← België

ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060523.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060523.8 No Rôle: 2004/RG/102 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiche Réformant le jugement dont appel, la Cour se réfère à l'arrêt du 23 septembre 2004 de la Cour de cassation aux termes duquel ' la faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage (...) de sorte que l'action directe visée à l'article 1798 du code civil ne peut plus être intentée '. Par ailleurs, la Cour estime inattaquable la clause d'unité des comptes conclue entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT du 23 mai 2006 2004/RG/102 EN CAUSE : S.A. MODERN ASFALT, dont le siège social est établi à 3500 HASSELT, Scheepvaartkaai, 4, inscrite au registre du commerce de Hasselt sous le numéro 33.917, Partie appelante représentée par Maître BERNARD Sophie se substituant à Maître SWENNEN Jan, avocat à 3580 BERINGEN, Scheigoorstraat, 5 CONTRE : S.A. ETABLISSEMENTS JEAN WUST, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4040 HERSTAL, Première Avenue, 165, Partie intimée représentée par Maître BOULANGE Christian, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Frère Orban, 15/11 GRONDAL Albert, avocat à 4800 VERVIERS, Place Général Jacques, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de JC Intimé, présent qualitate qua. Vu les feuilles d'audiences des 19 février 2004 25 avril 2006 et de ce jour. Le 23 janvier 2004 la société anonyme MODERN ASFALT interjette appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2003 par le tribunal de commerce de VERVIERS. Un appel incident est formé par la société anonyme Etablissements Jean WUST ( conclusions 17.2.2006 ) et par le curateur â la faillite de JC ( conclusions 21.10.2004 ). Les données du problème : La s.a. MODERN ASFALT a réalisé des travaux en qualité de sous-traitant pour JC qui lui-même s'était vu confier les travaux par la firme J. WUST. Lorsque JC tombe en faillite le 20 janvier 2000 les travaux qui lui étaient confiés ne sont pas terminés et par ailleurs des malfaçons seront invoquées. L'appelante dépose une déclaration de créance â la faillite pour 76.417,07 euro ( 3.082.657 BEF ), admise le 21 septembre 2000 et elle y invoque « le privilège de l'art. 1798 C.C., c'est-â-dire l'action directe ( du sous-traitant ) vis-â-vis du maître de l'ouvrage ». Cette créance couvre des travaux effectués sur deux chantiers â Barchon ( Léonard ) et â Eupen ( Wagener Jowaco ). De son côté, l'entreprise WUST doit â l'entrepreneur en faillite différentes factures relatives â 4 chantiers ( Villers-le-Bouillet, Eupen [ Wagener Jowaco et Capaul ] et Thimister ), mais invoque des malfaçons et des garanties en sorte qu'elle se déclare d'abord créancière du failli ( voir déclaration 16.2.2000 ). Toutefois un décompte sera établi par WUST le 24 janvier 2002 aux termes duquel pour les 4 chantiers abandonnés par le failli, la curatelle pourrait prétendre â un solde de 15.598,03 euro ( 629.223 BEF ) sur lequel il est admis qu'en raison de la faillite et de la perte de l'enregistrement du failli, des retenues fiscales et sociales doivent être opérées â raison de 50 %. Dans ce décompte, le chantier Wagener Jowaco â Eupen intervient de manière négative, le montant reconnu comme dû par WUST ( 5.569,08 euro ) étant compensé par des malfaçons pour 7.397,81 euro , malfaçons dont les conséquences se verront encore majorées pour 1.127,30 euro dans un décompte du 13 novembre 2003 ( pièce 23 dossier WUST ). Par courrier du 8 août 2002, WUST propose au conseil de MODERN ASFALT « d'effectuer un paiement sur un compte bloqué au nom des N° d'ordre : 1076 deux conseils ( celui de l'appelante et le curateur ) étant entendu que d'une part, aucun intérêt ou frais ne pourra nous être réclamé sur les montants dus et d'autre part, tout paiement devra faire l'objet des retenues légales et contractuelles ». Aucune suite ne sera donnée à cette proposition. Les demandes : Par citation des 18 et 22 octobre 2002, MODERN ASFALT cite l'entreprise WUST en paiement de 76.417,07 euro et le curateur en déclaration de jugement commun. Elle prétend exercer l'action directe du sous-traitant sur toutes sommes dues par WUST à l'entrepreneur failli C. En appel, elle conclut à l'obtention de 16.934,28 euro à charge de WUST outre les intérêts depuis le 18 juillet 2002 et subsidiairement que lui soit au moins reconnu le privilège de