id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060601.14 No Rôle: 2002/RG/1151 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-31 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-01 04:28 Fiche L'arrêt examine d'un manière très détaillée les éléments susceptibles de fonder la responsabilité des administrateurs en cas de faillite. Diverses questions de droit intéressantes sont évoquées par la Cour, en particulier la question de l'impartialité du curateur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Autres Texte de la décision N° d'ordre 1124 COUR D'APPEL DE LIEGE Répertoire n° 3384 SEPTIEME CHAMBRE ARRÊT du 01 juin -2006 2002/RG/1151 EN CAUSE : TM domicilié à XX GP domiciliée à XX, Parties appelantes, ni présentes, ni représentées. S.A. P, dont le siège social est établi à rue Cents, 147, GDL 1319 LUXEMBOURG, Parties appelantes représentées par Maître LAPP Olivier, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 72E bte 041 CONTRE : FREDERICK Jean-Marie, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 64,agissant en qualité de curateur à la faillite de la SCRL THEBAT Partie intimée représentée par Maître NAMUR se substituant à Maître BAIVIER Jean, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs,38 S.A. ANGESCO, dont le siège social est établi à 4620 FLERON, rue de Magnée, 37 A, inscrite au registre du commerce de Liège, sous le numéro 175.127, Partie intimée représentée par Maître LEVAUX Marc, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 5 5-57 SD, domicilié à XX Partie intimée, ni présente , ni représentée. SWZ, domicilié à XX Partie intimée représentée par Maître KOEÜNE Eric, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 479 bte 45 S.P.R.L. BUREAU VRANCKEN, dont le siège social est établi à 4032 CHENEE, quai des Ardennes, 198 bte 30, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0416.569.468, Partie intimée représentée par Maître VITO M, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Jules de Laminne, 1 Vu les feuilles d'audiences des 16 mars, 27 avril 2006 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : QUESTION DE PROCÉDURE 1- L'arrêt rendu le 16 mars 2006 ordonnait la réouverture des débats aux seules fins de permettre au curateur Me FREDERICK ou à son conseil de déposer au dossier de la procédure l'original de ses conclusions principales et de justifier de leur communication aux époux TG, ce qui a été fait. A l'audience du 27 avril 2006, toutes les parties étaient représentées sauf MT, PG et DS. MT avait cependant comparu et été entendu dans ses explications à l'audience du 6 mars 2006. Il sera statué contradictoirement à son égard et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de PG et DS qui avaient été régulièrement convoqués en application de l'article 751 du Code judiciaire pour l'audience du 6 mars 2006. 2- Le curateur conclut à tort à l'irrecevabilité des appels interjetés. Le jugement a été signifié le 27 juin 2002 à MT et à PG et le 1er juillet 2002 à la société anonyme de droit luxembourgeois P. Les appels interjetés le 24 juillet 2002 par les époux T -G sont intervenus dans le délai normal d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. P bénéficiait non seulement de l'article 50 alinéa 2 du Code judiciaire mais encore de l'article 55 1° en sorte que l'appel interjeté par elle le 13 septembre 2002 est intervenu dans le délai fixé par la loi. Le grief fait aux époux TG de n'avoir pas respecté l'article 105 du Code judiciaire pour n'avoir pas intimé P n'est pas fondé. L'action dirigée par le curateur contre les époux TG et P tend en effet à obtenir leur condamnation solidaire, in solidum ou individuelle au paiement d'une somme d'argent. Il n'y a donc aucun risque d'impossibilité matérielle d'exécution de décisions distinctes et les époux TG ne devaient pas intimer P. 3- En appel, les époux TG réitèrent la demande visant à ce que la question suivante soit posée à la cour d'arbitrage : « la loi sur les faillites du 8 août 1997, en tant qu'elle ne garantit pas le droit à la récusation