id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060213.2 No Rôle: 2003RG1139 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Mots libres: Fixation des honoraires expert- art. 982 al.2 C.J. Litige de peu d'importance financière : obligation dans le chef de l'expert de mettre en garde les parties contre le risque d'une disproportion importante entre l'enjeu financier du litige et le coût de l'expertise Texte de la décision Par jugement du 25 septembre 1996, le tribunal de première instance de Namur a désigné comme expert l'actuel appelant dans un litige opposant deux voisins, les actuels intimés, à propos de dégradations de clôture, le demandeur originaire Z. D. sollicitant la condamnation du défendeur originaire J. N. au payement de 103.210 FB représentant le coût du remplacement de sa clôture. La mission d'expertise était la suivante : - de prendre connaissance des dossiers et des éléments lui soumis par les parties ; - de se rendre sur les lieux litigieux ; - de décrire la clôture du terrain en cause ; - de détailler les deux dégradations successives qui auraient affecté ladite clôture ; - d'essayer de déterminer la cause vraisemblable de chacune des deux dégradations notamment de préciser si lesdites dégradations peuvent être imputées à un tiers ou peuvent être imputées pour le tout ou en partie à la vétusté de la clôture ; - de déterminer si ladite clôture a été construite à la limite réglementaire des terrains en tenant compte des bornes de ces derniers ; - de donner une appréciation quant à la valeur de ladite clôture dans sa partie dégradée ; - d'estimer le coût du remplacement de ladite clôture et le coefficient de vétusté à lui attribuer ; - de tenter de concilier les parties et à défaut de déposer un rapport écrit et motivé au Greffe du tribunal de céans dans les meilleurs délais après sa saisine par la partie la plus diligente, pour être jugé et statué comme de droit ; La mission fut notifiée à l'expert le 24 octobre 1996 et son rapport fut déposé au greffe du tribunal de première instance le 27 avril
- Le montant de ses honoraires était fixé à 102.464 FB (annexe au rapport) dont à déduire 78.825 FB de provisions versées. Le 10 mai 2002, l'actuel appelant déposa une requête en taxation de ses honoraires, réclamant le solde impayé soit 585,99 euros à augmenter de 43,48 euros pour frais de secrétariat exposés depuis le dépôt du rapport ainsi que des intérêts judiciaires. L'article 984 du Code judiciaire prescrit que le juge saisi par une requête en taxation des honoraires d'un expert, doit entendre les parties et l'expert en chambre du conseil. Il n'apparaît d'aucune des mentions du jugement entrepris ni du procès verbal d'audiences de première instance que les débats ont eu lieu devant le premier juge en chambre du conseil en sorte qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris. L'article 982 du Code judiciaire énonce les critères à prendre en considération pour déterminer le montant des honoraires : la qualité des experts, la difficulté des travaux, leur longueur et la valeur du litige. En l'espèce, l'expertise a duré un long temps : notification de la mission le 24 octobre 1996 et dépôt du rapport le 27 avril 2000, injustifié au vu de l'absence de difficultés de la mission à accomplir. L'expert a organisé une vue des lieux le 25 novembre 1996 au cours de laquelle le défendeur originaire a reconnu avoir accroché la clôture de son voisin lors de la mise en place de semis et de laquelle il est apparu à l'évidence que la clôture était très vétuste. Le 3 décembre 1998, le conseil du défendeur originaire proposait une transaction amiable : ce dernier se chargeait des piquets et le demandeur originaire des fils, rappelant néanmoins la nécessité de définir la limite des propriétés . L'expert procéda à un relevé technique le 9 février
- Ensuite, ayant reçu les documents administratifs demandés, il a dressé ses préliminaires en avril 98 avec projet de protocole de conciliation. Le conseil du défendeur originaire marqua le 8 mai 1998 son désaccord au motif qu'il avait clôturé son propre bien transformé en pâture, proposant uniquement un bornage. Le conseil du demandeur originaire, le 29 mai 1998, rappela à l'expert le contenu de sa mission et précisa qu'il n'était pas nécessaire de borner. Or l'expert avait réalisé le bornage le 17 mars 1998... L'expert rédigea alors ses conclusions : 2 pages qui furent achevées le 21 avril
- Les travaux d'expertise ne présentaient aucune difficulté. Le relevé technique du 9 février 1998 aurait pu être fait dès la première séance d'expertise ( il rappelle la très grande vétusté de la clôture et réalise des photographies). Dès cette première séance, il était évident que la clôture était vétuste et n'avait quasi aucune valeur. En outre lors de cette première séance d'expertise, le défendeur originaire reconnut avoir accroché ladite clôture. Avant de procéder plus avant dans la détermination de la limite des propriétés et dans le bornage qui ne faisait d'ailleurs pas partie de la mission conférée par le tribunal, l'expert devait , au vu du peu de valeur de la clôture et donc du maigre enjeu financier du litige, mettre en garde les parties contre le risque d'une disproportion importante entre cet enjeu et le coût de l'expertise. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les prétentions financières de l'appelant sont exagérées et qu'il y a lieu de taxer son état d'honoraires au montant de 1954,02 euros lequel a déjà été honoré via le versement des provisions, comme le demande l'intimé. L'incident de taxation ne donne pas droit à une indemnité de procédure Manuel de Procédure civile, A. Fettweis, 1987, n°538 PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel ; Annule le jugement entrepris. Taxe les frais et honoraires de l'expert Lepape à 1954,02 euros tout compris, montant qui lui a déjà été versé par le payement des provisions. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div