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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060424.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060424.13 No Rôle: 2005/RG/1737 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-12-19 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT du 24 avril 2006 2005/RG/1 737 EN CAUSE : S.A. HOBBY-PRO, dont le siège social est établi à 4970 STAVELOT, Hameau de Ster, 314, représentée par MORDANT Noël, administrateur délégué, domicilié à 4880 AUBEL, Crickboom,

  1. Partie appelante représentée par Maître PARISIS Nicolas et Maître BRION François, avocats à 4000 LIEGE, rue Fabry, 32-34 CONTRE : S.A. OUTILAC, dont le siège social est établi à 4101 JEMEPPE-SUR¬MEUSE, rue Joseph Wettinck, 29-31, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.971.643, Partie intimée représentée par Maître DAVIN Raphaël, avocat à 4000 LIEGE, rue Charles Morren, 4, Vu les feuilles d'audiences des 12 janvier, 9 mars 2006 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Par requête du 22 décembre 2005 la société anonyme HOBBY-PRO interjette appel du jugement rendu le 9 décembre 2005 par le président du tribunal de commerce de Verviers siégeant comme juge des cessations. Le premier juge a rappelé les faits principaux caractérisant le litige et notamment qu'il est reproché à l'appelante d'adopter un comportement contraire aux usages honnêtes en matière commerciale parce que créée le 8 juillet 2005 à l'initiative d'un représentant de commerce ayant travaillé pour la société anonyme OUTILAC du 25 mai 1998 au 29 juillet 2005, jour de son licenciement pour motif grave, elle ne pouvait ignorer que son administrateur était tenu pendant 1 an d'une obligation de non-concurrence et qu'elle ne pouvait donc laisser ce dernier démarcher la clientèle qu'il visitait pour compte de son ancien employeur. II est indéniable qu'en constituant le 8 juillet 2005 la société appelante dont il souscrivait 25 % du capital social et devenait un des administrateurs, délégué à la gestion journalière, NM, alors sous contrat de travail de représentant de commerce, violait l'article 21 du contrat qui le liait à OUTILAC, cette disposition l'obligeant à se consacrer « exclusivement » à la prospection de la clientèle de son employeur. De plus, la société créée ayant un objet social quasi identique, il est clair que celle-ci était appelée à entrer en concurrence directe avec l'intimée et quand bien même l'activité n'aurait pas encore vraiment commencé, NM violait les obligations qu'il devait respecter à l'égard de son employeur. L'appelante savait évidemment que son activité allait entrer en conflit avec les obligations dont son administrateur NM était tenu. Elle s'est donc rendue coupable de tierce complicité dans la violation d'obligations contractuelles et le premier juge l'a relevé à juste titre en ajoutant que dans le chef de NM il y avait motif à renvoi pour motif grave si son employeur, l'intimée, l'avait su. Le premier juge a dit également que la constitution de l'appelante était un projet mûri de longue date. Il est certain en effet qu'une nouvelle société n'est pas créée en quelques jours et cela explique que NM ait cherché, dans la perspective de se consacrer à la nouvelle activité qu'il envisageait au sein de l'appelante, à se dégager du lien contractuel dans lequel il était engagé. I1 s'explique donc après coup que selon toute vraisemblance, entre les deux versions proposées par les parties à propos d'une négociation qui a eu lieu entre l'intimée et son représentant, c'est celle de l'intimée qui est la bonne, NM ayant essayé de se voir notifier un préavis abrégé qui lui rendrait sa liberté puisque l'article 23 de son contrât prévoyait qu'il ne serait pas tenu de l'obligation de non-concurrence « s'il est mis fin au contrat de travail par l'employeur sans motif grave ou par le travailleur pour motif grave ». L'intimée a licencié NM pour un motif grave que celui-ci conteste. Il a introduit une action devant le tribunal du travail et reproche au premier juge d'avoir méconnu la règle applicable en droit social et suivant laquelle seul le motif grave invoqué dans la lettre de licenciement doit être pris en compte. I1 importe tout d'abord de confirmer que l'intéressé était bien tenu d'une obligation de non-concurrence. Le contrat de travail à durée déterminée qu'il signe le 25 mai 1998 le prévoit expressément. En continuant à travailler pour l'intimée au-delà du terme prévu, le contrat est devenu une relation à durée indéterminée régie par les même dispositions complétées par un avenant signé le 25 mars
  2. La clause de non-concurrence était donc bien valable. NM a été licencié pour motif grave. Il n'appartient pas au juge des cessations d'en vérifier la pertinence et d'empiéter sur la compétence spéciale des juridictions du travail et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente .d'une décision à ce propos. Le risque d'une contradiction n'existe pas dans la mesure où il ne sera pas dit actuellement si le licenciement était ou non justifié pour le motif grave invoqué formellement. Comme le premier juge le constate judicieusement, NM était déjà en infraction depuis le 8 juillet
  3. La situation irrégulière dans laquelle il s'est placé se prolonge et subsiste au-delà de la rupture de son contrat et l'intimée était dans l'impossibilité de l'invoquer puisqu'au moment du licenciement elle ignorait que son employé était en infraction. La validité formelle du licenciement n'exerce donc pas d'influence sur la circonstance que l'obligation de non-concurrence était violée, ce qui autorise l'intimée à réclamer la protection que la clause lui assure. L'appelante devait être bien consciente qu'elle profitait indûment des relations commerciales nouées par son administrateur au profit de l'intimée et l'action en cessation était et reste fondée. Il ne sera pas tenu compte des éléments signalés pour la première fois dans les conclusions de synthèse de l'intimée qui ajoute que pour contourner l'ordre de cessation comminé à l'encontre de l'appelante, ses dirigeants se sont tournés vers une autre société PITIE BRICO JARDIN. Certes l'appelante n'a pas demandé à pouvoir répliquer comme l'article 748 § 2 du Code judiciaire le lui aurait permis, mais la circonstance invoquée est sans incidence sur la décision. L'appelante fait grief à l'intimée de l'avoir dénigrée auprès de ses fournisseurs qui sont les mêmes, vu la similitude d'activité. Le seul document produit ne suffit pas à établir des actes prohibés. Même si la firme SOUDAL a refusé d'exécuter une commande passée par l'appelante au motif que l'intimée s'y serait opposée, il reste que le motif n'est établi que de manière indirecte et que l'appelante pouvait au moins insister à l'effet de savoir si l'intimée bénéficiait ou non d'une exclusivité. En l'absence de précision quant à ce, il ne saurait être tenu pour certain que l'intimée a exercé des pressions commerciales ou morales pour ruiner l'activité débutante de l'appelante. I1 y a lieu de confirmer en tous points la décision du premier juge. DECISION : La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à 475,96 euros suivant l'état produit. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 avril 2006, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Président, Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20051209.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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