du curateur pour cause d'inimitié capitale par le failli défendeur en justice mis à la cause par le curateur, alors que ce droit de récusation est ouvert à toute partie à un procès tant pénal que civil ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Les appelant reprochent au curateur de manquer d'impartialité à leur égard. Le grief est fondé sur un courrier adressé le 21 mai 1999 par le curateur au président du tribunal de commerce de Verviers et au juge-commissaire de la faillite dans lequel Me FREDERICK écrit que « (la faillite) ne peut être clôturée compte tenu de la personnalité dangereuse à différents titres - du sieur T , (
- et)des questions sociales que le curateur a voulu régler dans l'esprit de la nouvelle loi » ; MT et PG se plaignent donc de ce qu'ils ne peuvent demander la récusation du curateur pour cause d'inimitié capitale à leur égard. Ils soulignent que « le curateur est bien un mandataire de justice (et qu') il ne saurait être nié qu' (
- il)participe en fait à défaut d'y participer en droit de l'Ordre Judiciaire » (conclusions du 25 mars 2002, p. 3 et 4). Il est bien exact que - « le curateur (comme le juge) tient ses pouvoirs de la loi » (J. Windey, Incidence du concordat et de la faillite sur la responsabilité des administrateurs et des fondateurs, R.D.C., 2001, n° 8, p. 295), - « l'impartialité des curateurs doit être absolue » (A. Zenner, Faillites et concordats, 2002, La réforme de la réforme et sa pratique, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Dossier n° 38, n° 127, p. 15 ). Le mandataire de justice doit « faire preuve non seulement d'une impartialité subjective (qui le conduira à exercer la mission qui lui a été confiée sans chercher à favoriser une des parties) mais également d'une impartialité objective (qui lui fera éviter tout comportement pouvant donner ne fusse que l'apparence de la partialité) » P. Govens, Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des notaires, C.U.P., volume 86, 3/2006, p. 157). Il n'y a pas lieu toutefois de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage car la conformité de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à la constitution est évidente. Cette loi prévoit en effet en son article 31 la pos sibilité de demander le remplacement du curateur qui ferait preuve de partialité dans l'exécution de sa mission ou dont l'apparence d'impartialité serait mise en cause (dans ce sens Liège, 7ème ch., 30.03.2006, 2005/RG/1716, sprl Maison Libert c/faillite Maison Libert). LES ELEMENTS DE FAIT DU LITIGE La s.c.r.l. THEBAT a été constituée le 4 mars 1988. Elle portait à l'origine la dénomination de DANPRESS. Ses statuts ont été modifiés à diverses reprises, la dernière fois le 18 décembre 1996. La s.a. P dont MT est l'administrateur délégué devient associée à cette date. Les 252 parts de THEBAT sont réparties comme suit : 200 parts pour MT, 50 parts à PG et 2parts à P. L'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1996 désigne MT, PG et P, en tant qu'administrateurs, le premier étant ensuite appelé aux fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué. THEBAT est active dans le secteur de la construction. Elle sera déclarée en faillite sur citation, par jugement du 15 janvier 1998. Le procès-verbal de vérification des créances du 6 mars 1998 fait état d'un passif total de 17.801.371 BEF. Le passif est en réalité plus important puisque ce procès-verbal ne tient pas compte des déclarations de créance de l'administration de la T.V.A. des 31 mars et 6 août 1998 qui totalisent 2.943.048 BEF et 365.822 BEF. Au jour de la faillite, THEBAT ne possède plus aucun actif mais une simple boîte aux lettres. Par jugement rendu le 2 avril 1998, le tribunal de commerce fixe la date de cessation des paiements au 15 juillet 1997. Les difficultés de THEBAT sont cependant antérieures : le curateur relève dans son rapport du 6 mars 1998 que « certaines créances sont très anciennes ». Effectivement, les pièces produites par le curateur révèlent des premiers défauts de paiement de salaire en août et