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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.2 No Rôle: 2004RG1632 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiche Mots libres: RESPONSABILITE DU BANQUIER DISPENSATEUR DE CREDIT Texte de la décision La demande principale Les défendeurs ne contestent pas avoir utilisé l'ouverture de crédit qui leur a été octroyée le 5 avril 2000 , qu'ils devaient rembourser après 9 mois et 26 jours, ce qu'ils n'ont pas fait. Le montant qui leur est réclamé, déduction faite du produit de la réalisation du gage qu'ils avaient constitué, n'est pas contesté en tant que tel. La demande est fondée au vu des éléments du dossier et le jugement entrepris sera confirmé quant à ce . La demande reconventionnelle Les défendeurs exercent par ce biais une action en responsabilité contre leur banquier qui les aurait mal conseillés et leur aurait ainsi causé un préjudice égal au montant des sommes qui leur sont réclamées au titre de demande principale ; ils réclament également le montant des frais et honoraires exposés en vue de leur défense par leur avocat . Ils énoncent que : - soucieux d'investir dans la s.a. N dont ils sont actionnaires , ils ont réalisé des titres D dont ils souhaitaient injecter le produit dans ladite société, ce qu'ils n'ont pas fait car la demanderesse leur aurait conseillé d'emprunter un montant identique à celui-ci et de placer l'argent qu'ils venaient de percevoir dans un produit financier de la banque, - à l'échéance très brève puisqu'elle n'était que de neuf mois la bourse n'est plus ce qu'elle était et la demanderesse sollicite de ses clients une augmentation du gage dévalorisé, - dans leurs conclusions du 24 mai 2006, ils reprochent à la banque d'avoir renouvelé le crédit à l'échéance du 31 janvier 2001, alors que le compte était en dépassement de 129 418 francs , estimant qu'il était fautif pour la banque d'avoir renouvelé l'ouverture de crédit au motif que la valeur des titres gagés couvrait celle-ci, - dans ces conclusions , une autre faute de la banque est caractérisée : en juin 2001 la banque a convaincu ses clients de remplacer l'ouverture de crédit par un prêt à tempérament qui devait être remboursé sept mois plus tard. Les défendeurs, sur lesquels la charge de la preuve repose, ne démontrent pas la réalité de leur thèse selon laquelle la banque aurait manoeuvré pour qu'ils n'utilisent pas le produit de la vente de leurs titres D mais qu'ils réalisent l'opération litigieuse : souscrire à une ouverture de crédit moyennant mise en gage des titres dont ils faisaient l'acquisition grâce au produit de cette vente . Par contre la justification donnée par la banque quant à l'économie de l'opération est étayée par les pièces du dossier : les défendeurs se présentent comme les propriétaires de leur logement pour lequel aucun crédit n'est en cours et comme administrateurs gérants d'une société immobilière voy. leur demande de crédit du 5 avril 2000 et ils sont dans l'attente d'une rentrée d'argent prochaine provenant de la réalisation d'un immeuble. En raison du lien de confiance qui unit un banquier à ses clients les défendeurs étaient clients de la CBC depuis le 1 juin 1998 il ne peut être reproché à la banque d'avoir cru ses clients, ceux-ci prétendant actuellement n'avoir été propriétaires d'aucun immeuble à ce moment-là. L'ouverture de crédit était consentie pour un terme extrêmement court , 9 mois et 26 jours, ce qui accrédite la thèse selon laquelle les emprunteurs attendaient une rentrée d'argent rapide qui leur aurait permis de rembourser l'ouverture de crédit , en conservant le bénéfice du capital investi dans le fonds KBC A F I ; les emprunteurs n'expliquent pas autrement ce terme que par une inattention de leur part, ce qui est peu crédible. La thèse de la banque selon laquelle ses clients attendaient une rentrée d'argent imminente provenant de la réalisation d'un bien immobilier qu'ils mettaient en vente pour rembourser l'ouverture de crédit est encore confortée par la réalisation du prêt à tempérament le 18 juin 2001 conclu pour une échéance très brève et unique fixée à sept mois . L'offre d'ouverture de crédit, la demande de crédit rédigée par la banque et la notice explicative rédigée par la banque