieder offiziell mit Rat und Tat zur Seite und dies mit einem enweiterten Angebot. » (exception faite de « D & Partners" qui est en gras dans la publicité, c'est la cour qui souligne et met en gras). L'adverbe « offiziel » (« officiellement ») interpelle, dès lors qu'il sous- entend immanquablement et nécessairement que le premier intimé avait déjà agi auprès de la clientèle de façon non officielle, non ouvertement, donc de manière cachée, avant cette annonce publicitaire - sinon, il n'y aurait eu aucune raison d'utiliser l'adverbe « officiellement » -. Un autre passage de cette annonce publicitaire est également édifiant quant à la volonté, des intimés de tromper les prospects : « L'activité de courtier en assurances exercée de longue date et avec succès, sa nouvelle structure, et la collaboration nouvelle de personnes compétentes, lui permet de pouvoir répondre à vos souhaits encore mieux et de manière plus flexible » (en allemand dans le texte, savoir: « Die langjährige, erfolgreiche Tätigkeit als unabhängiger Versicherungsmakler, ihre neue Struktur und die gewonnene Mitarbeit kompetenterPersonen, erlaubt es ihnen noch besser und flexibler auf lhre Wünsche eingehen zu können. ») (c'est la cour qui souligne et met en gras). L'adjectif « langjährige » (« de longue date, de plusieurs années») et l'expression « neue Struktur » (« nouvelle structure ») corroborent la volonté des intimés de se profiler comme étant les successeurs de l'appelante et leur intention de lui nuire et de créer une confusion vis-à-vis des clients. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le débauchage de la clientèle de l'appelante, opéré tant par le premier que par la seconde intimée, l'a été de manière spécifiquement contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dès lors qu'ils ont tout fait pour semer une confusion entre le bureau de l'appelante et celui de la seconde intimée dans le chef des clients, notamment en utilisant le nom « D » et en adressant au public cible des annonces publicitaires trompeuses et fallacieuses. d- quant aux autres faits que l'appelante reproche au premier intimé Compte tenu de ce qu'il est établi que les intimés se sont rendus, et se rendent toujours, coupables d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, il est inutile d'aborder la question du comportement déloyal dont se serait rendu coupable le premier intimé dans le passé, ainsi que celle de l'attitude de ce dernier le 9 mars 2005. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel principal ainsi que la modification de la demande de la s.a. Atelia, et les dits fondés. Réformant la décision entreprise, Constate que JE D et la s.a. D & Partners se sont rendus coupables d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de la Loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques de commerce et à l'information et la protection du consommateur, en créant volontairement une forme de confusion entre la s.a. Atelia et la s.a. D & Partners, 1. en ce qu'ils ont utilisé et exploité le nom commercial « D » 2. en ce qu'ils ont ouvert en octobre 2003, le premier en qualité d'associé fondateur et président et administrateur délégué de la seconde, un bureau de courtage en assurances à La Calamine, rue de la Chapelle n° 38, alors que les bureaux de courtage en assurances de la s.a. Atelia sont depuis des décennies situés à La Calamine, rue de la Chapelle n° 10 3. en ce qu'ils ont démarché et débauché de manière systématique et malhonnête, à l'aide de listings clients de l'appelante et de publicités trompeuses et fallacieuses, la clientèle de la s.a. Atelia 4. en ce qu'ils se sont profilés vis-à-vis de la clientèle comme étant les successeurs de la s.a. Atelia, Constate que JE D et la s.a. D & Partners se rendent encore actuellement coupables d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de la Loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques de commerce et à l'information et la protection du consommateur, en créant volontairement une forme de confusion entre la s.a. Atelia et la s.a. D & Partners, en ce qu'ils utilisent et exploitent le nom commercial « D », Ordonne à la s.a. D & Partners de cesser toute utilisation et exploitation du nom commercial « D », sous quelque forme que ce soit, y compris dans sa dénomination sociale, à partir du lendemain de la signification du présent arrêt, et à défaut de ce faire, la condamne à une astreinte de cinq cents euros par infraction constatée et par jour, Interdit à JE D d'utiliser et d'exploiter commercialement le nom de « D » à partir du lendemain de la signification du présent arrêt, et à défaut de ce faire, le condamne à une astreinte de cinq cents euros par infraction constatée et par jour, Pour autant que de besoin, ordonne à JE D et à la s.a. D & Partners de cesser les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, tels que constatés ci-avant dans le présent dispositif aux points 3 et 4, à partir du lendemain de la signification du présent arrêt, et à défaut de ce faire les condamne à une astreinte de cinq cents euros par infraction constatée et par jour, Donne acte à la s.a. Atelia du fait qu'elle se réserve expressément le droit de réclamer à JE D et à la s.a. D & Partners des dommages et intérêts pour le dommage qu'elle a déjà subi et continue de subir de par leur comportement, étant entendu que ce n'est pas le juge des cessations qui doit en connaître. Condamne JE D et la s.a. D & Partners aux dépens d'instance et d'appel, liquidés par la s.a. Atelia à 1.077,50 euros. Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président désignant pour la prononciation de l'arrêt, Madame le Conseiller Ariane JACQUEMIN, en remplacement au siège de Monsieur le Conseiller Luc NOIR légitimement empêché d'assister à la prononciation dudit arrêt, arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire , Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DOUZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, par anticipation , le 17 JANVIER 2006, où sont présents : Fabienne DRÈZE, Conseiller ff de président, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Marie-Françoise HUBERT, Conseiller, Jacques FRÈRE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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