septembre 1995. Les derniers comptes annuels déposés et publiés sont ceux qui concernent l'exercice allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1995. Les comptes 95/96 et 96/97 ne seront jamais établis et il n'y aura plus aucune assemblée générale ordinaire après celle qui approuve les comptes 94/95. De même, il n'y aura pas de déclarations à l'impôt des sociétés pour les exercices 1996 et 1997, ce qui entraînera autant de taxations d' office. THEBAT est convoquée par le Service des Enquêtes Commerciales du tribunal de commerce de Verviers en février 1997. MT explique dans le cadre de ces enquêtes commerciales que depuis le mois de février 1997, tout le personnel a été licencié, ce qui « gèle » la dette de la société à l'égard de l'O.N.S.S., que depuis lors la société fonctionne en recourant à des sous-traitant et qu'il a demandé à un nouveau comptable, le bureau VRANCKEN de « refaire la comptabilité ». Effectivement, le bureau VRANCKEN établit à l'intention du tribunal de commerce une situation au 30 juin 1997 dont il sera question plus loin. Le 2 octobre 1997, MT fait encore état de chantiers envisagés pour un chiffre de 20.000.000 BEF et de ce que son banquier la BBL lui a maintenu sa confiance. La situation est cependant loin d'être aussi idyllique. En réalité, dès le 11 juillet 1997, la B.B.L. a mis fin, pour cause de dépassement, au crédit de caisse consenti à THEBAT et cautionné par MT tandis que le 27 octobre 1997, l'administration de la T.V.A. notifie à THEBAT un avis de paiement s'élevant à 3.519.706 BEF, résultat d'un contrôle effectué pour la période 1992 à 1996 qui révèle non seulement l'existence de déductions injustifiées mais encore des erreurs de taux, des factures non inscrites et des paiements non facturés. Le 15 décembre 1997, l'administration des Contributions Directes notifie à THEBAT qu'elle procède à la taxation d'office pour l'exercice d'imposition 1997 relatifs aux revenus 9 6/97 sur base du chiffre d'affaires déclaré à la T.V.A. et du contrôle effectué par cette administration. Le 16 janvier 1998, un avertissement extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition 1996 est adressé à THEBAT qui n'a pas rentré de déclaration malgré la prolongation du délai qui lui avait été accordée par l'administration fiscale: il est réclamé un impôt de 12.302.674 BEF calculé au taux de 300 % sur des « sommes non justifiées » s'élevant à 3 981.448 BEF. A ce moment , THEBAT est cependant déjà « cliniquement morte ». En effet, le 1 novembre 1997, THEBAT a revendu à la s.c.r.l. INTERCONSTRUCTION dont MT est le gérant un camion de marque Mercedes, une grue Atlas sur roue et une camionnette Renault pour le prix de 1.452.010 BEF majoré de la T.V.A. 304.922 BEF soit 1.756.932 BEF. Le jour même, INTERCONSTRUCTION verse 700.000 BEF sur le compte de THEBAT auprès de la B.B.L. ce qui réduit le découvert du crédit de caisse de THEBAT à 249.951 BEF (jugt. 5.10.1999, Com. Verviers en cause de Me Frederick et de la B.B.L.). Le 18 novembre 1997, grâce à un crédit de 1.800.000 BEF cautionné par MT, INTERCONSTRUCTION paye la somme de 1.452.010 BF à THEBAT, ce qui permet à celle-ci de solder les trois opérations à tempérament relatives aux engins cédés pour lesquels la B.B.L. bénéficiait du privilège du vendeur impayé. Toujours le 18 novembre, INTERCONSTRUCTION verse encore la somme de 265.000 BEF sur le compte de THEBAT auprès de la B.B.L., ce qui permet de solder le découvert du crédit de caisse. Le sort de THEBAT est ainsi définitivement scellé. La facture du 14 novembre 1997 a été intégralement payée par INTERCONSTRUCTION et régulièrement acquittée. La T.V.A. relative à cette opération ne sera jamais reversée par THEBAT. Le bureau VRANCKEN n'aura pas plus de chance puisque, hormis un acompte de 50.000 BEF pour ses prestations effectuées du 12 mai au 15 octobre 1997 estimées à 151.099 BEF, il ne recevra rien d'autre qu'une assignation en intervention et garantie qui lui sera signifiée le 14 juin 2001 par les époux TG. Le curateur relève encore, sans toutefois en tirer