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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060510.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060510.7 No Rôle: 2004RG958 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-27 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Mots libres: Contrat d'assurance nullité - art.5 et 6 de la loi du 25.6.1992 Texte de la décision La procédure d'instance Par citation du 15 septembre 1998 Aline G a assigné la sa GENERALI BELGIUM,devant le tribunal de police de Dinant, en paiement de l'indemnité conventionnelle qu'elle estimait lui être due suite au vol de son véhicule qu'elle avait assuré auprès de la sa GENERALI BELGIUM en responsabilité civile et contre différents risques dont le vol celui-ci est survenu le 13 juin 1997 et sa réalité n'est pas contestée. Par jugement prononcé le 14 juin 1999, le tribunal de police a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Dinant, conformément à la demande conjointe des parties. Le jugement non entrepris du 13 septembre 2000 a autorisé la demanderesse à établir par toutes voies de droit, témoignages y compris que jusqu'au 13 juin 1997, date du vol de son véhicule de marque Peugeot 306 de couleur bleue , immatriculé..., elle était la conductrice habituelle de ce véhicule acquis en septembre

  1. Sur la base de l'enquête directe et de l'enquête contraire le premier juge a considéré que la demanderesse apparaissait comme une conductrice habituelle du véhicule assuré et que dès lors l'assureur n'établissait pas à suffisance de droit une réticence dans le chef de la demanderesse. Le fondement de la demande Le courtier de la demanderesse envoyait une télécopie à l'assureur le 19 septembre 1996 pour l'informer d'un changement de véhicule voy. p. 5 de la demanderesse . En effet la demanderesse était liée à la compagnie Union des Assureurs ,à laquelle la défenderesse a succédé, par une police du 15 septembre 1988 couvrant une Mercédès 220 D de
  2. Le 23 septembre 1996 le même courtier informait la compagnie d'une augmentation de la valeur catalogue du véhicule, en raison de l'ajout d'équipements supplémentaires. La compagnie émit alors un avenant daté du 25 novembre 1996 p.1 de la demanderesse duquel il apparaît que le preneur d'assurance et le conducteur habituel sont la demanderesse, que le véhicule assuré est une Peugeot 306 de 1996 assurée pour une valeur de
  3. 241 francs en RC et en omnium complète au degré Bonus Malus 3 ; les conditions particulières stipulent que le conducteur habituel est la personne qui utilise le véhicule à titre principal et que l'âge, la profession , le sexe , le domicile et la date d'émission du permis de conduire du conducteur habituel peuvent définir la prime et les conditions d'assurance du contrat . Cet avenant mentionnait également que la compagnie reconnaissait que le preneur d'assurance lui avait déclaré être redevable de sommes d'argent du chef de financement du véhicule désigné dans la police au Crédit professionnel, à Tournai. Après l'examen de la déclaration de vol et des éléments rassemblés par l'inspecteur qu'elle avait mandaté, la compagnie a refusé la couverture conventionnelle au motif que la demanderesse n'était pas la conductrice habituelle du véhicule, contrairement à sa déclaration lors de la modification du contrat. Le jugement non entrepris du 13 septembre 2000 a imposé à la demanderesse la charge de prouver qu'elle était la conductrice habituelle du véhicule la police définissant cette personne comme celle qui utilise le véhicule à titre principal -. La demanderesse n'apporte pas cette preuve. En effet, dans le cadre de l'enquête directe, - le témoin Philippe L, qui se présente comme le fiancé de la petite fille de la demanderesse, affirme qu'il a vu la demanderesse conduire régulièrement le véhicule litigieux et Johnny P le conduire de temps en temps et ce pendant les deux ans où il a habité à Walcourt ; - Alain B, quant à lui, a vu de temps en temps la demanderesse conduire le véhicule litigieux de même que Johnny P, sans pouvoir préciser si la demanderesse était la conductrice habituelle ; - Dimitri D, après avoir déclaré n'être parent, allié,...des parties en cause déclare qu'il est l'époux de la petite-fille de la demanderesse et qu'il a vu la demanderesse une ou deux fois au volant du véhicule litigieux ainsi que Johnny P conduire quelques fois ce même véhicule ; il précise qu'il a déjà vu celui-ci conduire la voiture de son père , une fois ou deux, aussi avant septembre 1996 avec une Peugeot 405 et qu'après septembre 1996, il s'agissait également d'une Peugeot
