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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060606.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060606.1 No Rôle: 2005RQ31 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-01 04:29 Fiche 1 Dans le cadre du système légal de règlement collectif de dettes reconnaissant une phase amiable et une phase judiciaire et retenant dans le cadre de la phase amiable un droit de veto à chaque créancier, le veto d'un créancier à un plan amiable proposé, oblige le juge des saisies à adopter un plan judiciaire, respectant l'ensemble des dispositions légales applicables. Le droit de veto à un plan amiable est réservé par la loi à chaque créancier. La loi n'organise aucun recours contre un veto exprimé. Le veto d'un plan amiable par un créancier empêche tout accord amiable. Le caractère néfaste, abusif ou irréfléchi du veto est irrelevant, quelque soit le dommage qu'il inflige aux autres créanciers ou à tous les créanciers en ce compris l'auteur du veto. La réparation des conséquences dommageables pour les autres créanciers d'un veto abusif ne peut être poursuivie que par les victimes de cette faute éventuelle, contre l'auteur du veto abusif leur faisant dommage, dans le cadre d'une procédure judiciaire de droit commun. Le juge des saisies ne peut pas homologuer un plan amiable auquel un créancier a mis son veto. A défaut de plan amiable contre lequel aucun veto n'a été posé, le juge des saisies doit imposer un plan judiciaire. De même, à défaut d'accord d'un médié à un plan amiable dérogeant aux conditions de la loi pour un plan judiciaire, le juge doit sauf à constater une mauvaise foi justifiant une révocation de la décision d'admissibilité arrêter un plan judiciaire. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . droit de veto Fiche 2 La durée du plan judiciaire, dans les limites imposées par la loi, est laissée à l'appréciation du juge des saisies. La durée fixée à un plan judiciaire ne peut commencer à courir qu'à compter du jugement arrêtant ce plan judiciaire. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . durée du plan judiciaire Fiche 3 Le plan judiciaire emporte la liquidation du patrimoine des médiés dans la mesure où cette liquidation est de l'intérêt des créanciers et n'entraîne pas un dommage disproportionné pour les médiés auxquels des conditions de vie conforme à la dignité humaine doivent être laissées. En effet que le surendetté à qui la loi accorde un nouveau départ après observation d'un plan pendant un temps d'épreuve, est celui qui a mis loyalement à la disposition de ses créanciers, tous les moyens financiers en capital et revenus dont il a pu disposer pour les désintéresser, en renonçant même si nécessaire aux limites de l'insaisissabilité des revenus. Les droits des créanciers sont garantis dans la mesure du possible, compte tenu de la situation du débiteur lors de sa demande de règlement collectif de dettes, par la mise en oeuvre du plan et par les efforts que le débiteur se voit imposer. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . plan judiciaire . liquidation du patrimoine des médiés . Fiche 4 Les articles 1675/12 ,§ 1 et 3 et 1675/13 ,§ 1 et 5 impliquent la réalisation des biens immeubles disponibles si celle-ci dégage un actif significatif pour le créancier privilégié et/ou les créanciers chirographaires et si elle n'a pas pour effet de plonger les surendettés dans une situation incompatible avec le respect de leur dignité ou une ruine sans proportion avec l'avantage des créanciers. En effet, s'il faut et qu'il suffit que les revenus laissés à l'endetté puissent satisfaire aux besoins d'une vie décente, cependant l'avenir du médié ne peut être ruiné inutilement sans un intérêt sérieux et significatif des créanciers d'une valeur égale pour eux aux pertes qu'ils imposent aux médiés. La vente de l'immeuble des médiés permettant de payer de manière significative les créanciers n'est pas per se de nature à infliger aux médiés une ruine disproportionnée. Leur perte ne dépasserait pas, dans l'hypothèse d'un acte significatif, celle de tous les débiteurs ayant pris des engagements proportionnés à leurs moyens et patrimoine et y faisant face, tout en conservant des moyens de vie proportionnés aux exigences de la dignité humaine. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . vente des biens immeubles . Fiche 5 L'éventuelle différence de droits de chacun des médiés dans le patrimoine immobilier ne peut être opposé aux créanciers disposant d'une créance, contre tous les médiés, à laquelle chacun des médiés est tenu pour le tout. Les rapports patrimoniaux d'époux ou d'ex-époux sont étrangers à leurs créanciers communs. En droit commun, le créancier peut rechercher le paiement de sa créance sur tout bien de ses débiteurs, quelque soit celui des débiteurs qui le détient ou se l'est vu ou verra attribuer dans une liquidation de communauté ou d'indivision. Des ex-époux ayant payés leurs dettes peuvent se trouver dans l'incapacité de se rendre les comptes faute d'actif restant. La loi sur le règlement collectif des dettes n'a pas et ne peut avoir pour effet de, et ne peut être utilisée pour, permettre à un des médiés de soustraire à la masse active formant l'assiette des créanciers, un bien immobilier constituant l'essentiel de l'actif. La loi sur le règlement collectif des dettes ne peut être utilisée pour permettre à un des ex-époux débiteurs de se constituer un privilège exorbitant sur un immeuble indivis, pour sa créance de reddition de compte, primant les créanciers, mis sur un plan d'égalité par la loi sur le règlement collectif de dettes. Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES . rapports patrimoniaux d'époux ou ex-époux étrangers à leurs créanciers Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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