de conséquences précises, la disparition d'un certain nombre d'actifs dont la valeur résiduelle comptable est estimée à 291.293 BEF. Au service des enquêtes commerciales du tribunal de commerce de Verviers, MT explique le 2 octobre 1997 que la société faillie aurait été victime d'un vol de matériel pour une valeur de 1.000.000 BF ; aucun éclaircissement n'est toutefois fourni à ce sujet. Pour que l'exposé des faits soit complet, il convient de signaler que INTERCONSTRUCTION sera à son tour déclarée en faillite le 27 septembre 1999. LES DIFFERENTES DEMANDES ET LE JUGEMENT A QUO Le 6 décembre 2000, le curateur se fondant sur un rapport établi à sa demande le 31 octobre 2000 par le bureau comptable MUNO, relève à charge des administrateurs de la société faillie de nombreuses infractions à la loi relative à la comptabilité des entreprises, aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales en vigueur à l'époque, aux statuts de la société faillie, à l'article 437 ancien du code de commerce et la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil. Sur base de ces dispositions, il postule la condamnation de ceux-ci au remboursement de « l'aggravation du passif » estimée à 17.801.371 BEF, ce qui correspond au montant des créances reprises au procès-verbal de vérification du 6 mars 1998. MT et PG soutiennent qu'ils ont été les victimes des négligences de leurs comptables successifs, la s.a. ANGESCO et le bureau VRANCKEN et des gestionnaires de fait de la société qu'auraient été ZS et DS, parties qu'ils ont appelées en intervention par citation du 14 juin 2001. P forme une demande en garantie à l'encontre de MT. Le tribunal considère que « les constatations du rapport MUNO apparaissent suffisamment étayées pour servir de base à l'appréciation de la situation de la société faillie » et conclut à la violation des articles 62 alinéas 1, 2 et 3, 80, 103 des L.C.S.C., 1382 et 1383 du Code civil et tient la responsabilité solidaire des administrateurs. Sans l'ombre d'une motivation au sujet du lien de causalité et du dommage, les premiers juges condamnent les trois administrateurs in solidum au montant postulé par le curateur. L'action en intervention et garantie des époux TG est rejetée au motif qu' « elle n'est en rien étayée » tandis que celle introduite par P n'est pas rencontrée. DISCUSSION Concrètement le curateur reproche aux trois administrateurs de la société faillie : d'avoir fait preuve « d'une négligence flagrante concernant la surveillance de la gestion de la société » (conclusions ppales, p. 11), de n'avoir plus tenu aucune comptabilité régulière ni établi aucun rapport de gestion après le 30 mai 1995, ce qui a permis la poursuite d'une activité gravement déficitaire « sans aucun garde fou pendant près de trois ans » et pendant plusieurs mois après que les conditions de la faillite aient été réunies, « l'absence de fonctionnement ou le fonctionnement irrégulier des organes sociaux » , « le non-respect des règles relatives à l'établissement des comptes annuels et des infractions aux dispositions du droit comptable », « le défaut de publication des actes et décisions soumis à la publicité », « le défaut de convocation de l'assemblée générale en cas de perte de capital », « la réalisation d'opérations et la prise de décisions contraires à l'intérêt de la société (telle) la vente des actifs intervenue le 14 novembre 1997 à la société sœur INTERCONSTRUCT » (conclusions, p. 12 et 13). Sur le plan du lien de causalité, le curateur considère que sans ces différentes fautes qui « ont empêché la société faillie d'agir à bon escient en temps utile, le dommage ne serait en tout état de cause pas survenu `tel qu'il s'est produit' » (conclusions, p. 15) et s'en réfère également au présomptions prévues par les articles 80 tel que complété par l'article 28 de la loi du 13 avril 1995 et 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le curateur déclare avoir limité à titre provisionnel le montant du dommage à somme de 17.801.371 BEF mais qu' « il devra ultérieurement être tenu compte