relativement au KBC EFI3 sont explicites, ne sont pas ambiguës et il n'est pas démontré en quoi la banque aurait violé les obligations que lui impose la loi du 12 6 1991 d'autant que ses cocontractants étaient des personnes d'expérience puisqu'ils exerçaient la profession d'administrateur gérant d'une s.a. immobilière . La souscription à l'investissement litigieux ne s'est pas faite au détriment des intérêts des défendeurs puisque celui-ci était protégé à l'échéance et qu'en outre la banque informait ses clients qu'elle appréciait le risque du marché sous-jacent comme étant de classe 4 sur une échelle de 0 (faible) à 6 (élevé) ; aucun reproche fait à la CBC en sa double qualité de prêteur et de gestionnaire des produits investis n'est fondé dès lors que les conventions étaient claires et précises et qu'elles s'adressaient à des personnes aguerries au monde des affaires . La seule raison pour laquelle les défendeurs ont réalisé une mauvaise opération tient au non respect de l'échéance conventionnelle de remboursement de l'ouverture de crédit ; à cet égard le fait dénoncé par les défendeurs au dernier ,§ de la p.9 de leurs conclusions du 1 juillet 2005 manque de pertinence étant donné qu'il n'est pas fautif pour un prêteur de garantir sa créance par l'obtention d'un gage . S'ils avaient respecté cette obligation, leur gage n'aurait pas été réalisé et ils auraient eu la certitude de récupérer à terme au moins 90 % de la valeur initiale de celui-ci, à terme. A l'issue de cette première période d'ouverture de crédit la banque a renouvelé celui-ci, sans formalité particulière ; ce renouvellement n'a pas été imposé aux défendeurs qui auraient pu demander la réalisation du gage pour apurer l'ouverture de crédit. Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir demandé de garantie complémentaire puisque la valeur du gage avait même augmenté. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 3 des conditions générales de l'ouverture de crédit , celle-ci prend fin à l'échéance fixée par les conditions particulières , sans qu'une résiliation préalable par une des parties ne soit requise. Il appartenait donc aux défendeurs de procéder spontanément au remboursement de l'ouverture de crédit le 31 janvier 2001. Les défendeurs soutiennent à tort que se fondant sur la valeur d'inventaire des titres, devenue insuffisante pour couvrir le risque, la demanderesse s'est opposée au maintien de la convention et l'a résiliée. Il s'agit là d'une lecture tronquée des pièces du dossier puisque la raison qui a poussé la banque à la procédure de résiliation est le dépassement sur la ligne de crédit accordée de 1 317, 13 EUR - voy. sa correspondance du 4 mars 2003 et les mises en demeure postérieures sans que la diminution de la valeur du gage n'ait jamais été évoquée . Le bénéfice exceptionnel que réaliserait la banque suite à la dénonciation du contrat n'est qu'une hypothèse non vérifiée émanant des défendeurs. En effet, après la réalisation du gage, la banque voit sa créance non recouvrée à concurrence de 15 297, 17 euros selon la citation introductive d'instance du 31 octobre 2003, sans qu'elle ne connaisse ses chances de recouvrement effectif en cas de procédure lui donnant gain de cause, ayant en outre exposé des frais de procédure et d'avocat qui restent à sa charge. S'il est étonnant, comme le soulignent les défendeurs dans leurs conclusions du 24 mai 2006 , que c'est en fin de procédure d'appel seulement que la banque fait état de toutes les opérations intervenues avec ses clients, sans même déposer toutes les pièces dont certaines ne seraient plus en sa possession, ce manque de professionnalisme n'est pas équipollent à une faute en relation causale nécessaire avec le dommage des défendeurs. La demande reconventionnelle des défendeurs n'est pas fondée, aucune faute de la banque en relation causale nécessaire avec leur préjudice n'étant démontrée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel non fondé Condamne les appelants solidairement et indivisiblement aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à la somme de 466,04 EUR. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 septembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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