id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060220.1 No Rôle: 2004RG1057 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche Mots libres: Action récursoire de l'assureur . inopposabilité de l'expertise judiciaire en tant que telle, à l'assuré qui n'était pas partie à un procès entre la victime et l'assureur Texte de la décision Par citation du 18 mai 2003 la sa KBC postulait la condamnation de son assuré , Arthur F., auquel elle était liée par une police d'assurance accident du travail loi du 10 avril 1971 - souscrite le 29 janvier 1987, à lui rembourser les débours consentis à concurrence de 35 978,04 EUR , au terme d'un arrêt définitif prononcé par la cour du travail de Liège le 7 mars 2001, au profit de Michaël D., ouvrier au service de Arthur F. et victime d'un accident du travail le 18 mai 1995, au motif que depuis le 12 mai 1995 la police d'assurance était suspendue pour non-paiement de primes dues depuis le 1 janvier
- Le jugement entrepris a fait droit à la demande de la compagnie. La police a-t-elle été valablement suspendue ? L'assuré ne conteste pas qu'à la date où l'assureur prétend avoir envoyé la mise en demeure préalable à la suspension de la garantie, soit le 26 avril 1995, il était en défaut de paiement de primes depuis le 1 janvier 1994 ; il conteste l'envoi par recommandation postale de la lettre du 25 avril
- Devant les premiers juges Arthur F. n'a pas contesté avoir reçu la mise en demeure du 25 avril 1995, pas plus qu'il ne l'avait fait à la réception de la lettre de la compagnie du 24 août 1995 ni à celle du 14 mars
- La correspondance laconique du conseil de Arthur F. datée du 27 juin 2002 fait état de quelques pièces remises par le client à son avocat sans que le détail de ces pièces n'ait jamais été donné dans le décours de la procédure. La compagnie produit en pièce 27 de son dossier la preuve que son courrier du 25 avril 1995 a bien fait l'objet d'un envoi par recommandation postale le 26 avril 1995 : il s'agit d'un listing dont les feuillets sont numérotés de 049897 à 049937 rédigé par la compagnie portant le nom et l'adresse de certains de ses clients , en regard de leur nom, figure à la gauche de celui-ci le n° de l'étiquette de la Poste qui figure sur l'envoi recommandé adressé à ces personnes ; sur chacun de ces feuillets figure le cachet de la Poste attestant de la recommandation de l'envoi, ce cachet porte la date du 26 avril
- Sur certains feuillets, comme celui où le nom du défendeur figure, le cachet est moins lisible . Néanmoins, en fonction de la numérotation continue des étiquettes et de la présence du cachet sur chacun des feuillets -seuls quelques feuillets présentent une difficulté de lecture quant à la date il peut être affirmé sans aucun doute que la compagnie a envoyé un pli recommandé au défendeur le 26 avril 1995 le mettant en demeure de payer les primes arriérées sous peine de suspension de la police 15 jours après l'envoi du pli, soit à partir du 12 mai 1995 ; la suspension sortait ses effets le 18 mai 1995, aucune prime n'ayant été payée. La prise en charge sans réserve de l'accident du travail dont l'ouvrier du défendeur a été victime ne prive pas la compagnie d'exercer un recours contre son assuré ; la législation relative aux accidents du travail est d'ordre public et a été instaurée dans un but de protection maximale des travailleurs soumis aux risques de l'accident professionnel de sorte que le législateur a réduit les hypothèses dans lesquelles le travailleur serait privé de son droit à indemnisation par la caisse d'assurance privée en raison d'une faute de son employeur sur lequel pèse une obligation d'assurance. La suspension intervenue en 1995 n'a pas mis fin au contrat de sorte que celui-ci, existant toujours, a fait l'objet d'une résiliation postérieure en
- L'assureur peut donc exercer une action récursoire contre son assuré concernant l'accident du travail dont l'ouvrier du défendeur , Michaël D. a été victime le 18 mai
- Les débours consentis par l'assureur sont-ils opposables comme tels au défendeur ? La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre énonce en son article
- Interventions dans la procédure : " ,§ 1er aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.... ,§ 2.... L'assuré peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assureur. ,§
- L'assureur peut appeler l'assuré à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée..... L'assureur n'ayant pas rendu communes et opposables les décisions rendues par les juridictions du travail statuant sur la demande de Michaël D. contre lui, le défendeur conserve le droit d'invoquer l'autorité relative de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour du travail le 7 mars
- Dès lors l'expertise judiciaire en loi n'est pas opposable en tant qu'expertise au défendeur. Toutefois cette inopposabilité ne rend pas le rapport inexistant ni sans aucune valeur vis-à-vis du défendeur. En effet, " ... Si la règle du caractère contradictoire d'une expertise fait obstacle à ce qu'un rapport d'expertise soit opposé à un tiers, c'est-à-dire à une partie qui est demeurée étrangère à la procédure dans laquelle cette expertise a été ordonnée, il faut entendre par là que les effets de droit spécifiques , attachés à un rapport d'expertise en tant que moyen de preuve, ne peuvent pas être invoqués à l'égard de ce tiers ; cette règle n'empêche pas que l'expertise en tant que telle , les constatations faites et l'avis exprimé soient des éléments de fait, dans lesquels, lorsqu'ils sont invoqués par une partie dans une autre procédure et que la preuve par présomptions est admise, le juge peut puiser des présomptions telles que visées à l'article 1349 du Code civil et qui peuvent faire preuve lorsque sont réunies les conditions précisées par l'article 1353 du même Code. "Cass., 22 déc. 1983, Pas .,1984, I, p.456 cité note subpaginale
(113)" Eléments de procédure civile " , 2e édition , Georges de Leval , collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, p.
- Il convient donc que la demanderesse communique au défendeur l'intégralité du rapport de l'expert judiciaire Mons delle Roche désigné en Loi seule la page 14 est produite en pièce 20 - , annexes comprises, afin que celui-ci dispose de tous les éléments pour apprécier et critiquer l'arrêt de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, rendu le 7 mars
- Les frais médicaux que la demanderesse a dû décaisser sont détaillés aux pièces 24 de son dossier et sont justifiés à concurrence de 3 058,23 EUR , montant auquel le défendeur sera provisionnellement condamné. La demande de la sa KBC étant fondée, la demande de Arthur F. tendant à voir celle-ci condamnée à lui payer les frais et honoraires de son avocat n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel , Le dit non fondé Condamne provisionnellement Arthur F. à payer en mains de la sa KBC Assurances la somme de 3 058,23 EUR à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 8 mai 2003 Ordonne à la sa KBC de communiquer le rapport d'expertise du docteur MONS DELLE ROCHE visé aux motifs à Arthur F. pour le 27 mars 2006 au plus tard et la réouverture des débats le vingt-quatre mai 2006 à 9 heures 50' pour 50' Réserve à statuer quant au surplus. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div