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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060607.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060607.4 No Rôle: 2006JE65 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-07 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-01 04:30 Fiche 1 Le Directeur de l'aide à la jeunesse n'est pas habilité à agir par voie de modification d'une décision judiciaire en dehors d'une demande de saisine sur base de l'article 60 de la loi du 8 avril

  1. Par contre il ressortit à sa mission fondamentale de déjudiciarisation de la situation, essence du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de favoriser, puis d'acter aux fins d'homologation, un accord des parties consacrant le retour, total ou partiel, de la situation dans la sphère de l'aide consentie. Une décision judiciaire ordonnant à l'égard d'un mineur en danger une mesure sous la contrainte peut avoir pour effet souhaitable de stimuler la collaboration des parties et de les conscientiser face à des carences ou nuisances génératrices de l'état de danger constaté. Avec l'action du Directeur de l'aide à la jeunesse, la décision judiciaire prise sur base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991, par ailleurs limitée dans le temps, contient en germe l'objectif de sa propre modification. Il en est de même en cas de renouvellement d'une mesure de contrainte. Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE . acter aux fins d'homologation, un accord des parties consacrant le retour, total ou partiel, de la situation dans la sphère de l'aide consentie Fiche 2 . En vertu de l'article 38 ,§ 4 al 2 in fine du décret du 4 mars 1991, le juge de la jeunesse saisi de la requête ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public. Il lui incombe dès lors de motiver sa décision de refus par la constatation positive des motifs de contrariété à l'ordre public. A défaut, et au seul motif de sa méconnaissance des données de fait de la cause, le juge ne peut valablement refuser l'homologation d'un accord dont la teneur est précisée à la requête. Il n'appartient pas au juge d'enjoindre au requérant de lui fournir des éléments d'appréciation étrangers aux termes de l'accord lui-même. En décider autrement aboutirait à remettre abusivement en question l'esprit de la réforme de 1991 en ce qu'elle a consacré la complémentarité et le caractère supplétif de l'aide spécialisée à la jeunesse par rapport à l'aide sociale en général et la " déjudiarisation " de l'aide à la jeunesse sous réserve du maintien de la compétence du pouvoir judiciaire comme garant des droits individuels en cas de recours à la contrainte à l'égard de particuliers. Un juge motive à tort sa constatation d'une contrariété à l'ordre public par une atteinte abusive au principe de la séparation des pouvoirs. Le législateur décrétal a voulu et organisé l'articulation des actions judiciaires et du social, axée sur la complémentarité dans les objectifs essentiels de la déjudiarisation, du retour à l'aide consentie et de la primauté de l'aide en milieu naturel de vie de l'enfant. Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE . article 38 ,§ 4 al 2 in fine du décret du 4 mars
  2. le juge de la jeunesse saisi de la requête ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public . Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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