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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060503.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060503.9 No Rôle: 2002RG982 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche Mots libres: Refus injustifié du FOREM de subsidier une formation professionnelle . . conséquences . 1382 CC Texte de la décision La demanderesse est une société dont l'activité, selon les mentions portées sur sa demande d'immatriculation au registre de commerce, est la suivante : entreprise de découpage de tous matériaux ( aciers, aluminium, inox verre caoutchouc, bois, marbres, pierres, granits ,mat. composites etc), achat, vente, importation et exportation de tous matériaux ; la concession de know how ; la conception, l'achat et la vente de machines. Le Service de Relations Collectives du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail définit l'activité de la s.a. W. comme suit : découpe de tous matériaux par jet d'eau. pièce 20 du dossier de la s.a. W. Les faits qui sous-tendent l'action de la s.a. W. ont été correctement décrits dans le jugement non entrepris du 27 3 2001 en p. 2 à 4 ; la cour se réfère à cet exposé . La faute commise par le FOREM a été judicieusement caractérisée dans le jugement entrepris par une motivation que la cour s'approprie. Le défaut de motivation de la décision du FOREM retenu par le Conseil d' Etat rend celle-ci arbitraire puisque les raisons qui la sous-tendent sont imputables à une société M , étrangère en droit à la s.a. W. qui s'est trouvée face à un refus du FOREM qui ne lui en donnait aucune justification. Le Conseil d'Etat a stigmatisé le caractère arbitraire de la décision du FOREM dans la motivation de l'arrêt d'annulation du 24 2 1998 voy. p .4/5- Il est inopportun de la part de la défenderesse de revenir sur la confusion qui existerait entre la demanderesse et la société M dès lors qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes dont l'objet social est différent, qui dépendent de commissions paritaires distinctes, dont certes un des administrateurs est commun aux deux sociétés mais aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de la s.a. W. à laquelle aucun reproche ne peut être adressé en matière de formation professionnelle. Cette société n'avait pas conclu de contrat de formation professionnelle avec le FOREM avant les faits litigieux et aucune visite de la société n'ayant été faite par le FOREM, on voit mal quelle raison aurait pu justifier un refus du FOREM . Dans la présente instance le FOREM continue à invoquer comme seules raisons celles qui sont opposables à la société M . Le FOREM ne peut justifier sérieusement un refus d'accepter une formation professionnelle par la s.a. W. , les raisons invoquées contre la société M ne peuvent être retenues comme dit ci-avant et aucune enquête relative aux conditions de travail au sein de la s.a. W. n'a été faite de sorte que le refus manque de fondement. Il n'appartient pas à la s.a. W. de réfuter les objections formulées à l'encontre de la société M en raison de leur indépendance juridique, dès lors le fait pour le FOREM de reprendre pour le compte de la s.a. W. les critiques formulées à l'encontre de la société M équivaut à une absence de justification du refus , position d'autant indéfendable que la s.a. W. allègue, sans être contredite, avoir pu enfin bénéficier d'une formation professionnelle après un refus maintenu pendant une dizaine d'années et fondé sur le dossier M . Tout pouvoir public, normalement diligent et compétent, ne peut, comme tente de le soutenir le FOREM, faire une confusion aussi grossière. Dès lors que ces deux sociétés sont distinctes il n'appartient pas à la demanderesse de prouver qu'elle n'aurait pas commis les mêmes manquements que ceux reprochés par le FOREM à la sa M, sous peine de contourner les effets de l'arrêt d'annulation. Cette faute imputable au FOREM est elle en relation causale nécessaire avec le dommage dont la s.a. W. demande réparation ? Le dommage est né le 9 mars 1993 lorsque le FOREM a pris la décision annulée et que la s.a. W. l'a reçue. A ce moment la s.a. W. souhaitait accroître l'effectif de son personnel et présentait au FOREM, un chômeur complet indemnisé , Etienne B. , à la recherche d'un emploi depuis le 5 décembre 1992, qui avait une connaissance d'un certain niveau du dessin et d'Autocad mais qui avait besoin d'un perfectionnement en Autocad et d'une formation en entreprise pour l'utilisation de machines de découpages conçues selon les nouvelles technologies . Certes la s.a. W. n'avait pas le droit d'exiger du FOREM qu'il accepte de subsidier la formation professionnelle mais étant donné le profil professionnel d'Etienne B, son statut de chômeur complet indemnisé et le désir ce celui-ci et de la s.a. W. de travailler ensemble il n'y avait aucune raison objective pour que le FOREM ,qui doit appliquer l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 en vue de diminuer le nombre de chômeurs et de les aider à travailler durablement puisque l'employeur s'engage à occuper en qualité de salarié le stagiaire pour une durée égale à celle de la formation, n'accepte pas cette formation professionnelle. Il est surprenant de la part du FOREM dont l'un des objets est de diminuer le nombre de chômeurs de prétendre que la s.a. W. aurait dû renoncer à embaucher Etienne B. dès lors qu'elle avait connaissance de son refus d'assumer la formation professionnelle de ce travailleur . Suivre ce raisonnement revient à reprocher à une société commerciale de vouloir prospérer, ce qui étonne lorsque ce reproche émane du FOREM. En outre l'attitude du FOREM est contradictoire dans la mesure où , dans sa lettre de refus du 9 mars 1993 , elle propose néanmoins un stage d'achèvement à la s.a. W. , sans qu'une justification n'apparaisse de ce qu'un stage d'achèvement nonobstant " le dossier M " est possible alors qu'une formation professionnelle ne l'est pas. L'arrêté de la Communauté française relatif à la formation professionnelle du 12 mai 1987, dont les articles 26 et suivants sont applicables au présent litige, leur abrogation résultant d'un Décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997, énonce notamment : CHAPITRE IV- Formation dans une entreprise Art.