  4. - Nadine D témoigne quant à elle de ce qu'elle se faisait véhiculer environ une fois par semaine par la demanderesse au volant du véhicule litigieux, qu'elle a vu assez souvent la demanderesse conduire ce véhicule dans Walcourt et qu'elle n'avait jamais vu Johnny P au volant de celui-ci. Dans le cadre de l'enquête contraire, le témoin D qui n'a évidemment pas été témoin de la conduite du véhicule volé a déposé sous serment pour confirmer les éléments qu'il avait recueillis lors de son enquête , à savoir que Alain P, le fils de la demanderesse, s'était présenté à lui comme étant le conducteur habituel du véhicule , et que la demanderesse s'était cachée ou avait été cachée dans le fond de la cuisine pour ne répondre à aucune question , se contentant de signer le rapport de l'inspecteur, signé également par son fils qui déclare être l'utilisateur habituel du véhicule . Non seulement les enquêtes n'établissent pas que la demanderesse était la conductrice qui utilisait le véhicule litigieux à titre principal mais il apparaît, dès avant l'entame de la procédure judiciaire, que la demanderesse reconnaissait elle-même qu'elle n' était pas la conductrice principale dudit véhicule puisqu'elle avait signé avec la mention " lu et approuvé " le rapport d'enquête rédigé par l'inspecteur D dans lequel son fils Alain P affirmait et signait être l'utilisateur habituel du véhicule, sa mère étant une autre utilisatrice . Il ressort de plusieurs éléments de fait que Johnny P était le conducteur principal du véhicule : - celui-ci est acheté et financé par lui-même,ainsi que toutes les factures d'aménagement ou d'entretien du véhicule, - les reçus produits du remboursement des mensualités par la demanderesse à son petit-fils, indépendamment de leur véracité, ne prouvent pas que la demanderesse remboursait son petit-fils d'une dette contractée pour elle, ils peuvent établir le caractère généreux d'une grand-mère qui supportait les mensualités du financement de la voiture de son petit-fils, - les options de départ et les ajouts postérieurs ne sont pas le fait d'une dame d'âge mûr mais d'un jeune passionné par les voitures " tunées ", - la déclaration de vol est faite par Johnny P lui-même , comme partie préjudiciée, les explications postérieures et confuses données par son père manquent de crédibilité, - l'employeur de Johnny P le reconnaît comme étant un conducteur régulier de cette voiture ; l'intéressé lui a relaté que " son " véhicule avait été volé devant le domicile de sa petite amie, - le bon de commande d'un nouveau véhicule suite au vol litigieux remis à l'assureur est à nouveau rédigé au nom de Johnny P, il s'agit d'une Peugeot 306 DT avec toit ouvrant de teinte rouge. Il apparaît que les conditions générales de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs édictées par la défenderesse sont également applicables à la garantie vol litigieuse, que les conditions particulières souscrites stipulent que l'âge, la profession, le sexe, le domicile et la date d'émission du permis de conduire du conducteur habituel peuvent définir la prime et les conditions d'assurance du contrat, tant pour la couverture de la responsabilité civile que pour celle de l'omnium et que ces conditions générales comporte une échelle des degrés et des primes correspondantes de laquelle il apparaît que l'entrée dans le système s'effectue au degré 14 de l'échelle alors que la demanderesse bénéficiait du degré 03 nettement plus avantageux. Sans même tenir compte de l'âge de Johnny P lors de la prise d'effet du contrat litigieux 21 ans et de la date d'émission de son permis inconnue- , ces éléments pouvant à eux seuls justifier une proposition de conditions d'assurance plus onéreuses que celles dont a bénéficié AG par la compagnie. Enfin, comme le souligne surabondamment la défenderesse, Aline G n'apparaît comme étant la bénéficiaire du contrat puisqu'elle n'est pas la propriétaire du véhicule. Sur la base des articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre il y lieu de prononcer la nullité de la police litigieuse pour déclaration intentionnellement inexacte dans le chef de Aline G. Il ne convient pas d'examiner si cette réticence présente un lien causal avec la survenance du dommage dès lors qu'elle affecte le contrat dès la naissance de celui-ci et que les effets qui en découlent se situent au moment de la formation : le contrat est annulé. La compagnie est fondée à réclamer l'indemnisation des frais que lui a causé cette souscription frauduleuse d'assurance à concurrence de 248,36 EUR représentant les frais d'enquête qu'elle a exposés et à concurrence de 250 EUR à titre de frais de gestion de la police exposés vainement vu son annulation, ces dommages étant en relation causale nécessaire avec les fausses déclarations de la demanderesse dont le comportement n'a pas été celui de tout homme normalement prudent et diligent, de son âge et de sa condition, placé dans les mêmes circonstances. La demande de frais de défense formulée par la sa GENERALI BELGIUM à concurrence d'un euro provisionnel est fondée puisque les manoeuvres dolosives de son assurée et sa réclamation, constituant une faute dans l'exécution du contrat, l'ont obligée à recourir nécessairement à l'assistance d'un avocat. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé, Dit la demande de Aline G non fondée, Condamne Aline G à payer en mains de la sa GENERALI BELGIUM la somme de 248,36 EUR à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 13 août 1997 jusqu'à ce jour, la somme de 250 EUR à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 31 janvier 1997 jusqu'à ce jour, un euro provisionnel du chef des frais de défense, le tout augmenté des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au complet paiement. Condamne Aline G aux dépens des deux instances liquidés par la sa GENERALI BELGIUM à la somme de 1.136,91 EUR. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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