de l'admission de créances complémentaires » (conclusions, p. 15). Il n'interjette toutefois pas appel incident du jugement rendu le 22 avril 2002 qui lui alloue ce montant à titre définitif sans qu'il soit question d'intérêts judiciaires. Les différentes fautes alléguées par le curateur sont établies. Les constatations faites par le comptable MUNO qu'aucun document n'énerve, révèlent que depuis l'exercice 95/96, les administrateurs de THEBAT se sont désintéressés du bon fonctionnement de la société. MT prétend certes que la société aurait été (mal) dirigée par deux gérants de fait, DS et ZS. La preuve concrète des manquements qu'il reproche à ceux-ci n'est toutefois pas apportée. On ignore tout des circonstances et conditions dans lesquelles DS et ZS ont été impliqués dans la gestion de la société. En toute hypothèse, la délégation de pouvoirs à des tiers ne dispensait pas les administrateurs de suivre l'évolution de la société. Le même raisonnement s'applique pour ce qui concerne les comptables qui se sont succédé. Aucune pièce n'étaye les accusations émises par MT à l'encontre de la s.a. ANGESCO tandis que pour ce qui concerne le bureau VRANCKEN qui est intervenu durant quelques mois pour tenter de remettre la comptabilité en ordre et pour établir un bilan à l'intention du service des enquêtes commerciales du tribunal de commerce de Verviers et qui a reçu en tout et pour tout un seul acompte de 50.000 BEF, aucun reproche ne peut lui être fait. En définitive, il apparaît que les administrateurs de THEBAT ne se sont pas, pour ce qui concerne l'exercice de leur mandat, comportés comme des administrateurs normalement diligents et compétents. Le caractère symbolique de la participation de PG et de P n' y change rien. Les violations aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont établies. A partir du 1er janvier 1996, les organes de la société faillie n'ont plus fonctionné. Aucune assemblée générale n'a été convoquée, on ne trouve aucune trace de réunions du conseil d'administration et la surveillance de la société, le contrôle de sa situation financière, des comptes annuels, de la régularité de toutes opérations de gestion prévus par l'article 21 des statuts n'ont plus été exercés. La responsabilité des trois administrateurs se trouve donc engagée tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers à la fois sur base des articles 62 alinéas 1 et 2, 80, 103, 158 et -158 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales en vigueur à l'époque que sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil. La comptabilité n'a plus été tenue que partiellement et les comptes annuels n'ont plus été établis. II s'agit maintenant de dégager les incidences financières précises de ces différentes fautes, ce que rend difficile l'absence d'une comptabilité complète et ininterrompue depuis le 30 mai 1995. Le curateur revendique certes l'application des présomptions de lien de causalité prévues par les articles 80 tel que modifié par l'article 28 de la loi du 13 avril 1995 et 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dispositions qui peuvent être rapprochées. Les pièces qu'il produit ne permettent toutefois pas de dégager l'état de l'actif net à la date du 31 mai 1996 et il n'est dès lors pas possible de dire si à cette date, les responsables de THEBAT auraient dû savoir que la situation était irréversible et qu'il n'était plus raisonnable de prendre au nom de la société des engagements qu'elle ne pourrait plus tenir. Il doit en effet être tenu compte de ce que les événements qui font basculer définitivement THEBAT sont la notification des résultats du contrôle de la TVA qui intervient le 27 octobre 1997 suivie de la notification d'imposition d'office de l'Administration des Contribution Directes le 15 décembre 1997. La situation de la société établie à la date du 30 juin 1997 par le bureau VRANCKEN à la demande de MT à l'intention du service d'enquêtes commerciales révèle qu'à cette date, l'actif net de la société était négatif à concurrence de 4.807.023 BEF, la