l'article 20, 12° de la loi hypothécaire de manière à primer le créancier gagiste sur fonds de commerce. Le curateur, qui admet que la créance de MODERN ASFALT pour le chantier eupennois soit arrêtée à 15.106,28 euro , entend que la créance du failli contre WUST soit fixée à 19.229,70 euro et qu'après retenues fiscales et sociales il lui soit versé 9.614,85 euro outre les intérêts. WUST reconnaît devoir à la curatelle 7.910,88 euro « à l'exclusion de tous autres frais, charges ou dépens » et prétend subsidiairement « réduire les intérêts de retard au taux appliqué par la caisse des Dépôts et Consignations ». Discussion : En instance, il a été longuement épilogué sur la recevabilité de l'action directe du sous-traitant à l'égard d'un entrepreneur déclaré en faillite. Cette polémique est maintenant tranchée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2004 aux termes duquel « la faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage, de sorte qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée » ( RCJB 2005, p. 436 ). MODERN ASFALT refuse de s'incliner et croit pouvoir espérer un revirement de la juridiction suprême. Son argument consiste à soutenir que le législateur a voulu que le sous-traitant ne soit pas en reste en cas de faillite de l'entrepreneur, car il serait alors lui-même en difficulté. N° d'ordre : 1077 Il serait vain d'espérer un retour en arrière dans la jurisprudence de la Cour de cassation dont les commentateurs ont salué la « chaîne impressionnante d'arrêts de principe » constituant une « architecture claire et largement cohérente d'un ensemble nuancé de règles applicables « ( M. Grégoire, la double protection du sous-traitant de travaux immobiliers, note in RCJB 2005, p. 547 ). L'action directe confère au sous-traitant un droit propre et lui permet d'agir de manière à ce que les fonds dus par le maître de l'ouvrage ne passent pas par le patrimoine de l'entrepreneur. Ce droit reconnu au sous-traitant s'efface devant la règle de l'égalité des créanciers qui est une des bases de règlement des faillites destinée à ce que jouent sans exception aucune les dispositions aménageant l'ordre des privilèges. Au moment de l'intentement de l'action directe contre WUST intervenant comme maître d'œuvre, l'entrepreneur C était déjà en état de faillite. L'action de l'appelante était donc irrecevable . Les parties entendent poursuivre au-delà de cet écueil pour que les autres questions qui les divisent soient tranchées. L'entreprise WUST a rassemblé dans un seul compte les sommes qu'elle devait pour les 4 chantiers sur lesquels elle avait demandé à JC d'intervenir compensant partiellement celles-ci avec des retenues pour malfaçons. Elle s'est, pour ce faire, basée sur une clause contenue dans chacun des contrats conclus et suivant laquelle « les parties à la présente convention conviennent de placer le présent contrat dans un rapport de connexité avec les autres conventions qui les lient et les lieront et ainsi de créer entre ces conventions un lien de dépendance réciproque. En conséquence, toute somme due par WUST au sous-traitant, en exécution de la présente ou d'une autre convention, sera considérée comme éteinte, par compensation avec toute dette exigible et considérée comme irrécouvrable, que le sous-traitant a ou aura envers elle, en vertu de l'une de ces conventions, qu'il s'agisse de sommes dues en principal, intérêts, indemnités, frais, etc.... ». Cette clause convenue sans aucune arrière pensée ou idée de fraude est parfaitement valable et est opposable au curateur, bien entendu, puisqu'il représente le failli outre la masse mais également à MODERN ASFALT qui est un tiers au contrat mais dont les dispositions s'imposent à elle comme elles s'imposaient à l'entrepreneur C. I1 y avait des raisons objectives de facilité à faire entrer toutes les opérations traitées par WUST et JC dans un compte unique pour éviter des chassés-croisés de versements et rien ne s'oppose entre parties à convenir d'une compensation entre les articles d'un compte unique où les valeurs actives annulent les valeurs passives dès qu'elles y sont inscrites. Le curateur ne peut être suivi lorsqu'il soutient que pareille clause, pourtant fréquente, aurait un caractère léonin. Certains articles qui y sont entrés après la faillite ( factures à recevoir de C ) et du fait de celle-ci ( malfaçons et indemnités pour inexécution ) trouvent également à se compenser car il existe