id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060213.3 No Rôle: 2003RG903 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Mots libres: Requête en taxation honoraires expert . audience en chambre du conseil Fixation des honoraires expert : Art.982 al.2 C.J. . critères non limitatifs Critiques dirigées contre le rapport ne semblant pas fantaisistes Il n'appartient pas au juge saisi de la demande de taxation de décider si l'expertise est bien ou mal faite ; il ne peut déterminer si l'expert a ou non droit à ses honoraires aussi longtemps que les griefs articulés contre l'expertise n'ont pas été soumis au juge du fond Obligation de surseoir à statuer sur l'incident Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel. Messieurs Lucien N. et Jean-Luc N. demandent la condamnation de la scrl T.C.M., en abrégé .., à leur payer la somme de 224.681 FB, solde d'honoraires dus dans le cadre d'une mission complète d'architecture relative à la transformation d'une boulangerie située rue du ..à Liège et à la construction de garages sur un terrain situé rue des P à Liège. La scrl T.C.M. conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés. En outre, elle introduit une demande reconventionnelle pour divers manquements et malfaçons. Par jugement du 22 janvier 2001, le premier juge désigne en qualité d'expert monsieur Philippe D. Le 12 avril 2001, la scrl T.C.M. cite en intervention forcée la société anonyme DN et Fils, la sprl Marcel D et monsieur Ghislain X en vue de leur rendre opposable l'expertise judiciaire. Le premier juge prononce le 14 mai 2001 un jugement en ce sens. Le 27 août 2002, l'expert D dépose son rapport. A la même date, l'expert dépose une requête en taxation de ses honoraires. La scrl T.C.M. conteste les honoraires de l'expert D. et fait valoir que l'état des prestations de l'expert n'est pas suffisamment détaillé et qu'elle n'est pas d'accord avec les conclusions de l'expertise. Le premier juge estime que l'expert a détaillé ses prestations et que les honoraires qu'il réclame ne sont pas excessifs en regard au nombre de réunions tenues sur place et au fait que trois entrepreneurs ont été mis à la cause après le début des opérations d'expertise. Il souligne que la scrl T.C.M. pourra faire valoir ses arguments au fond, mais que cela ne la dispense pas de payer l'état de l'expert. En conséquence, il taxe le montant des honoraires et frais revenant à l'expert D. à 5.177,53 EUR et condamne, en conséquence, l'appelante au solde restant dû soit 3.677,77 EUR à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 juin 2002 et sur 3.039,48 EUR. Comme de droit, l'exécution provisoire est prononcée. DISCUSSION
- Lorsque le juge est saisi, par requête de l'expert judiciaire, d'une demande de taxation de ses honoraires, il entend en chambre du conseil l'expert et les parties et fixe le montant des honoraires et des frais (article 984 alinéa 2 du Code judiciaire). Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience du 4 novembre 2002 à laquelle la demande de taxation des honoraires de l'expert D. a été examinée que la cause ait été entendue en chambre du conseil. Au contraire, il est intitulé " procès-verbal de l'audience publique de la cinquième chambre du tribunal de 4.11.2002 ". La violation d'une règle touchant à l'organisation judiciaire doit être soulevée d'office par la cour et sanctionnée de nullité. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision dont appel.
- l'état d'honoraire d'un expert est fixé en tenant compte de la qualité de celui-ci, de la difficulté et de la longueur des travaux accomplis ainsi que de la valeur du litige (article 982 alinéa 2 Code judiciaire). Ces critères ne sont pas limitatifs : la pertinence de l'expertise, les diligences de l'expert, la validité de l'expertise, le respect d'un tarif professionnel, les moyens financiers des parties sont autant d'éléments à prendre en considération. L'appelante énonce que le rapport contient de nombreuses erreurs et insuffisances ; que l'expert n'a examiné que superficiellement les travaux réalisés ; qu'ils n'a pas vérifié les comptes entre parties. Elle dépose dans son dossier les conclusions qu'elle a déposées dans la procédure au fond devant le tribunal de première instance. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise, appuyées par son conseiller technique, l'architecte G, ne semblent pas fantaisistes et énoncées dans le seul but de retarder la taxation des honoraires de l'expert. Il n'appartient pas au juge saisi de la demande en taxation de décider si l'expertise est bien ou mal faite ; il ne peut déterminer si l'expert a ou non droit à ses honoraires aussi longtemps que les griefs articulés contre l'expertise n'ont pas été soumis au juge du fond et le premier juge devait donc surseoir à statuer sur l'incident pour qu'il soit traité en même temps que le fond du droit. Cette solution oblige sans doute l'expert à suivre une procédure à laquelle il n'est pas partie, mais elle est la seule capable d'assurer la cohérence entre le jugement de la cause opposant les parties et l'appréciation de la pertinence et de l'utilité du rapport d'expertise avec sa conséquence relative à la fixation et prise en charge des frais et honoraires de l'expert. Il appartient au juge du fond d'apprécier en toute liberté, à l'examen de l'ensemble des éléments du litige, la pertinence du contenu du rapport d'expertise. S'il devait s'avérer que l'expert s'est trompé ou que son rapport n'a été d'aucune utilité, comme le soutient la scrl T.C.M., il s'agirait là d'un élément devant être pris en considération pour l'évaluation des honoraires de l'expert. L'appel n'étant ni téméraire, ni vexatoire, la demande de dommages et intérêts formulée par l'expert est non fondée. Le débat relatif à la taxation des honoraires d'expertise ne donne droit à aucune indemnité de procédure (Van Compernolle " La désignation, la mission et la fonction de l'expert " p.177). PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Annule la décision dont appel, Dit que le premier juge devait surseoir à statuer pour que la taxation des honoraires de l'expert soit traitée en même temps que le fond du droit. Dit n'y avoir lieu en l'état à taxation des honoraires et frais de l'expert. Réserve les dépens et renvoie la cause devant le tribunal autrement composé. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div