id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060503.9 No Rôle: 2002RG982 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche Mots libres: Refus injustifié du FOREM de subsidier une formation professionnelle . . conséquences . 1382 CC Texte de la décision La demanderesse est une société dont l'activité, selon les mentions portées sur sa demande d'immatriculation au registre de commerce, est la suivante : entreprise de découpage de tous matériaux ( aciers, aluminium, inox verre caoutchouc, bois, marbres, pierres, granits ,mat. composites etc), achat, vente, importation et exportation de tous matériaux ; la concession de know how ; la conception, l'achat et la vente de machines. Le Service de Relations Collectives du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail définit l'activité de la s.a. W. comme suit : découpe de tous matériaux par jet d'eau. pièce 20 du dossier de la s.a. W. Les faits qui sous-tendent l'action de la s.a. W. ont été correctement décrits dans le jugement non entrepris du 27 3 2001 en p. 2 à 4 ; la cour se réfère à cet exposé . La faute commise par le FOREM a été judicieusement caractérisée dans le jugement entrepris par une motivation que la cour s'approprie. Le défaut de motivation de la décision du FOREM retenu par le Conseil d' Etat rend celle-ci arbitraire puisque les raisons qui la sous-tendent sont imputables à une société M , étrangère en droit à la s.a. W. qui s'est trouvée face à un refus du FOREM qui ne lui en donnait aucune justification. Le Conseil d'Etat a stigmatisé le caractère arbitraire de la décision du FOREM dans la motivation de l'arrêt d'annulation du 24 2 1998 voy. p .4/5- Il est inopportun de la part de la défenderesse de revenir sur la confusion qui existerait entre la demanderesse et la société M dès lors qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes dont l'objet social est différent, qui dépendent de commissions paritaires distinctes, dont certes un des administrateurs est commun aux deux sociétés mais aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de la s.a. W. à laquelle aucun reproche ne peut être adressé en matière de formation professionnelle. Cette société n'avait pas conclu de contrat de formation professionnelle avec le FOREM avant les faits litigieux et aucune visite de la société n'ayant été faite par le FOREM, on voit mal quelle raison aurait pu justifier un refus du FOREM . Dans la présente instance le FOREM continue à invoquer comme seules raisons celles qui sont opposables à la société M . Le FOREM ne peut justifier sérieusement un refus d'accepter une formation professionnelle par la s.a. W. , les raisons invoquées contre la société M ne peuvent être retenues comme dit ci-avant et aucune enquête relative aux conditions de travail au sein de la s.a. W. n'a été faite de sorte que le refus manque de fondement. Il n'appartient pas à la s.a. W. de réfuter les objections formulées à l'encontre de la société M en raison de leur indépendance juridique, dès lors le fait pour le FOREM de reprendre pour le compte de la s.a. W. les critiques formulées à l'encontre de la société M équivaut à une absence de justification du refus , position d'autant indéfendable que la s.a. W. allègue, sans être contredite, avoir pu enfin bénéficier d'une formation professionnelle après un refus maintenu pendant une dizaine d'années et fondé sur le dossier M . Tout pouvoir public, normalement diligent et compétent, ne peut, comme tente de le soutenir le FOREM, faire une confusion aussi grossière. Dès lors que ces deux sociétés sont distinctes il n'appartient pas à la demanderesse de prouver qu'elle n'aurait pas commis les mêmes manquements que ceux reprochés par le FOREM à la sa M, sous peine de contourner les effets de l'arrêt d'annulation. Cette faute imputable au FOREM est elle en relation causale nécessaire avec le dommage dont la s.a. W. demande réparation ? Le dommage est né le 9 mars 1993 lorsque le FOREM a pris la décision annulée et que la s.a. W. l'a reçue. A ce moment la s.a. W. souhaitait accroître l'effectif de son personnel et présentait au FOREM, un chômeur complet indemnisé , Etienne B. , à la recherche d'un emploi depuis le 5 décembre 1992, qui avait une connaissance d'un certain niveau du dessin et d'Autocad mais qui avait besoin d'un perfectionnement en Autocad et d'une formation en entreprise pour l'utilisation de machines de découpages conçues selon les nouvelles technologies . Certes la s.a. W. n'avait pas le droit d'exiger du FOREM qu'il accepte de subsidier la formation professionnelle mais étant donné le profil professionnel d'Etienne B, son statut de chômeur complet indemnisé et le désir ce celui-ci et de la s.a. W. de travailler ensemble il n'y avait aucune raison objective pour que le FOREM ,qui doit appliquer l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 en vue de diminuer le nombre de chômeurs et de les aider à travailler durablement puisque l'employeur s'engage à occuper en qualité de salarié le stagiaire pour une durée égale à celle de la formation, n'accepte pas cette formation professionnelle. Il est surprenant de la part du FOREM dont l'un des objets est de diminuer le nombre de chômeurs de prétendre que la s.a. W. aurait dû renoncer à embaucher Etienne B. dès lors qu'elle avait connaissance de son refus d'assumer la formation professionnelle de ce travailleur . Suivre ce raisonnement revient à reprocher à une société commerciale de vouloir prospérer, ce qui étonne lorsque ce reproche émane du FOREM. En outre l'attitude du FOREM est contradictoire dans la mesure où , dans sa lettre de refus du 9 mars 1993 , elle propose néanmoins un stage d'achèvement à la s.a. W. , sans qu'une justification n'apparaisse de ce qu'un stage d'achèvement nonobstant " le dossier M " est possible alors qu'une formation professionnelle ne l'est pas. L'arrêté de la Communauté française relatif à la formation professionnelle du 12 mai 1987, dont les articles 26 et suivants sont applicables au présent litige, leur abrogation résultant d'un Décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997, énonce notamment : CHAPITRE IV- Formation dans une entreprise Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.