encore et toujours la même connexité objective entre eux. Les contrats contenant la clause litigieuse ont été conclus, sauf le dernier, en dehors de la période suspecte et il n'existe aucune raison de traiter différemment, alors que dans un esprit de franche collaboration les parties en sont convenues, le contrat dont les termes sont identiques mais qui intervient alors que la déclaration de faillite est proche. La connexité conventionnelle entre les différents contrats n'est pas artificielle mais objective et la compensation conventionnelle joue de manière réciproque en sorte que ni le curateur ni l'appelante ne peuvent les ignorer. Les arguments de l'appelante quant à l'application de la clause relative à la constitution d'une garantie de 10 % (article 4 des contrats ) ne doivent pas être rencontrés. Dans la mesure où les réceptions définitives sont actuellement acquises, il n'existe plus à ce jour de retenue et il est vain de plaider que WUST aurait renoncé à exiger ces garanties. A la suite du jugement entrepris, le cautionnement constitué par C pour le chantier de Thimister a été libéré au profit de WUST à raison de 1.351,02 euro (pièce 24 dossier WUST ). Qu'en est-il des montants ? L'appelante soutient qu'elle n'est pas tenue par le chiffre reconnu par le curateur, lequel calcule la dette de WUST à raison de 19.229,70 euro , soit 9.614,85 euro après retenues fiscales et sociales. Les chiffres alignés par WUST dans un relevé du 24 janvier 2002 ne sont pas contredits et s'appuient, en ce qui concerne les malfaçons ou frais d'achèvement, sur des documents justificatifs. Aucune expertise n'a été demandée par le curateur pour les contredire ou les vérifier. Le curateur n'a pas plus contesté la responsabilité de JC pour la réfection intervenue en 2003 et dont le coût est justifié par pièces. Il s'impose donc de reprendre les montants admis par WUST conclusions additionnelles et de synthèse, p. 7 ) et d'admettre que la dette de cette entreprise envers la faillite est arrêtée définitivement à N° d'ordre : 1079 15.821,75 euro dont elle doit payer à la curatelle, déduction faite des retenues légales, 7.910,98 euro L'appelante ne justifie pas le chiffre que de son côté elle avance. WUST doit les intérêts judiciaires depuis le 31 mars 2003, date des premières conclusions du curateur devant les premiers juges, et ce au taux légal. Certes, cette partie avait offert de consigner sur un compte bloqué mais à défaut d'accord, elle a conservé la disposition des fonds, l'intérêt moratoire au taux légal étant lié à la disposition de l'argent. Il n'est pas justifié de limiter le montant de l'intérêt au taux de la Caisse des dépôts et consignations où l'argent n'a pas transité. Enfin l'appelante est recevable à introduire une demande nouvelle en degré d'appel, dès lors qu'elle se rattache au contentieux opposant les parties. A bon droit elle invoque ce qu'un arrêt du 25 mars 2005 de la Cour de cassation reconnaît, soit que « le sous-traitant peut faire valoir son privilège spécial par préférence sur le détenteur du gage sur le fonds de commerce qui a fait inscrire son gage avant la naissance de la demande du sous-traitant » ( RCJB 2005, p. 473 ). Le curateur ne le conteste pas au demeurant. I1 est équitable de faire une masse des dépens des deux instances et de mettre la moitié de ceux-ci à charge de l'appelante et de l'entrepreneur WUST. DECISION : La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant le jugement entrepris, dit l'action directe de l'appelante irrecevable. Constate que la s.a. Etablissements Jean WUST est redevable de 15.821,75 euro envers la faillite de l'entrepreneur JC et, déduction faite des retenues fiscales et sociales, condamne cette société à payer à la curatelle 7.910,98 euro avec les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 31 mars 2003. Constate que l'appelante peut faire valoir sur ce montant le privilège du sous-traitant par préférence au créancier gagiste sur fonds de commerce. N° d'ordre : 1080 Fait une masse des dépens des deux instances liquidés pour la s.a. MODERN ASFALT à 1.501, 07 et pour la s.a. Ets J. WUST à 790,78 euro et condamne ces deux parties à en supporter chacune la moitié. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 mai 2006, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Président, Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20031124.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.