← België

ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060515.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060515.4 No Rôle: 2006/RG/435 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche L'arrêt de la Cour d'appel de Liège confirme le jugement rendu en instance par le Tribunal de Commerce de Verviers déclarant le failli non excusable. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision N° d'ordre : 972 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 15 MAI 2006 Répertoire n° 3014 2006/RG/435 EN CAUSE : DL, domicilié à XX partie appelante, représentée par Maître BARTHELEMY Yves, avocat à MALMEDY, CONTRE : 1.TROXQUET Vincent, curateur, dont le cabinet est établi à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, partie intimée, comparaissant qualitate qua, 2.le Procureur général, Palais de Justice, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, Place Saint-Lambert, 16, partie intimée, représentée par Monsieur Thierry PIRAPREZ, substitut, Vu les feuilles d'audiences des 13 avril 2006 et de ce jour APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel du jugement rendu le 9 février 2006 par le tribunal de commerce de Verviers clôturant la faillite et statuant sur l'excusabilité du failli, interjeté le 21 mars 2006 par LD ; Attendu que l'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a dit « non excusable » alors qu' « il n'a jamais eu l'intention de frauder qui que ce soit » ; Attendu que sous l'emprise de la loi ancienne telle qu'elle était interprétée par la jurisprudence, l'excusabilité n'était refusée que pour des motifs sérieux et concrets ; Attendu que les lois nouvelles du 8 août 1997 et du 4 septembre 2002, sous réserve de ses effets réduits par les décisions de la Cour d'Arbitrage, visent à ériger l'excusabilité en règle et à considérer que l'excusabilité ne peut être refusée « sauf circonstances graves spécialement motivées » ; Que la loi nouvelle, qualifiée de plus favorable au failli ayant fait commerce en personne physique, et adoptée en vue de mieux satisfaire l'intérêt général économique du pays, est une loi applicable immédiatement au litige en cours ; Attendu que l'excusabilité devenue la règle, ne peut être refusée « sauf circonstances graves spécialement motivées » ; Attendu que le Procureur du Roi, le juge commissaire et le curateur, comme les créanciers, ne peuvent s'opposer à une excusabilité pour des motifs théoriques de dangerosité révélée par un type de dette, mais doivent apporter la preuve par une démonstration que, dans le cas de l'espèce, la faillite et les dettes impayées ont été contractées dans des conditions précises démontant une spéculation susceptible d'une récidive dangereuse ; Attendu qu'en la présente cause, les observations concordantes du Procureur du Roi, du juge commissaire et du curateur ainsi que les innombrables plaintes des clients abusés ayant remis des sommes sans contrepartie constituent un faisceau de présomption graves, précises et concordantes établissant à suffisance de preuve, au-delà de tout doute humainement raisonnable, une volonté persistante et continue de l'appelant de se créer un crédit et des revenus illicites au détriment de petits acheteurs démarchés sans aucun espoir de recevoir la contrepartie de leur paiement à l'appelant ; Attendu que l'appel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; LA COUR, Statuant contradictoirement, Entendu en son avis conforme Monsieur le Substitut du Procureur général Piraprez, Reçoit l'appel, Le dit non fondé, Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés à défaut d'état. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour d'appel de LIEGE, le QUINZE MAI DEUX MILLE SIX, en présence de : Stéphane GOUX, président. Viviane RABINE, conseiller. Bernard DEWAIDE, conseiller, désigné en remplacement de madame Marie-Antoinette DERCLAYE, légitimement empêchée. Jean-Jacques BOUSSA, greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060209.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.