id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060428.9 No Rôle: 2005/RG/84 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche Ce jugement fait droit à la demande d'un failli -déclaré excusable- du remboursement en sa faveur d'un trop perçu d'impôt et donne tort à l'Administration fiscale, laquelle considérait qu'il ne s'agissait que d'une rectification comptable au titre initial et non pas de l'imputation d'un payement sur la cotisation. La Cour d'appel a réformé ce jugement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision COUR DAPPEL DE LIEGE Répertoire n° 2682 NEUVIÈME CHAMBRE ARRÊT du 28 avril 2006 200 5/RG/84 EN CAUSE : ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Receveur des Contributions directes Verviers 1, ayant ses bureaux situés à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134, partie appelante, représentée par Maître GAROT Jean-Charles loco Maître FATZINGER Elvire, avocat à 4700 EUPEN, Aachener Strasse,
- CONTRE : HV, domicilié à XX partie intimée, représentée par Maître PIRARD Magali, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Ecoles,
- Vu les feuilles d'audiences des 3.2.2005, 10.3.2006, 15.3.2006, 19.4.2006 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement rendu le 28 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Verviers; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 14 janvier 2005; N° d'ordre : 291 Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier; Attendu que la Cour se réfère â l'examen des faits auquel ont procédé les premiers juges; Attendu que l'intimé fait état de sa qualité de failli excusé pour s'opposer â l'attitude de l'appelant qui a imputé sur une dette d'impôt - au sujet de laquelle l'intimé se demande comment on peut encore le poursuivre au risque de rompre l'égalité entre les créanciers - un remboursement que l'administration avait reconnu lui devoir; Attendu néanmoins que celle-ci fait remarquer â bon droit que le montant â rembourser et le montant sur lequel il a été imputé constituent en réalité la cotisation primitive et le supplément enrôlés pour le même exercice d'imposition et qu'en l'espèce, ces cotisations sont complémentaires et constituent l'établissement exact de l'impôt dû pour cet exercice; Attendu qu'ainsi, le receveur n'a nullement rompu la règle de l'égalité susvisée puisqu'il ne s'agissait pas de créances distinctes mais bien de la fixation définitive de la dette fiscale inhérente â l'exercice en cause non encore payée par le contribuable ; Attendu que les articles cités par l'intimé ne peuvent avoir pour effet, dans les circonstances de la cause, de faire échapper un contribuable, fût-il failli déclaré excusable ,â la juste perception de l'impôt; Qu'il en résulte que l'avis du ministère public tendant â la réformation de la décision entreprise doit être suivi en l'espèce. PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires de l'avis du Ministère public Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Le dit fondé, Réformant le jugement entrepris, Dit pour droit que la demande originaire est non fondée, Condamne l'intimé aux dépens des deux instances liquidés pour, l'appelant â 416,46 euro. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 28 avril 2006, où sont présents Monsieur Gustave STEFFENS, conseiller f.f. de président Monsieur Jean-Pierre AERTS, conseiller Monsieur Marc DEWART, conseiller Madame Marion JANSSEN, greffier Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041028.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div