partie fixe du capital étant de 756.000 BEF. Les condition d'application des articles 103 et 158 bis étaient donc certainement réunies à cette époque, ce qui entraîne la responsabilité solidaire des administrateurs dans les limites fixées par ces dispositions. Dans l'optique de l'application de l'article 103, « le préjudice subi par la société (et par les créanciers) correspond à l'augmentation du passif net qu'elle a subie entre le moment où l'activité aurait dû être arrêtée et celui où elle l'a effectivement été. Cette augmentation peut résulter à la fois de l'augmentation des dettes de la société et de la diminution de la valeur de ses actifs » (J. -F. Goffin Responsabilités des dirigeants de sociétés, 2004, n° 125, p. 218). Il ne doit pas être tenu compte de la disparition des actifs corporels repris au bilan du 30 juin 1997 pour un montant de 1.050.293 BEF. En effet, la vente du camion, de la camionnette et de la grue ont permis de solder les financements en cours auprès de la B.B.L. tandis que pour la disparition du mobilier restant, il sera fait crédit à MT, au bénéfice du doute, de la thèse du vol qu'il défend. In fine, il doit donc être tenu compte de l'accroissement du passif intervenu entre le 30 juin 1997 et le 15 janvier 1998. L'accroissement du passif se présente donc comme suit d'un point de vue strictement comptable : procès-verbal de vérification des créances 17.801.371 BEF, déclaration de créance de la TVA du 31 mars 1998 2.943.048 BEF, déclaration complémentaire de la même administration le 6 août 1998 365.822 BEF, 21.110.241 BEF. passif au 30 juin 1997 - 7.963.211 BEF 13.147.030 BEF. Si l'on retire toutefois de cet accroissement « comptable », l'imposition qui découle du contrôle T.V.A. pour la période allant de 1992 à 1996 (2.943.048 BEF) et la taxation d'office à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition 1996 qui s'élève à 12.302.674 BEF, il faut bien constater que l'application des présomptions de lien de causalité ne conduit à aucun résultat utile puisque le passif ainsi corrigé s'élève à la date du 15 janvier 1998 à (21.11.0.241 BEF - 2.943.048 BEF - 12.302.674 BEF =) 5.864.519 BEF. La poursuite des activités après le 30 juin 1997 n'aurait donc pas aggravé le déficit de la société faillie. Que faut-il donc retenir en définitive ? Que les administrateurs de THEBAT n'ont pas rempli leurs obligations légales et plus particulièrement fiscales tant à l'égard des administrations de la TVA que de l'administration des contributions directes. Ils doivent en conséquence supporter le poids des amendes qui ont été appliquées par l'administration de la TVA suite au contrôle effectué le 16 décembre 1996 qui s'élèvent à 100.000 BEF (déclaration de créance du 31.031998) mais également la charge supplémentaire qu'a constitué pour la société faillie l'imposition intervenue pour l'exercice d'imposition 1996. La déclaration de créance rentrée par la Recette des Contributions de Liège 6ème bureau révèle que finalement, l'administration a renoncé à procéder à l'enrôlement de l'impôt des sociétés pour l'exercice 1997. Par contre, l'impôt relatif à l'exercice 1996 a bien été enrôlé d'office le 12 janvier 1998 au taux de 300 % sur base de sommes non justifiées s'élevant à 3.981.448 BEF. La responsabilité des administrateurs de THEBAT est engagée sur ce point. On voit mal en effet comment le curateur aurait pu contester cet enrôlement compte tenu de l'état de délabrement de la comptabilité de la société à propos duquel le contrôleur en chef de la T.V.A. de Verviers 3 écrivait le 6 mars 1997 : « La conservation (des documents remis par les mandataires de la société) pendant une aussi longue période résulte du caractère ardu du contrôle provoqué par des lacunes graves dans la tenue de la comptabilité, lacunes à ce point graves que je me demande comment les mandataires de la société peuvent avoir le front de prétendre à l'établissement d'une situation comptable reflétant la réalité ». La responsabilité des administrateurs de THEBAT qui n'ont pas veillé à l'exécution par la