id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060213.4 No Rôle: 2005RG486 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Mots libres: Recevabilité de l'action directe dirigée par une victime contre le représentant belge désigné par l'assureur étranger du responsable. Texte de la décision Le 29 septembre1998 la sc P&V reçoit de son assurée, Renée C., la mère de Letizia V, une déclaration de sinistre selon laquelle en date du 26 juillet 1998 , dans l'après-midi, lors d'un jeu de piscine dans le jardin de Jacques L à Herstal, le neveu de celui-ci s'est relevé et a percuté la mâchoire de Letizia V, âgée de quinze ans, lui cassant plusieurs dents. Cette déclaration est plus complète que celle rédigée le 6 août 1998 par la mère de Letizia V à l'attention de la sa AXA ; à cette déclaration est toutefois annexé un certificat très circonstancié du dentiste traitant de Letizia V daté du 7 août1998. Le 9 octobre la même P&V reçoit de Jacques La, assuré en RC familiale auprès de la sa AXA BELGIUM , une déclaration selon laquelle Maxime B, le neveu de sa femme, âgé de 16 ans, en vacances et à sa garde pour les mois de juillet et août avait heurté du crâne la mâchoire de Letizia V alors qu'ils jouaient avec d'autres enfants dans la piscine de son jardin. Le 3 novembre1998 P&V écrit à l'assureur RC de Maxime B, domicilié en France, la cie A. et Paix que la sa AXA BELGIUM décline son intervention au motif que seule la responsabilité de Maxime B, ayant atteint l'âge du discernement, était engagée pour avoir été imprudent en se relevant dans la piscine, sans vérifier que personne ne se trouvait au-dessus de lui. Le 19 janvier 1999 , la cie A. répond à cette lettre qu'ils acceptent l'entière responsabilité de leur assuré en cette affaire , en précisant que l'accident s'étant produit en France, la législation française devait s'appliquer. Le 12 avril 1999 P&V écrit à A. France pour lui transmettre le rapport médical constatant les blessures de Letizia V et pour demander l'émission d'une quittance provisionnelle en raison des frais médicaux exposés ; la compagnie interrogeait enfin son correspondant pour savoir si elle devait correspondre avec le correspondant en Belgique de celui-ci . Le 25 mai 1999 la compagnie française répondait : " Vous voudrez bien noter que nous transférons notre entier dossier à notre correspondant en Belgique : NV COMMERCIAL UNION BELGIUM SA AVENUE HERRMANN DEBROUX 54 1160 BRUSSELS. Nous vous remercions de bien vouloir correspondre dorénavant avec ce dernier pour la suite de cette affaire... Le 9 juin 1999 Commercial Union Belgium écrivait à P&V : " Nous sommes les représentants en Belgique de la Cie A. Merci de nous communiquer la version écrite de votre client ainsi qu'une copie de la lettre refus de la cie Axa Veuillez nous donner connaissance de la version de votre client. Veuillez nous communiquer les noms et adresses des témoins indépendants ainsi que, éventuellement, leur relation des faits. Sur quels éléments vous basez-vous pour imputer la responsabilité de l'accident de notre assuré ? Nous demandons des renseignements complémentaires à notre assuré ... " Le 25 août 1999 Commercial Union Belgium écrivait à P&V : " Nous demandons des renseignements complémentaires à notre assuré. Nous reviendrons spontanément sur cette affaire. Votre déclaration n'est pas claire...nous ne pouvons prendre position... " Commercial Union Belgium a estimé que seule la responsabilité de l'oncle de Maxime B. était engagée et refusait toute intervention de sorte que l'action judiciaire fut entamée. Le 27 août 1999 A., faisant partie du Groupe Commercial Union ainsi que son papier à firme l'indique, écrit à CGU Belgique à Bruxelles pour lui transmettre, à la demande de celle-ci, la déclaration de madame B. et la déclaration reçue par P&V le 29 septembre1998 et rédigée par la mère de Letizia V. Le 8 février 2000 CGU Bruxelles précise à A Fqu'au moment des faits Maxime B était sous la surveillance de sa tante et non de sa mère. Le 11 février 2000 CGU A France écrit à CGU Bruxelles à propos de ce courrier-ci : " ... Il est exact qu'au départ de cette affaire , nous avions compris que l'accident était survenu en France et que c'était le neveu de notre cliente en vacances et sous sa garde qui était responsable. Or, en définitive, il s'agit du contraire. La responsabilité de notre cliente ne peut donc être recherchée, son fils n'étant plus sous sa garde... La recevabilité de la demande dirigée contre la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES venue aux droits et obligations de la sa CGU La société de droit français A. Paix et la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES , société de droit belge font partie du même groupe, la Commercial Union. A. P avait transféré son dossier à la société belge qui a géré le dossier en parlant de son assuré ; dès lors la procédure est régulière, l'action directe intentée contre l'assureur d'un présumé responsable étant recevable article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - . En outre la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES ne démontre pas que son mandat était limité comme elle le prétend actuellement , le désaveu de la mandante française de son mandataire belge n'étant pas démontré. En raison des termes généraux employés par la société française dans les courriers pré rappelés à propos de la gestion et du transfert du dossier, il appartenait à la mandante ou à son mandataire d'établir qu'il y avait méprise sur l'étendue du mandat, preuve que la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES ne rapporte pas. Il faut constater que la société française a agi par analogie avec la quatrième directive sur l'assurance automobile du 16 mai 2000 arrêtée par le parlement européen et le conseil de l'union européenne qui ont considéré : " ...Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l'Etat membre où réside la personne lésée n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles. L'existence d'un droit d'action directe de la personne lésée à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée est un complément logique à la désignation de tels représentants et, en outre, améliore la situation juridique des personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation routière survenu en dehors de leur Etat membre de résidence. Pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l'Etat membre dans lequel l'entreprise d'assurance est agréée exige de celle-ci qu'elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres Etats membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d'accident et prendront les mesures qui s'imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, y compris le paiement de l'indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des autorités nationales y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l'attribution des compétences juridictionnelles.... " Les considérations émises par la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES en termes de conclusions additionnelles , par analogie avec les accidents de roulage, manquent de pertinence et sont en contradiction avec la législation européenne. L'action dirigée contre sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES est donc recevable. La responsabilité de l'accident litigieux Les déclarations d'accident révèlent sans équivoque que l'accident s'est produit lors d'un jeu de piscine , lorsque Maxime B. est sorti de l'eau en heurtant la mâchoire de Letizia V La compagnie française n'a pas mis ces éléments en doute dans les mois qui ont suivi l'accident et ne produit pas la déclaration d'accident qu'elle a demandé ou aurait dû demander à son assuré. Il appartient aux juridictions de fond de trancher parmi les thèses soutenues, jeu fautif entre adolescents ou risque normal inhérent à l'activité de piscine, laquelle s'applique en l'espèce . La responsabilité de l'accident incombe à Maxime B. qui ne s'est pas assuré de la position de ses copains dans la piscine avant de ressortir de l'eau et d'émerger à la surface en heurtant involontairement Letizia V. et en provoquant ainsi le dommage corporel dont l'indemnisation est postulée. Tout autre jeune de son âge 16 ans - , placé dans les mêmes circonstances se serait montré plus prudent et n'aurait pas adopté pareil comportement. Il ne s'agit nullement d'un risque inhérent à l'activité de jeux dans une piscine qui ne sont pas incompatibles avec un minimum de précautions. Aucune faute n'a été commise par Jacques L auquel il n'incombait pas d'exercer une surveillance de tout instant des jeunes qui jouaient dans sa piscine, vu leur âge. Même , s'il avait été présent, comme un maître-nageur au bord de la piscine, il n'aurait pu empêcher la survenance de l'accident. Aucune faute à charge de Letizia V. n'est démontrée, ce n'est pas à celle-ci qu'il incombait d'anticiper la brusquerie de son copain Maxime mais à celui-ci qui, ressortant de l'eau et pouvant voir la place occupée par les autres protagonistes, devait choisir l'endroit adéquat pour refaire surface doucement . La thèse selon laquelle Letizia V. aurait pu maintenir la tête de Maxime B est fantaisiste, elle n'a jamais été évoquée avant l'introduction de la procédure judiciaire et ne repose sur aucun élément objectif. Aucune faute ne peut être reprochée à Letizia V. dans la manière où elle a mené sa procédure en justice : elle a rédigé immédiatement une déclaration d'accident auprès de sa compagnie d'assurance qui l'a répercutée auprès des deux compagnies intéressées, elle a transmis le certificat de son dentiste rédigé dans les quinze jours suivant l'accident et a été abusée par la position de la compagnie française qui a d'abord reconnu la responsabilité de son assuré avant de changer de position. En tout état de cause, si cette compagnie ne se satisfaisait pas des éléments contenus au dossier , elle pouvait entendre son assuré et demander une enquête à son inspecteur ; il ne peut être reproché à Letizia V. qu'aucun témoin " indépendant " n'ait été présent lors de cet accident qui s'est produit, en cercle restreint, dans une propriété privée. Le certificat du dentiste J rédigé le 7 août 1998 et les pièces déposées par Letizia V. à l'audience du 11 janvier 2006 attestent de la réalité du dommage vanté et de la nécessité d'une expertise judiciaire ; la provision octroyée est justifiée par le coût des soins reçus et le préjudice non matériel déjà subi par la victime. La sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES ne conteste pas devoir supporter le coût de l'expertise, comme l'a décidé le premier juge . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels enrôlés sous les numéros 2005/RG/486 et 529 et les joint, Confirme le jugement entrepris sous les émendations que l'expert judiciaire désigné est le docteur Pierre P, à 4910 THEUX et que la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES est condamnée dès à présent aux dépens d'instance. Renvoie la cause au premier juge en prosécution Condamne Letizia V. aux dépens d'appel de la sa AXA BELGIUM liquidés à la somme de 475,96 EUR Condamne la sa WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES aux dépens des deux instances de Letizia V. jusqu'ores exposés , non liquidés pour la première instance et liquidés pour la procédure d'appel à la somme de 661,96 EUR. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.