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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060327.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060327.2 No Rôle: 2004RG1654 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-01 04:16 Fiche Mots libres: Assurance vol véhicule . preuve à rapporter Texte de la décision Les faits ont été correctement énoncés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. L'appelante sollicite la réformation du jugement précité qui l'a condamnée en sa qualité d'assureur vol d'un véhicule automobile Lancia à indemniser l'intimé lequel a déclaré en Italie le 23 août 2003 le vol du véhicule assuré. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'intimé, qui sollicite la condamnation de sa compagnie à lui verser l'indemnité d'assurance de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Le risque couvert invoqué en l'espèce étant le vol , il appartient ainsi à l'intimé de démontrer la réalité du vol du véhicule litigieux à savoir que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. La preuve d'un vol est particulièrement difficile à rapporter il faudrait un flagrant délit, un témoin, des aveux ... - ; il en est de même de la circonstance de l'effraction lorsque le véhicule n'est pas retrouvé comme ce fut le cas en l'espèce. En sorte qu'en vertu de la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. En l'espèce, les éléments avancés par l'appelante ne sont pas de nature à jeter le doute sur la déclaration de l'intimé. L'élément le plus défavorable à l'intimé est la découverte sur les lieux du vol de son véhicule, des traces suite au bris de vitre selon sa déclaration de vol du 28 août 2003 destinée à l'appelante. Le véhicule était muni d'un transpondeur et on sait qu'avec les transpondeurs actuels, les voleurs, sauf à posséder la clé ce qui n'est pas le cas d'espèce puisque l'intimé était en possession des deux clés du véhicule et qu'elles ne portaient pas de trace de copie, doivent emmener le véhicule avec une dépanneuse, en sorte que le bris de vitre n'aurait aucun sens. Cependant, le véhicule litigieux n'était pas récent ayant été mis en circulation en juin 1998 et le sieur T qui a l'a vendu à l'intimé en 2001, a déclaré à l'appelante qu'il avait reçu une seule clé d'origine Lancia et qu'il avait fait faire un double chez à Liège lequel fonctionnait normalement avec puce transpondeur, ce qui permet de penser que ce n'était certainement pas un système sécurisé comme les systèmes actuels. On peut donc envisager que le ou les voleurs aient brisé le carreau de la voiture pour y pénétrer et pour s'en emparer au moyen classique d'une fausse clé. Pour le reste, l'appelante voit des contradictions et des mensonges là où il n'y en pas. Quant à la volonté de vendre le véhicule Il est établi et d'ailleurs non contesté que l'intimé et son épouse avaient fait publier des annonces avant son départ en Italie afin de vendre son véhicule. On peut comprendre que dans sa déclaration de vol aux autorités ainsi que dans sa déclaration à l'appelante du 28 août 2003, il n'ait pas pensé à mentionner ce fait le formulaire de déclaration de vol fournit par l'appelante à l'intimé ne contient d'ailleurs aucune rubrique quant à ce . Dans sa lettre manuscrite du 25 septembre 2003, l'intimé écrit : " j'était bien décidé de la garder plusieurs années "mais il précise en tête de cette phrase : " en achetant cette voiture ". L'achat ayant eu lieu en 2001, il n'est pas étonnant ou suspect de vouloir la vendre deux années plus tard même si au départ l'achat était fait pour durer. D'ailleurs tant l'intimé que son épouse ont fourni immédiatement une réponse dont il n'y a aucune raison de douter : le couple avait acheté ensemble le véhicule et se séparant , ils avaient décidé de la vendre il semble d'ailleurs au vu de sa déclaration que c'est madame qui avait souhaité lors de la séparation que le véhicule soit vendu. La circonstance que dans sa déclaration complémentaire du 30 septembre 2003, l'intimé ait écrit avoir inséré une annonce de vente un mois avant le vol alors que la première annonce remonte au 30 mai selon les pièces déposées par l'appelante, est une erreur sans incidence. Quant à l'état du véhicule L'appelante accuse l'intimé d'avoir fait une fausse déclaration quant à ce. Elle fait grand cas de la déclaration de vol remplie par l'intimé le 28 août 2003 dans laquelle il évoque uniquement le dernier entretien fait auprès des établissements H pour 300 euros. La cour constate que le formulaire de l'appelante qui a été ainsi rempli par l'intimé, ne comprend aucune rubrique quant aux pannes ou réparations que le véhicule aurait subies. Il y a uniquement la rubrique quant aux dommages qui auraient été subis et non réparés avant le vol, et celle concernant le " dernier entretien ". Il est donc tout à fait normal que l'intimé ait barré l'espace à remplir pour la première, son véhicule n'ayant pas subi de sinistre avant le vol, et ait répondu pour la seconde rubrique en disant la vérité à savoir que le dernier entretien avait eu lieu auprès des établissements H avec réparations diverses pour 300 euros. L'affirmation de l'appelante selon laquelle le véhicule avait subi un casse moteur alors que l'intimé lui déclarait le 30 septembre 2003 ne pas avoir connu de problèmes particuliers avec le véhicule, ni mécanique, ni de carrosserie, procède d'une lecture superficielle des pièces. Le listing des interventions sur le véhicule déposé par l'appelante est à l'évidence incomplet quant aux derniers mots des lignes et la lecture de la facture du 8 avril 2003 des Ets H déposée par l'intimé ne démontre pas que le moteur avait été cassé, indiquant : " CARTER MOTEUR FELE A REMPLACER INSONORISANT MOTEUR CASSE " et s'élevant au montant ridicule de 28,87 euros. Il n'est pas imaginable que l'intimé ait pu circuler avec une telle panne jusque l'Italie. Le garagiste aurait lui-même émis des réserves et le véhicule aurait été refusé à l'autosécurité. Quant à la réparation effectuée en Italie peu avant le vol, l'intimé n'en n'a pas fait mystère ; au contraire, dans sa lettre du 25 septembre 2003 il reprochait à l'appelante de ne pas avoir tenu compte dans sa proposition de fixation du préjudice, notamment, de cette facture. Cette réparation qui a coûté à l'intimé 300 euros accrédite par ailleurs le vol invoqué car on voit mal l'intimé supporter une telle dépense si son intention était de faire disparaître son véhicule. Quant aux déclarations des deux époux Manifestement, l'appelante ergote sur les mots et la comparaison des déclarations des époux ne révèle rien de suspect ou de trouble quant à la réalité du vol. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande demeure fondée et que le jugement dont appel doit être confirmé. En degré d'appel, l'intimé introduit une demande incidente nouvelle en condamnation de l'appelante au payement de 1.500 euros. Il estime que l'appel formé par l'appelante est téméraire et vexatoire, qu'il retarde son indemnisation et lui impose des frais de défense supplémentaires lesquels constituent un élément de son dommage à indemniser. Il n'est pas établi que l'appelante a agi avec une légèreté fautive, par une appréciation fautive quant à ses chances de succès en degré d'appel, ni qu'elle a agi dans l'intention de nuire à l'intimé. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Confirme le jugement entrepris. Dit la demande incidente nouvelle recevable et non fondée. Condamne Ethias aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de Francesco L à 466,04 euros. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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