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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060331.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060331.1 No Rôle: 200RG387 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:17 Fiche 1 Un contrat-type d'un hôpital n'est pas applicable à l'ensemble des médecins travaillant en milieu hospitalier mais uniquement à ceux par qui il est signé. En vertu des articles 130 et 131 de la loi coordonnée du 7 août 1987, les hôpitaux ont l'obligation d'une part d'élaborer une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins et d'autre part de fixer par écrit dans une convention individuelle les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire. Ces réglementations doivent traiter des catégories de cas, des motifs et des procédures selon lesquels il peut être mis fin aux rapports juridiques. Conformément à l'article 1er 2° de l'AR du 10 août 1987, les hôpitaux doivent satisfaire à ces obligations au plus tard le 6 mai

  1. Cette disposition ne prévoit toutefois pas de sanction en cas de dépassement dans le temps. Lorsqu'un gestionnaire n'a proposé à la signature d'un médecin aucun contrat individuel, la cessation des relations contractuelles entre le gestionnaire et le médecin doit s'apprécier à la lumière du droit commun des contrats et sur base des dispositions de la loi du 7 août 1987, et particulièrement l'article 125, qui dispose que le conseil médical donne son avis sur la révocation des médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave, qui doit répondre à plusieurs conditions de forme et de fond. Un contrat-type d'un hôpital n'est pas applicable à l'ensemble des médecins travaillant en milieu hospitalier mais uniquement à ceux par qui il est signé. En vertu des articles 130 et 131 de la loi coordonnée du 7 août 1987, les hôpitaux ont l'obligation d'une part d'élaborer une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins et d'autre part de fixer par écrit dans une convention individuelle les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire. Ces réglementations doivent traiter des catégories de cas, des motifs et des procédures selon lesquels il peut être mis fin aux rapports juridiques. Conformément à l'article 1er 2° de l'AR du 10 août 1987, les hôpitaux doivent satisfaire à ces obligations au plus tard le 6 mai
  2. Cette disposition ne prévoit toutefois pas de sanction en cas de dépassement dans le temps. Lorsqu'un gestionnaire n'a proposé à la signature d'un médecin aucun contrat individuel, la cessation des relations contractuelles entre le gestionnaire et le médecin doit s'apprécier à la lumière du droit commun des contrats et sur base des dispositions de la loi du 7 août 1987, et particulièrement l'article 125, qui dispose que le conseil médical donne son avis sur la révocation des médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave, qui doit répondre à plusieurs conditions de forme et de fond. Mots libres: HOPITAUX . 130 et 131 de la loi coord. du 7.8.1987 sur les hôpitaux . pas de contrat individuel . cessation des relations contractuelles . droit commun des contrats et disposition de la loi du 7/8/
  3. Fiche 2 Pour être grave, un motif de révocation doit concerner des faits qui rendent immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration entre les parties. Mots libres: REVOCATION . absence de motif grave . Fiche 3 L'évaluation des dommages et intérêts à accorder à la victime d'une révocation fautive doit tenir compte de l'atteinte que la rupture du contrat a porté à l'honorabilité professionnelle de la partie concernée. Mots libres: REVOCATION FAUTIVE . DOMMAGES ET INTERETS . évaluation . Fiche 4 L'indemnité due en réparation de l'exécution fautive d'un contrat est une dette de valeur et non une dette de somme. S'agissant d'une créance de valeur, elle donne lieu à des intérêts compensatoires qui réparent le préjudice supplémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date de son dommage. Mots libres: EXECUTION FAUTIVE D'UN CONTRAT . indemnité . dette de valeur . intérêt compensatoire . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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