  1. L'administrateur général ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut bénéficier d'une formation individuelle collective dans une entreprise. Il décide également de la cessation ou de la poursuite de la formation. Le Comité de gestion fixe les conditions auxquelles la formation individuelle ou collective est dispensée dans une entreprise. Art.27 ,§1.Par formation individuelle dans une entreprise on entend la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté pour laquelle le stagiaire est envoyé dans une entreprise en vue d'acquérir par la pratique l'expérience et la qualification nécessaires pour y occuper un emploi.Le stagiaire peut recevoir à charge de l'entreprise une prime correspondant à tout travail productif. ,§
  2. L'entreprise s'engage à occuper immédiatement après la fin de la formation, le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle du 12 mai 1987 également énonce en son article 1er que la prime de formation professionnelle visée à l'article 5, ,§1er,1, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à 40 francs par heure de formation effectivement suivie. Si Etienne B. avait bénéficié de la formation professionnelle au sein de la s.a. W. sollicitée par celle-ci, il aurait continué à percevoir des allocations de chômage majorées de primes de formation professionnelles à la charge de la s.a. W. . En raison du refus de la formation professionnelle opposée par le FOREM et de l'engagement d'Etienne B. par la s.a. W. celle-ci a dû le rémunérer comme un travailleur ordinaire , même , si dans un premier temps, elle a dû le former . Il convient d'apprécier le temps nécessaire pour former un travailleur afin qu'il puisse travailler seul et avec compétence dans le type d'entreprise de la s.a. W. à l'outillage particulier. Les pièces déposées par la s.a. W. et rédigées in tempore non suspecto, qu'elles émanent de celle-ci ou d'Etienne B., démontrent qu'il convenait de former le travailleur à la nouvelle technique de découpe par jet d'eau et qu' Etienne B. disposait des prérequis nécessaires . Dès lors qu'Etienne B. a travaillé pendant presque cinq ans au service de la s.a. W. , après les tentatives infructueuses d'obtenir une formation professionnelle de celui-ci à charge du FOREM, dans le cadre factuel des débuts de cette jeune société ayant mis au point une nouvelle technologie qui nécessitait une formation dans le chef de ses utilisateurs , il apparaît qu'Etienne B. a bien été formé par la s.a. W. . La s.a. W. allègue que la durée minimale d'un contrat Formation Professionnelle est de 6 mois et qu'en l'espèce, compte tenu de la spécificité des machines sur lesquelles le candidat devait être formé en son sein, la période de formation aurait été d'un an, ce qui est la solution la plus raisonnable dès lors qu'il faut près de 4 ans de formation à des degrés divers. Il apparaît des pièces déposées que la s.a. W. mettait en oeuvre des technologies nouvelles et pointues pour lesquelles une formation générale et préalable à la formation dont question était nécessaire ; dès lors il est tout à fait crédible que la formation soit d'un an aucune formation sur le type de machine de découpe utilisée n'est dispensée dans les établissements scolaires - . Pendant cette période, si le contrat de formation professionnelle avait été conclu, la s.a. W. n'aurait dû payer que la prime de formation professionnelle à Etienne B. les primes versées à l' assureur loi étant à charge de la s.a. W. quelque soit les relations de travail avec Etienne B. - . La s.a. W. a employé Etienne B. pendant près de cinq ans, soit pendant une période supérieure à la période de formation qu'elle évalue à une année. La s.a. W. aurait dû payer : 40 francs X 38 h X 48 semaines = 72 960 francs . Elle a payé 596 364 francs, son préjudice est donc de : 596 364 francs 72 960 francs = 523 404 francs, soit 14 710,10 EUR. Quant au préjudice complémentaire vanté par la s.a. W. en p.26 et 27 de ses conclusions du 14 11 2005 il reste théorique, aucune pièce n'étant déposée pour démontrer que le paiement à Etienne B. d'une rémunération de travailleur ordinaire a été une charge financière lourde au point de constituer un frein sérieux à l'expansion de la société. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé , Condamne le FOREM à payer en mains de la s.a. W. la somme de 14 710,10 EUR augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 18 9 1993 jusqu'au complet paiement Condamne le FOREM aux dépens des deux instances liquidés par la s.a. W. à la somme de 1 260,16 EUR. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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