société de son obligation d'établir des comptes annuels réguliers, ce qui a entraîné le non-respect par la société de ses obligations fiscales, est donc engagée solidairement en application de l'article 62 alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à concurrence du supplément d'impôts appliqué par l'administration sur les sommes non justifiées : ce supplément peut être estimé à 3.981.148 BEF x 270 % = 10.749.910 BEF, un taux d'imposition normal de 30 % étant retiré de la taxation d'office à 300 % révélatrice d'une suspicion de fraude. MT et PG doivent en conséquence être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par la société faillie en raison des fautes qu'ils ont commises, préjudice qui totalise 10.849.910 BF. La responsabilité de P n'est pas engagée dans le cadre des irrégularités constatées par le Contrôle de la T.V.A. pour les années 1992 à 1996 qui précèdent son entrée dans THEBAT. Il en va de même pour ce qui concerne l'impôt des sociétés relatif à l'exercice 1996. PROFIM0 est en effet devenue administrateur de THEBAT le 18 décembre 1996 ; la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition 1996 devait normalement être rentrée pour le 30 novembre 1996. La prorogation de délai au 31 janvier 1997 consentie par l'administration fiscale ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité de P pour des fautes commises telles que le non établissement des comptes annuels au 30 mai 1996, avant son entrée au sein de THEBAT et avant qu'un mandat d'administrateur lui soit confié. P doit être mise hors cause et l'action en garantie qu'elle dirige contre MT est sans objet. I1 reste à faire un sort à la demande incidente dirigée par la s.p.r.l. Bureau VRANCKEN contre les époux TG. Bureau VRANCKEN se plaint en effet à bon droit d'avoir été impliquée dans une procédure qui ne la concernait pas et qu'elle a été contrainte de suivre durant cinq ans. Effectivement, c'est de manière totalement injustifiée que la s.p.r.l. Bureau VRANCKEN qui est intervenue dans des conditions particulièrement difficiles durant quelques mois précédant la faillite et qui n'a été que très partiellement rémunérée, a été citée en garantie. Aucun manquement objectif ne peut lui être reproché. Les appelants ont fait preuve d'une légèreté fautive en la citant. La demande de condamnation des deux premiers appelants au paiement de dommages et intérêts estimés à 1.000 euro est entièrement injustifiée. DECISION : La cour statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de PG et de DS et contradictoirement à l'égard des autres parties ; Reçoit les appels et la demande incidente de la s.p.r.l. Bureau VRANCKEN ; Emendant le jugement entrepris, Reçoit la demande du curateur JMF et la déclare partiellement fondée à l'encontre de MT et de son épouse PG ; Condamne solidairement MT et PG à payer à Me JMF en sa qualité de curateur à la faillite de la s.c.r.l. THEBAT la somme de 268.962,24 euro et les deux tiers de ses dépens liquidés à 440 euro soit 293,33 euro majorés des frais de signification du jugement entrepris s'élevant pour ce qui les concerne à 350,29 euro ; Déboute le curateur de son action en tant que celle-ci est dirigée contre la s.a. P et déclare recevable mais sans objet l'action en garantie introduite par celle-ci ; Déclare recevable mais non fondée l'action en intervention et garantie dirigée par MT et PG contre la s.a. ANGESCO, DS, WS et la s.p.r.l. Bureau VRANCKEN ; Condamne MT et PG - à payer 1.000 euro à titre de dommages et intérêts et 798,21 euro à titre de dépens des deux instances à la s.p.r.l. Bureau VRANCKEN, - aux dépens des deux instances liquidés pour la s.a. ANGESCO à 783,34 euro et non liquidés par WS; Condamne Me JMF qualitate qua aux dépens des deux instances liquidés pour la s.a. P à 815,57 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert, 16 à Liège, le 01 juin 2006, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Pré sident, M LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffer. ,. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div